Urteilskopf
120 II 222
41. Extrait de l'arrêt de la IIème Cour civile du 20 juin 1994 dans la cause W. P. c. W. M. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (SR 0.211.230.02); Anordnung der sofortigen Rückgabe des Kindes; Natur des Entscheids; Unzulässigkeit der Berufung.
- Der Richter, der aufgrund des Übereinkommens über die sofortige Rückgabe des Kindes zu entscheiden hat, befindet weder über das Sorgerecht des ersuchenden Elternteils noch über dasjenige des Elternteils, der das Kind "entführt" hat.
- Der Entscheid wird nicht im Rahmen einer Zivilrechtsstreitigkeit gefällt und kann nicht mit Berufung angefochten werden (E. 2b).
Regeste (fr):
- Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02); décision ordonnant le retour immédiat de l'enfant; nature de la décision attaquée; irrecevabilité du recours en réforme.
- Le juge appelé, en application de la Convention, à statuer sur le retour immédiat de l'enfant ne se prononce pas sur le droit de garde du parent requérant ni du parent "ravisseur".
- Cette décision n'est pas rendue dans le cadre d'une contestation civile et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en réforme (consid. 2b).
Regesto (it):
- Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (RS 0.211.230.02); decisione che ordina il ritorno immediato del minore; natura della decisione impugnata, inammissibilità del ricorso per riforma.
- Il giudice chiamato, in virtù della Convenzione, a statuire sul ritorno immediato del minore non si pronuncia né sul diritto di custodia del genitore richiedente né su quello del genitore "rapitore".
- Questa decisione non è emanata nell'ambito di una causa civile e non può essere oggetto di un ricorso per riforma (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 120 II 222 S. 222
A.- P. et dame M., ressortissants américains, se sont mariés aux Etats-Unis en 1979. De leur union est née, en 1984, une fille, A. Le 25 février 1991, la District Court de Jefferson, Etat du Colorado (USA), a prononcé le divorce des époux P.-M. Elle a attribué à la
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mère l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant A., et accordé au père un large droit de visite. A l'occasion de l'exercice de son droit de visite au cours de l'été de 1992, P. a quitté les Etats-Unis et, après un bref séjour en Pologne, emmené sa fille en Suisse. Il a pris domicile dans le canton de Vaud. L'enfant A. a été placée dans un institut. Dame M. a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineur contre son ex-époux auprès des autorités américaines, puis vaudoises. Par ailleurs, la mère de l'enfant a saisi la Justice de paix du cercle de Lausanne d'une requête en restitution de sa fille. Le 16 septembre 1993, la Justice de paix a fait droit à cette demande, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02, ci-après: la Convention). La Justice de paix a déclaré la décision immédiatement exécutoire. Dame M. et sa fille ont quitté la Suisse le 24 septembre 1993.
B.- Par arrêt du 23 février 1994, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le père de l'enfant contre le prononcé de la Justice de paix.
C.- Contre cette décision, P. exerce simultanément un recours de droit public (voir ATF 120 Ia 165 ss) et un recours en réforme. Dans ce dernier, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le droit de garde sur l'enfant A. est confié au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce dernier d'examiner la possibilité pour l'enfant de vivre auprès de son père. Subsidiairement, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des tutelles du 23 février 1994 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. La Chambre des tutelles se réfère aux considérants de son arrêt.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. En l'espèce, la décision de la Justice de paix, confirmée sur recours par la Chambre des tutelles, lève les mesures tendant au retrait du droit de garde de la mère de l'enfant et statue sur le retour de ce dernier dans l'Etat de sa résidence antérieure. a) En tant qu'elle révoque à titre préalable, une mesure provisoire relative au droit de garde, la décision attaquée n'est pas susceptible de recours en réforme. En effet, un prononcé portant sur le droit de garde n'a pas pour objet une contestation civile non pécuniaire
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(cf. art. 44 let. f OJ, ATF 109 II 388 consid. 1; contra toutefois POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2.26 ad Titre II et n. 2.6 ad art. 44 OJ). Même si tel était le cas, le recours, dirigé contre décision rendue sur une mesure provisoire, ne serait pas recevable faute de décision finale au sens de l'art. 48 OJ (cf. POUDRET, op.cit., n. 1.1.6 et 1.1.6.1 ad art. 48 OJ). b) Dans la mesure où la décision de la Chambre des tutelles ordonne le retour de l'enfant, elle n'est pas davantage susceptible de recours en réforme. Le juge, appelé, en application de la Convention, à statuer sur le retour de l'enfant amené ou retenu illicitement dans un Etat autre que celui de sa résidence habituelle, ne se prononce pas, ne serait-ce que provisoirement, sur le droit de garde du parent requérant, ni, par conséquent, sur celui du parent "ravisseur" (cf. art. 19 de la Convention). Il ne fait que constater si les conditions d'application de la Convention sont remplies et ordonne, le cas échéant, le retour immédiat de l'enfant. Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours contre les décisions statuant sur le retour de l'enfant au sens de la Convention. Le recours en réforme ne serait dès lors recevable à l'égard de ces décisions que si elles revêtaient le caractère de contestations civiles au sens des art. 44 -46 OJ. Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (cf. ATF 112 II 145 consid. 1, ATF 110 II 9 consid. 1b). "La Convention", indique le Message y relatif du 24 novembre 1982 (FF 1983 I 197 ch. 23), "institue une sorte d'entraide administrative entre les Etats contractants. Elle détermine les cas dans lesquels les autorités judiciaires et administratives devront ordonner le retour de l'enfant". Il en découle que la décision ordonnant le retour n'est pas rendue dans une procédure visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil. La Convention constitue un instrument international visant à faciliter le respect et la mise en oeuvre d'une décision étrangère portant notamment sur le droit de garde, et non pas à modifier une telle décision. Partant, on ne se trouve pas en présence d'une contestation civile et le recours en réforme est irrecevable (dans ce sens, l'irrecevabilité du recours en réforme ayant toutefois été motivée par l'absence de décision finale au sens de l'art. 48 OJ, cf. ATF 114 Ia 200, p. 204 consid. 2c, et l'arrêt non publié du 30 juillet 1990 en la cause V.-P.).