SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
SR 916.40 Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) LFE Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel - 1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |
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1 | Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation. |
2 | Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés. |
3 | Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.58 |