SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 68 Choix de la méthode - (art. 30 LTVA) |
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1 | L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. |
2 | Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation - 1 L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
|
1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
|
1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
|
1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 35 Contrôle de la déclaration en douane acceptée - 1 Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
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1 | Le bureau de douane peut contrôler la déclaration en douane acceptée et les documents d'accompagnement en tout temps durant la procédure de taxation. |
2 | Il peut exiger que la personne assujettie à l'obligation de déclarer lui fournisse d'autres documents. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 36 Vérification et fouille corporelle - 1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
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1 | Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer. |
2 | Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d'emballage et les accessoires de transport. |
3 | Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l'objet d'une fouille corporelle. La procédure est régie par l'art. 102. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation - 1 L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
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1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 29 Compétences des bureaux de douane; horaire et lieu de la taxation - 1 L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
|
1 | L'OFDF fixe pour chaque bureau de douane: |
a | les compétences du bureau; |
b | l'horaire applicable à la taxation; |
c | le lieu où la taxation est effectuée (emplacement officiel). |
2 | Il tient compte des besoins nationaux et régionaux et donne connaissance de ses instructions de manière appropriée. |
3 | Les bureaux de douane peuvent procéder à la taxation ailleurs qu'à l'emplacement officiel, notamment au domicile de l'expéditeur ou du destinataire. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: |
a | n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou |
b | n'a pas ordonné de vérification. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. |
3 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. |
4 | Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: |
a | que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou |
b | que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 68 Choix de la méthode - (art. 30 LTVA) |
|
1 | L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. |
2 | Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
|
1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 64 - Abrogé |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
|
a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 80 Retrait de l'autorisation - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 80 Retrait de l'autorisation - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 65 Mise en entrepôt, durée de l'entreposage et ouvraison des marchandises - 1 Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
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1 | Les marchandises qui doivent être entreposées dans un dépôt franc sous douane doivent être déclarées au bureau de douane compétent pour la mise en entrepôt et être placées dans le dépôt franc sous douane. |
2 | La durée de l'entreposage des marchandises dans les dépôts francs sous douane n'est pas limitée. Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel les marchandises dédouanées à l'exportation doivent être exportées. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les marchandises entreposées peuvent être ouvrées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 77 Principes - (art. 37, al. 1 à 4, LTVA) |
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1 | Pour déterminer si les conditions de l'art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. |
2 | La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui: |
a | peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l'art. 37, al. 5, LTVA; |
b | appliquent la procédure de report du paiement de l'impôt selon l'art. 63 LTVA; |
c | appliquent l'imposition de groupe selon l'art. 13 LTVA; |
d | ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir; |
e | réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires au moyen de prestations imposables fournies à d'autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique; |
f | effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l'art. 7, al. 3, LTVA; |
g | sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l'art. 20a LTVA; |
h | ont leur siège à l'étranger. |
3 | Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l'imposition des prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l'impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l'AFC, sous réserve de l'art. 27, al. 2, LTVA.88 |