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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 3 Conservation des forêts |
||||||
| L'aire forestière ne doit pas être diminuée. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
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| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 3 Conservation des forêts |
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| L'aire forestière ne doit pas être diminuée. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 50 Cantons |
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| Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. | ||||||
| En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
||||||
| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
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| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 46 Voies de recours |
||||||
| La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'office [3] a qualité pour exercer les recours prévus par le droit fédéral ou par le droit cantonal pour contester les décisions prises par des autorités cantonales en ce qui concerne l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]. [5] Il porte aussi sur les décisions prises en vertu des art. 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduits par l'annexe ch. 9 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogés par l'annexe ch. 127 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
||||||
| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 3 Conservation des forêts |
||||||
| L'aire forestière ne doit pas être diminuée. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but: | ||||||
| d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique; | ||||||
| de protéger les forêts en tant que milieu naturel; | ||||||
| de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt); | ||||||
| de maintenir et promouvoir l'économie forestière. | ||||||
| Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
||||||
| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 50 Cantons |
||||||
| Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l'art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires. | ||||||
| En présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 66 Exécution par les cantons - (art. 50) |
||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. | ||||||
| Ils communiquent à l'OFEV les prononcés et décisions de défrichement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
|
RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
||||||
| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 66 Exécution par les cantons - (art. 50) |
||||||
| Les cantons édictent les dispositions d'exécution de la LFo et de la présente ordonnance dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. | ||||||
| Ils communiquent à l'OFEV les prononcés et décisions de défrichement. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 17 de l'O du 2 fév. 2000 (Coordination et simplification des procédures de décision), en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 2 Définition de la forêt |
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| Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. | ||||||
| Sont assimilés aux forêts: | ||||||
| les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers; | ||||||
| les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; | ||||||
| les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage. | ||||||
| Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.01 OFo Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo) Art. 1 Définition de la forêt - (art. 2, al. 4 [1]) |
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| Les cantons précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes: | ||||||
| surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2; | ||||||
| largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m; | ||||||
| âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. | ||||||
| Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. | ||||||
| [1] Les indications qui suivent les titres des chapitres et des articles sont des références aux articles de la L sur les forêts. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 10 Constatation de la nature forestière |
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| Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. | ||||||
| Lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [1], une constatation de la nature forestière doit être ordonnée: | ||||||
| là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt; | ||||||
| là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière. [2] | ||||||
| Lorsqu'une telle demande est liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l'art. 6. L'autorité fédérale compétente décide sur demande de l'autorité cantonale compétente. [3] | ||||||
| [1] RS 700 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d'affectation [1] |
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| Les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10, al. 2, sont fixées dans les plans d'affectation. [2] | ||||||
| Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt. | ||||||
| Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10 lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). | ||||||