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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 17 Disposition transitoire |
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| L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'art. 5, al. 1, let. d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 151.1 LEg Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) - (Loi sur l'égalité Art. 13 |
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| Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'art. 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [1] est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. | ||||||
| En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'art. 5, al. 2, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. | ||||||
| Le personnel de la Confédération peut, dans le délai de recours prévu à l'art. 50 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], s'adresser à une commission de conciliation. Cette dernière conseille les parties et tente de les amener à un accord. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [5]. [6] | ||||||
| [1] [RS 1459; RO 1958 1483art. 27 let. c, 1997 2465appendice ch. 4, 2000 411ch. II 1853, 2001 894art. 39 al. 1 2197art. 2 3292art. 2. RO 2008 3437ch. I 1]. Voir actuellement les art. 35 et 36 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1023; FF 2003 7135). [4] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [5] RS 173.110 [6] Phrase introduite par l'annexe ch. 1 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||