110 Ib 382
60. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 novembre 1984 dans la cause B. et S. contre G. R. M. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 1 FPolV; Feststellung der Natur bestockter Parzellen; kant. Richtlinien zu diesem Zweck.
- Inhalt der Walliser Richtlinien. Die zuständige Behörde soll bei der Feststellung von Wald nicht allzu schematisch vorgehen; sie darf sich nicht mit der Anwendung in den Richtlinien aufgestellter quantitativer Kriterien begnügen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um eine bestockte Zunge handelt, die mit der übrigen Waldfläche zusammenhängt und mit dieser eine Einheit bildet.
Regeste (fr):
- Art. 1er
OFor; constatation de la nature forestière de parcelles boisées; directives cantonales instituées à cet effet.
- Contenu des directives cantonales valaisannes. L'autorité compétente ne doit pas procéder trop schématiquement; elle ne saurait se borner à appliquer les critères quantitatifs fixés par les directives alors que, dans le cas d'une langue boisée, la forêt reconnue comme telle et son appendice sont très étroitement liés et forment un ensemble homogène.
Regesto (it):
- Art. 1 OVPF; accertamento della natura boschiva di un fondo con vegetazione silvestre; direttive cantonali emanate all'uopo.
- Contenuto delle direttive cantonali vallesane. L'autorità competente non deve procedere troppo schematicamente; essa non può limitarsi ad applicare i criteri quantitativi stabiliti dalle direttive ove, come nel caso di una striscia boscata, il bosco riconosciuto come tale e la sua appendice siano strettamente vincolati e formino un insieme omogeneo.
Erwägungen ab Seite 382
BGE 110 Ib 382 S. 382
Extrait des considérants:
3. La définition légale de la forêt donnée par l'art. 1er
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administratif du 29 août 1977, in ZBl 79/1978, p. 76 consid. 1d). Dans les Grisons, la surface minimale requise est actuellement de 250 m2. Le canton de Zurich exige une largeur d'au moins 6 m et, en plus, une surface minimale de 150 m2, calculée en tenant compte de la largeur boisée et d'une lisière de 2 m de chaque côté. En Valais, le Service forestier cantonal a élaboré, dès l'automne 1981, un ensemble de directives basées sur celles qui sont utilisées dans le canton des Grisons; elles sont appliquées actuellement à titre d'essai. Ces directives provisoires fixent une surface minimale de 400 m2 - chiffre élevé par rapport aux autres cantons - comme limite de la nature forestière, compte tenu d'une lisière de 2 m calculée à partir de l'extérieur des troncs. Elles prévoient en outre que la largeur minimale d'une surface forestière est de 12 m, y compris 2 m de lisière de chaque côté, soit 8 m, mesure prise entre deux arbres de bordure (point 2.2 des directives grisonnes). Les bandes boisées qui n'atteignent pas cette largeur mais qui forment un appendice d'un complexe forestier plus grand sont, pour des questions de protection du paysage, considérées comme forêt sur une distance au massif égale à la hauteur des arbres sur place (point 2.4.2 al. 2 des directives grisonnes). Enfin, la réglementation provisoire valaisanne contient une réserve concernant l'appréciation de fonctions spéciales en matière de protection ou de récréation (point 10 des directives grisonnes). Dans sa prise de position du 4 mars 1982 relative aux directives grisonnes, sur lesquelles - on l'a vu - sont calquées celles du canton du Valais, l'Office fédéral des forêts a recommandé d'appliquer les critères déterminants avec la plus grande prudence, afin d'éviter toute contradiction avec le contenu de l'art. 1er
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avertis, de sorte que le Tribunal fédéral s'y tient la plupart du temps (ATF 107 Ib 51/52 consid. 3c et les références).
De telles directives cantonales ne doivent toutefois pas être mises en oeuvre de façon trop schématique. Il incombe en particulier à l'autorité chargée d'appliquer l'art. 1er
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S'agissant par exemple de langues boisées, l'autorité compétente agit trop schématiquement si elle se borne à appliquer les critères quantitatifs contenus dans les directives cantonales, alors que la forêt reconnue comme telle et son appendice, très étroitement liés, forment un ensemble homogène. L'application de ces seuls critères quantitatifs crée dans ce cas une limite artificielle, qui scinde en deux parties un peuplement forestier cohérent.