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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 169 |
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| Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 169 |
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| Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 169 |
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| Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 169 |
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| Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. | ||||||
| S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 152 |
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| Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office des poursuites rédige le commandement de payer conformément à l'art. 69 sauf les modifications ci-après: [1] | ||||||
| le délai de paiement est d'un mois, s'il s'agit d'un gage mobilier; de six mois s'il s'agit d'un gage immobilier; | ||||||
| l'avertissement porte que le gage sera réalisé si le débiteur n'obtempère pas au commandement de payer ou ne forme pas opposition. | ||||||
| S'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC [3] ), l'office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite à payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront à échéance. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [3] RS 210 [4] Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 151 [1] |
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| La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: | ||||||
| le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; | ||||||
| le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC [3]) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [4]) du débiteur ou du tiers. | ||||||
| Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). [3] RS 210 [4] RS 211.231 | ||||||
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RS 281.42 ORFI Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) Art. 85 [1] |
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| Lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de gage. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 68a [1] |
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| Lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s'il n'apparaît qu'au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l'office procède sans délai à cette notification. | ||||||
| Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Anciennement art. 68bis. Introduit par l'art. 15 ch. 3 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII CO (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1179). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 168 |
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| Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 17 |
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| Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. | ||||||
| La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. | ||||||
| Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. | ||||||
| En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||