Urteilskopf

121 IV 185

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin 1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 186

BGE 121 IV 185 S. 186

A.- Le 27 avril 1992, W., notaire à X., a instrumenté un acte par lequel P. SA vendait à la SI S. SA un immeuble sis à X. pour le prix de 7,75 millions de francs. Sous la rubrique "V. Législations spéciales", le notaire a déclaré: "Le présent achat ne tombe pas sous le coup du régime d'autorisation institué par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, en ce sens que (...) le financement du présent achat immobilier se fait par la reprise des dettes existantes, qui sont, à 82,4%, des dettes hypothécaires auprès de la banque Y.". Il doit être relevé que le notaire, sous la rubrique "IV. Situation hypothécaire - Sort des gages immobiliers", avait indiqué que la banque Y. à X. finançait l'acquéreur. Le 1er octobre 1992, le Registre foncier avisa la banque Y., en application des art. 832
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 832 - 1 L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
1    L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.
2    Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.
et 834
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 834 - 1 Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
1    Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.
2    Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à compter de cet avis.
CC, de la vente et de la reprise de dettes par l'acquéreur. Par lettre du 14 janvier 1993, la banque Y. informa la SI S. SA et P. SA, avec copie au Registre foncier, qu'elle s'opposait à toutes les reprises de dettes prévues dans le contrat de vente. Lorsqu'il sut que la banque faisait opposition, le notaire se dit abasourdi; il déclara qu'il était clair pour lui que la banque Y. était d'accord avec l'opération projetée au sens où elle avait été conclue.

B.- Par jugement du 22 septembre 1994, le Tribunal de police du district de X. a condamné W., pour indications inexactes par négligence au sens de l'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE (RS 211.412.41), à une amende de 500 fr. Par arrêt du 31 mars 1995, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours formé par le condamné. Elle a estimé que le notaire, par la formulation de son acte, avait donné par négligence au Registre foncier, autorité compétente pour veiller au respect de la LFAIE, des indications inexactes sur des faits dont aurait pu dépendre l'assujettissement au
BGE 121 IV 185 S. 187

régime de l'autorisation; elle a considéré que le notaire aurait dû s'assurer de l'accord de la banque Y. ou mentionner que cette question restait réservée.
C.- W. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une fausse application de l'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité)

2. a) Selon l'art. 29 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE, "celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de l'autorité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100'000 fr.". L'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE ajoute: "celui qui, par négligence, aura fourni des indications inexactes ou incomplètes, sera puni de l'amende jusqu'à 50'000 fr.". L'interdiction de fournir des indications inexactes ou incomplètes à l'autorité compétente s'applique à toute personne qui apporte de tels renseignements à l'autorité (ATF 114 IV 67 consid. 2a). Les autorités compétentes pour veiller à l'application de la LFAIE sont énumérées au chapitre IV de la loi, aux art. 15
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 15 Autorités cantonales - 1 Chaque canton désigne:
1    Chaque canton désigne:
a  une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisation ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge;
b  une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite;
c  une autorité de recours.
2    L'autorité compétente est celle du lieu où l'immeuble est sis ou, en cas d'acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur.
3    Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compétence qui opposent les autorités de différents cantons.
et suivants. Il résulte de l'art. 18 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 18 Registre foncier et registre du commerce - 1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
1    Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
2    Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier.
3    La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.
4    ...44
LFAIE que le conservateur du Registre foncier est une autorité auxiliaire chargée de veiller à l'application de la LFAIE, dont les décisions peuvent, à certaines conditions, être portées devant l'autorité cantonale de recours en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 18 al. 3
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 18 Registre foncier et registre du commerce - 1 Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
1    Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procédure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au régime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
2    Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier.
3    La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce.
4    ...44
et 20 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 20 Recours devant l'autorité cantonale - 1 Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours.
1    Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du registre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours.
2    Ont qualité pour recourir:
a  l'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
b  l'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recourir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
c  la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lorsqu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge.
3    Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notification de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir.
4    L'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à recourir.
LFAIE). Le Registre foncier est donc l'une des autorités compétentes au sens de l'art. 29
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE (cf. ATF 114 IV 67 consid. 2b). En l'espèce, le notaire, en rédigeant le contrat de vente immobilière destiné à être présenté au Registre foncier, a fourni des indications à l'autorité compétente au sens de l'art. 29
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE. S'agissant précisément de l'application de la LFAIE, le notaire a émis l'opinion personnelle que l'achat n'était pas soumis à autorisation, en affirmant que son financement se faisait par la reprise des dettes existantes, qui étaient, à 82,4%, des dettes hypothécaires auprès de la la banque Y. Peu auparavant, dans le même acte sous chiffre IV, le notaire avait affirmé que la banque Y. à X. finançait l'acquéreur. Conformément au principe de la confiance, l'affirmation selon laquelle la banque Y.
BGE 121 IV 185 S. 188

finançait l'acquéreur devait être comprise en ce sens qu'il y avait un rapport juridique direct entre les deux et que la banque acceptait de financer l'acheteur. C'est en fonction de cette affirmation que l'on devait, selon le principe précité, comprendre l'explication concernant la LFAIE. Il n'y avait pas lieu à autorisation, de l'avis du notaire, parce que le financement de l'achat se faisait essentiellement grâce au prêt de la banque Y. Rapprochant les deux formules, le lecteur devait nécessairement comprendre - comme cela s'est d'ailleurs produit en réalité - que la banque Y., personne morale en Suisse, avait accepté, pour l'essentiel des fonds, de financer l'acheteur pour cet achat. L'interprétation d'une déclaration selon le principe de la confiance est une question de droit qui peut donc être examinée librement dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. par analogie: ATF 118 II 365 consid. 1). Il faut donc en conclure que le recourant a fourni à l'autorité compétente une indication inexacte en lui affirmant, selon l'interprétation que l'on doit faire du contrat dans son ensemble conformément au principe de la confiance, que la banque finançait l'acheteur pour cet achat. Il reste à examiner si l'indication inexacte ou incomplète portait sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement ou l'octroi de l'autorisation, selon la formule de l'art. 29 al. 1
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE qui est également applicable à l'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE. Il résulte de l'art. 1 al. 2 let. b
SR 211.412.411 Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
OAIE Art. 1 Acquisition d'immeubles - 1 Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
1    Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles:
a  la participation à la constitution ou, si par ceci l'acquéreur renforce sa position, à l'augmentation du capital de personnes morales dont le but réel est l'acquisition d'immeubles (art. 4, al. 1, let. e, LFAIE) qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE;
b  l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas soustraite au régime de l'autorisation au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, LFAIE, lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 du code des obligations, CO4) ou lors d'une fusion, d'une scission, d'une transformation ou d'un transfert de patrimoine au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5 si de ce fait les droits de l'acquéreur sur cet immeuble s'accroissent;
c  l'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un appartement servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances.
2    Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, al. 1, let. g, LFAIE), on entend notamment:
a  les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excédent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bailleur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire;
b  le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation financière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier;
c  la constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analogues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin.
OAIE (RS 211.412.411) que le financement de l'achat d'un immeuble, si le montant des crédits octroyés a pour conséquence de placer l'acquéreur dans un rapport de dépendance vis-à-vis du créancier, peut être soumis à autorisation. L'art. 6 al. 2 let. b
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 6 Position dominante - 1 Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion.
1    Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres personnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion.
2    Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci:
a  possèdent plus d'un tiers du capital-actions ou du capital social;
b  disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale ou à l'assemblée des associés;
c  constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé;
d  ont mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.
3    Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles:
a  sont des associés indéfiniment responsables;
b  ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
c  ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment responsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.
4    Un fonds immobilier est présumé être dominé par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que la direction du fonds est une personne à l'étranger.20
5    Une SICAV immobilière est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque sa gestion au sens de la présente loi est assumée par une personne à l'étranger et que les personnes à l'étranger remplissent l'une des conditions suivantes:
a  elles disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;
b  elles constituent la majorité des membres du conseil d'administration;
c  elle mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.21
LFAIE considère comme personne dominante d'une société celle qui a mis à la disposition de la personne morale des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation. Il n'est donc pas douteux qu'il était pertinent pour l'autorité compétente de savoir qui finançait pour l'essentiel cette acquisition (cf. ATF 113 Ib 289 consid. 4b; U. MÜHLEBACH/H. GEISSMANN, Lex F., Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986 p. 365 no 2). L'indication inexacte portait donc sur un fait pertinent pour apprécier si une autorisation était ou non nécessaire. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait agi par inadvertance. Déterminer la conscience et la volonté d'une personne relève des
BGE 121 IV 185 S. 189

constatations de fait qui lient la Cour de cassation (cf. ATF 120 IV 117 consid. 2a, ATF 119 IV 222 consid. 2 et les arrêts cités). Il faut donc en conclure que le recourant a agi par négligence; dès lors qu'il ne s'était pas assuré, avant de signer l'acte, que la banque Y. avait consenti à la reprise de dettes, sa faute a consisté à rédiger l'acte sous une forme affirmative, alors qu'il aurait dû faire apparaître que la question du consentement de la banque Y. était réservée. L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 29 al. 2
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 29 Indications inexactes - 1 Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
1    Quiconque, intentionnellement, fournit à l'autorité compétente, au conservateur du registre foncier ou au préposé au registre du commerce des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou exploite astucieusement une erreur de l'autorité, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53
2    Quiconque, par négligence, fournit des indications inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
LFAIE. b) Dans son argumentation, le recourant s'efforce d'isoler de son contexte le passage figurant au chiffre V du contrat et de lui donner un sens purement littéral, ce qui n'est pas conforme aux principes applicables en matière d'interprétation des déclarations (cf. ATF 119 II 449 consid. 3a et les arrêts cités). Il tente de donner à son texte un sens purement abstrait. Pour l'application de la LFAIE, la question était évidemment de savoir si une personne à l'étranger acquérait cet immeuble ou fournissait l'essentiel des moyens financiers pour l'acquérir. En disant "la banque Y., à X., finançant l'acquéresse (...)", puis "le financement du présent achat immobilier se fait par la reprise des dettes (...) auprès de la banque Y.", le recourant a clairement fait apparaître que la banque acceptait de financer l'acheteur pour cette acquisition, ce qui était faux. Sans aller jusqu'au bout de son raisonnement, le recourant soutient en définitive que la situation aurait pu rester inchangée, sans conséquence pour la LFAIE, malgré le refus de la banque Y.. Il imagine ainsi que la banque, garantie par des cédules hypothécaires, aurait laissé subsister le prêt, en ayant pour débiteur le vendeur et que celui-ci, grâce à la reprise de dettes interne, aurait reçu l'argent du vendeur et l'aurait transmis à la banque. Cette hypothèse n'est qu'une spéculation hasardeuse sur des faits futurs. Il ressort clairement des accords passés que le vendeur voulait être libéré de ses obligations à l'égard de la banque (le contrat parle d'"entière décharge"); on conçoit mal qu'il ait accepté de rester débiteur, tenu sur tous ses biens, après avoir appris que la banque refusait la reprise de dettes, peut-être parce qu'elle ne s'estimait pas suffisamment couverte par les cédules hypothécaires. On imagine mal que la banque, qui a refusé la reprise de dettes (sans doute parce qu'elle se considérait insuffisamment garantie), ait de son côté accepté de laisser perdurer un prêt dans une situation qu'elle jugeait apparemment malsaine. Contrairement à ce que soutient le recourant, les circonstances donnent à penser qu'une dénonciation du prêt était imminente.
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L'essentiel n'est cependant pas là. La question pertinente pour l'application de la LFAIE était de savoir qui finançait ou allait financer l'acquisition de l'immeuble par l'acheteur. Ou bien l'acheteur était financé par la banque Y., ou bien il devait trouver ailleurs le financement. Si ce n'était pas la banque Y., il existait le risque que ce soit une personne à l'étranger, puisque l'acheteur est une société anonyme dont le capital est proche du minimum légal et qu'elle acquiert un immeuble valant plusieurs millions (cf. ATF 113 Ib 289 consid. 4b). Or, il est apparu en définitive - contrairement à ce que le notaire avait affirmé à la légère - que la banque Y. refusait de financer l'acheteur pour cette acquisition; sachant par la reprise de dettes et le contrat de vente que le vendeur tenait pour sa part à être libéré le plus rapidement possible de ses obligations à l'égard de la banque, il en résulte nécessairement que la question du financement de cet achat par l'acheteur restait ouverte. Il est vrai qu'un blocage complet de la situation pouvait conduire à la réalisation du gage par la banque, sans que cela implique l'intervention d'une personne à l'étranger; on peut cependant raisonnablement penser que la société acheteuse allait s'efforcer d'éviter cette extrémité. Sachant que le vendeur voulait être libéré de ses obligations à l'égard de la banque puis que celle-ci ne voulait pas prêter à l'acheteur, il se posait à l'évidence, du point de vue économique, un problème de financement de l'achat qui était pertinent pour l'application de la LFAIE. Le notaire ne devait en aucun cas dissimuler cette situation par des affirmations faites à la légère, auxquelles le conservateur du Registre foncier pouvait se fier. Lorsque le recourant affirme que la formulation choisie correspond à la situation existante au moment de la passation de l'acte, son argumentation ne convainc pas. La question pertinente était en effet de savoir comment l'acheteur finançait son acquisition; or, comme on vient de le voir, cette question n'était pas résolue sans l'accord de la banque Y. et le notaire devait le faire apparaître. L'idée que le vendeur était alors obligé de faire crédit à l'acheteur ne convainc pas davantage. Il ne ressort pas des faits retenus que le vendeur aurait été empêché par une quelconque disposition contractuelle de convenir avec la banque Y. de mettre fin au prêt et de laisser la banque poursuivre la réalisation de l'immeuble qui ne lui appartient plus. Lorsque le recourant donne à penser que la banque Y. aurait néanmoins, à un certain moment, donné son accord - ce qu'il ne démontre pas par le passage qu'il cite -, il s'écarte des constatations de fait cantonales, ce qui
BGE 121 IV 185 S. 191

n'est pas admissible dans le cadre d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 119 IV 202 consid. 2b, 309 consid. 7b, 315 consid. 2).
Il est vrai que les circonstances sont assez particulières et que le refus de la banque était plus ou moins inattendu pour le notaire. Cela n'exclut cependant pas la négligence. Il lui était en effet facile d'exiger une pièce émanant de la banque Y. par laquelle la banque acceptait la reprise de dettes. A défaut d'un tel document, il n'y avait aucune difficulté à indiquer que la question de l'accord de la banque restait réservée. En procédant comme il l'a fait, le notaire a agi par légèreté sur un point qui pouvait avoir de l'importance pour l'application de la LFAIE. Sa négligence étant ainsi constatée, les circonstances particulières du cas font que sa faute n'est que légère, ce dont l'autorité cantonale a tenu compte en prononçant une amende très modérée. Celle-ci ne viole en rien le droit fédéral.
3. (Suite de frais)