SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
|
1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 56 Constatation des faits - (art. 51, al. 2 et 3, LCR) |
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1 | Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient201 de marquer leur position sur la route. |
1bis | La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.202 |
2 | Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. |
3 | Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.203 |
4 | Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 56 Constatation des faits - (art. 51, al. 2 et 3, LCR) |
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1 | Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient201 de marquer leur position sur la route. |
1bis | La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.202 |
2 | Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. |
3 | Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.203 |
4 | Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 56 Constatation des faits - (art. 51, al. 2 et 3, LCR) |
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1 | Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient201 de marquer leur position sur la route. |
1bis | La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.202 |
2 | Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police. |
3 | Les conducteurs des voitures du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui effectuent une course urgente ainsi que les conducteurs de véhicules des transports publics soumis à un horaire peuvent poursuivre leur route si des mesures sont prises pour secourir les blessés et constater les faits.203 |
4 | Lorsqu'un conducteur apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, il doit retourner sans délai sur les lieux de l'accident ou s'annoncer au poste de police le plus proche. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 51 - 1 En cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR) |
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1 | Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées. |
2 | La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée. |
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