Urteilskopf

120 II 352

64. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 1er décembre 1994 dans la cause R. SA contre I. SA (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 352

BGE 120 II 352 S. 352

A.- Le 13 décembre 1993, la société R. SA a déposé contre la société I. SA une requête en consultation des comptes selon l'art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO. Statuant en procédure sommaire conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé la requérante à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les
BGE 120 II 352 S. 353

rapports des réviseurs de l'année 1992 au siège de la défenderesse et ordonné à celle-ci de mettre ces documents à disposition, sous les peines de droit prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice civile du canton de Genève a, par arrêt du 14 avril 1994, annulé le jugement attaqué et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
B.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions de sa demande. La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 117 Ia 336 consid. 1, ATF 116 Ia 177 consid. 2 et les arrêts cités). a) Les art. 43 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OJ ne prévoient pas expressément de recours contre la décision rendue en application de l'art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO. Le recours en réforme n'est donc recevable que si la décision revêt le caractère de contestation civile au sens des art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
à 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
OJ. Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (ATF 112 II 145 consid. 1, ATF 110 II 8 consid. 1b et les arrêts cités). Tant l'ancien droit que le nouveau droit des sociétés anonymes garantissent aux créanciers de sociétés qui ne sont pas tenues de publier leur compte de profits et pertes et leur bilan un droit de regard dans ces documents, à condition de justifier d'un intérêt digne de protection (art. 704
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
aCO et 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO). Ce droit à la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports des réviseurs est une prétention de droit privé qui peut faire l'objet d'une action en justice (ATF 119 II 46 consid. 1b). Le présent recours porte donc bien sur une contestation civile au sens de l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
OJ. En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr.
b) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OJ.
BGE 120 II 352 S. 354

La notion de décision finale relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, est finale toute décision par laquelle le juge statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a, ATF 116 II 21 consid. 1c, ATF 111 II 463 consid. 1a et les arrêts cités). En particulier, un jugement est donc final lorsqu'il statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée ("res iudicata"; ATF 119 II 241 consid. 2; SANDOZ/POUDRET, Ordonnance de séparation de biens de l'art. 176 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC et décision finale de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
OJ, in JdT 1990 I, p. 324). Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure suivie (POUDRET, COJ, n. 1.1.5 ad art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
OJ p. 277; SANDOZ/POUDRET, op.cit., p. 329). Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est en principe le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a).

2. En l'espèce, la décision attaquée est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève refusant à la demanderesse le droit de consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs de l'année 1992 de la société défenderesse (art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO). Conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, elle a été prise en procédure sommaire (art. 347 ss LPC/GE). Le Tribunal fédéral vérifie d'office la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral (ATF 120 II 28 consid. 3). a) Bien que le droit de procédure demeure dans la compétence des cantons (art. 64 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 64 Recherche - 1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
1    La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.29
2    Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.30
3    Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Cst.), il ne saurait empêcher ou entraver l'application du droit civil de la Confédération (ATF 119 II 89 consid. 2c et les arrêts cités). Les cantons sont, en principe, libres d'attacher ou non l'effet de l'autorité de la chose jugée à la décision rendue en procédure sommaire. Cependant, dans les cas où le droit cantonal soumet une prétention de droit fédéral exclusivement à la procédure sommaire (dans la mesure admissible au regard du droit fédéral, ATF 94 II 105 consid. 1b), ainsi que dans les cas où le droit fédéral prescrit une attraction de compétence qui entraîne l'application d'une procédure sommaire cantonale (ATF 119 II 241 consid. 2),

BGE 120 II 352 S. 355

la décision rendue en procédure sommaire jouit de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2c). Elle suppose donc un examen exhaustif du fondement de la cause, en fait comme en droit. Le juge ne peut, en effet, se contenter de vraisemblances quant aux faits et s'accommoder de restrictions quant aux moyens de preuve que pour une décision qui ne jouirait pas de l'autorité de la chose jugée (ATF 117 II 554 consid. 2d). La décision prise en procédure sommaire et revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral doit donc être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OJ puisqu'il n'est plus possible de saisir un juge ordinaire de la même question. b) Le droit de consulter les comptes de l'art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO est un droit privé qui appartient aux créanciers (ATF 119 II 46 consid. 1b). Ceux-ci doivent s'adresser directement à la société et, en cas de litige, faire trancher la question par le juge. Le droit fédéral ne prescrit aucune autre règle de procédure.
La condamnation à présenter les comptes prononcée en application de l'art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO n'appelle pas, de par sa nature, de validation. La décision rendue règle définitivement le sort du droit à la consultation. Nonobstant le caractère sommaire de la procédure qui y conduit, la décision n'est pas destinée à n'offrir qu'une protection provisoire au créancier, mais exclut une procédure ultérieure portant sur le même objet. Elle met un terme à la procédure considérée. En effet, une fois que les comptes de l'année 1992 ont été consultés, il n'y a plus place pour une procédure ordinaire sur ce même objet. Le droit à la consultation des comptes de l'art. 697h al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
CO est donc une prétention de droit fédéral que le droit cantonal genevois, par l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, soumet exclusivement à la procédure sommaire et qui, par conséquent, est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. La décision sur ce droit doit donc être soumise aux règles applicables aux jugements jouissant de l'autorité de la chose jugée sur une prétention relevant du droit fédéral (ATF 117 II 554 consid. 2d). Le juge doit exiger le degré de la preuve applicable au droit de fond (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC) et statuer après une administration des preuves complète (et non pas sur la base de la simple vraisemblance suite à une administration limitée des preuves comme en procédure de mesures provisionnelles). Partant, la décision ainsi prise en procédure sommaire est finale au sens de l'art. 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
OJ. Selon la jurisprudence, le droit similaire de l'actionnaire à la consultation des comptes de l'art. 697 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
1    Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
2    Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
3    Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
4    Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
CO, qui, en droit genevois,
BGE 120 II 352 S. 356

doit être exercé en procédure sommaire (art. 8 let. b ch. 1 LACC/GE), doit pouvoir faire l'objet d'un recours en réforme. Lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements, le juge rend en effet une décision définitive dans une contestation civile (ATF 112 II 145 consid. 2b, ATF 109 II 47 consid. 2; dans ce sens également, POUDRET, COJ, n. 1.2.69 ad Titre II, p. 23; OR-WEBER, n. 23 ad art. 697
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697 - 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
1    Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.
2    Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.
3    Le conseil d'administration fournit les renseignements dans un délai de quatre mois. Les réponses du conseil d'administration sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.
4    Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.
CO).

3. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice a été rendu en procédure sommaire sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve. Force est donc de constater que c'est sur la base d'un examen sommaire et provisoire que la cour cantonale a admis la qualité de créancière de la demanderesse, mais a refusé de reconnaître à celle-ci un intérêt digne de protection. a) Bien qu'elle ait, à tort, restreint son examen à la vraisemblance et procédé à une administration des preuves limitée, l'autorité cantonale n'en a pas moins rendu une décision qui ne peut être revue en procédure ordinaire puisqu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le créancier ne pourrait pas former une nouvelle requête ultérieurement pour les comptes de l'année 1992 s'il démontrait sa qualité de créancier et prouvait un intérêt digne de protection, à moins qu'il ne puisse apporter la preuve de la survenance de faits nouveaux.
Par conséquent, en statuant définitivement sur une prétention relevant du droit fédéral sur la base de la simple vraisemblance après une administration des preuves limitée, la cour cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, qui fixe le degré de la preuve nécessaire pour l'admission du droit de fond. b) L'application erronée d'une procédure sommaire limitant le degré de la preuve et l'administration des moyens de preuve ne saurait toutefois priver le justiciable de la voie du recours en réforme. En effet, ce serait renverser la hiérarchie des normes que de dénier le caractère final à une décision jouissant pourtant de l'autorité de la chose jugée, au motif que la procédure suivie devant la juridiction cantonale ne respecterait pas le droit à la preuve imposé par le droit fédéral (SANDOZ/POUDRET, op.cit. p. 329). Partant, la décision doit être qualifiée de finale au sens de l'art. 48
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 697h - 1 Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
1    Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.
2    Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.
OJ.