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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 341 |
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| Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. | ||||||
| Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 12 |
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| La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||