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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 397 |
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| Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 397 |
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| Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 89 [1] |
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| La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée. | ||||||
| La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 397 |
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| Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 397 |
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| Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 397 |
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| Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 55 |
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| La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. | ||||||
| Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. | ||||||
| Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718a [1] |
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| Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. | ||||||
| Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 718a [1] |
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| Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. | ||||||
| Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). | ||||||