|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
||||||
| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
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| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257 |
||||||
| Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 4 Frais accessoires en général - (art. 257a CO) |
||||||
| Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d'un décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire. | ||||||
| S'il les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans. | ||||||
| Les frais d'administration découlant de l'établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). | ||||||
|
RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 4 Frais accessoires en général - (art. 257a CO) |
||||||
| Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d'un décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire. | ||||||
| S'il les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans. | ||||||
| Les frais d'administration découlant de l'établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257 |
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| Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257 |
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| Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 271a |
||||||
| Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment: | ||||||
| parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; | ||||||
| dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; | ||||||
| seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'appartement loué; | ||||||
| pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; | ||||||
| dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur:a succombé dans une large mesure;a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions;a renoncé à saisir le juge;a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| a succombé dans une large mesure; | ||||||
| a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; | ||||||
| a renoncé à saisir le juge; | ||||||
| a conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. | ||||||
| en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. | ||||||
| La let. e de l'al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en dehors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. | ||||||
| Les let. d et e de l'al. 1 ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: | ||||||
| en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; | ||||||
| en cas de demeure du locataire (art. 257d); | ||||||
| pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, al. 3 et 4); | ||||||
| en cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); | ||||||
| pour de justes motifs (art. 266g); | ||||||
| en cas de faillite du locataire (art. 266h). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 270b |
||||||
| Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration. | ||||||
| L'al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 4 Frais accessoires en général - (art. 257a CO) |
||||||
| Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d'un décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire. | ||||||
| S'il les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans. | ||||||
| Les frais d'administration découlant de l'établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu'à concurrence des taux usuels. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 270b |
||||||
| Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration. | ||||||
| L'al. 1 est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
||||||
| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
||||||
| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 221.213.11 OBLF Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) Art. 19 Formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres prétentions unilatérales - (art. 269d CO) |
||||||
| La formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer et autres modifications unilatérales du contrat au sens de l'art. 269d CO doit contenir: | ||||||
| pour les hausses de loyer:le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges,le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges,la date d'entrée en vigueur de la hausse,les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler,en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| le montant de l'ancien loyer et l'ancien état des charges, | ||||||
| le montant du nouveau loyer et le nouvel état des charges, | ||||||
| la date d'entrée en vigueur de la hausse, | ||||||
| les motifs précis de la hausse. Lorsque la hausse repose sur plusieurs motifs, les montants correspondant à chacun d'entre eux sont à détailler, | ||||||
| en cas de prestations supplémentaires, l'indication que le bailleur reçoit des aides pour des améliorations créant des plus-values; | ||||||
| pour les autres modifications unilatérales du contrat:la désignation des prétentions,la date de leur entrée en vigueur,les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| la désignation des prétentions, | ||||||
| la date de leur entrée en vigueur, | ||||||
| les motifs précis justifiant ces prétentions; | ||||||
| dans ces deux cas:les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention,la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention, | ||||||
| la liste des autorités de conciliation existant dans le canton et leur compétence à raison du lieu. | ||||||
| Si le motif figure dans une lettre d'accompagnement, le bailleur doit se référer expressément à cette lettre dans la formule officielle. [3] | ||||||
| En outre, les al. 1 et 1bis s'appliquent par analogie lorsque le bailleur adapte le loyer selon un indice convenu. Lorsque le loyer est indexé, la hausse ne peut être notifiée qu'à partir du moment où le nouvel indice est publié officiellement. [4] | ||||||
| Les al. 1 et 1bis sont applicables par analogie lorsque les cantons rendent obligatoire, au sens de l'art. 270, al. 2, CO, l'utilisation de la formule lors de la conclusion d'un nouveau contrat de bail. En outre, la formule doit contenir: | ||||||
| le niveau du taux d'intérêt de référence déterminant pour l'ancien loyer; | ||||||
| le niveau de l'indice suisse des prix à la consommation déterminant pour l'ancien loyer. [5] | ||||||
| Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. À cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 417). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 191). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 269d |
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| Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. | ||||||
| Les majorations de loyer sont nulles lorsque: | ||||||
| elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; | ||||||
| les motifs ne sont pas indiqués; | ||||||
| elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation. | ||||||
| Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires. | ||||||
| Pour la notification d'une majoration de loyer et d'autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit. [1] | ||||||
| Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l'art. 269c, la forme écrite suffit. [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Droit du bail: règles de forme), en vigueur depuis le 1er oct. 2025 (RO 2025 197; FF 2022 2100, 2624). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
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| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||