OJ; principe de la priorité du recours de droit public.
OJ; cas dans lesquels le Tribunal fédéral examine préalablement le recours en réforme, que ce soit dans son ensemble ou relativement aux points qui peuvent influer sur le sort du recours de droit public.
OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition concerne évidemment un recours de droit public véritablement connexe et non celui dans lequel est invoquée la violation de droits constitutionnels complètement indépendants, dont la connaissance peut du reste relever d'une autre cour du Tribunal fédéral (cf. arrêt X. c. Psychiatrische Gerichtskommission des Kantons Zürich du 1er juin 1989, consid. 1 non publié in ATF 115 II 129 ss). Le Tribunal fédéral ne saurait, comme autorité de réforme, modifier ou confirmer un jugement cantonal susceptible d'être annulé pour violation de droits constitutionnels (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5 ad art. 57
OJ).
OJ pose-t-il la règle que le recours de droit public doit être examiné en premier lieu.
OJ et les arrêts cités), ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 114 II 240 consid. 1b, ATF 100 II 10 consid. 1, 89 III 49 consid. 1, ATF 88 II 249 consid. 1), le cas échéant après rectification d'office d'une inadvertance manifeste. Dans ce dernier cas, le recours de droit public devient alors sans objet. Il en va de même lorsqu'une constatation de fait critiquée est dénuée de pertinence en droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement dans l'examen du recours en réforme. Le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 112 II 340 consid. 1, ATF 85 II 585 consid. 2). Enfin, il arrive que telle constatation critiquée dans le recours de droit public, fût-elle arbitraire, n'est pas décisive et n'empêche point que la décision déférée repose sur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (arrêt Z. de B. c. Z. de B. du 10 mai 1990, consid. 1b). b) Il arrive également que le Tribunal fédéral soit contraint d'examiner les deux recours. En présence de plusieurs motifs indépendants, la décision attaquée par un recours de droit public ou un recours en réforme n'est annulée ou réformée que si tous les motifs entraînent l'inconstitutionnalité (ATF 107 Ib 268 let. b et l'arrêt cité), respectivement la violation du droit fédéral (ATF 115 II 72 consid. 3 et 302 consid. 2a et les arrêts cités). Le cas échéant, le recourant devra donc attaquer certains motifs par la voie du recours de droit public et d'autres par celle du recours en réforme (ATF 115 II 302 consid. 2a et b et l'arrêt cité).
et 297 al. 3
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 297 [1] |
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| Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. | ||||||
| Stirbt der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zustand, so überträgt die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge auf den überlebenden Elternteil oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). | ||||||
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SR 210 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 Art. 297 [1] |
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| Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und stirbt ein Elternteil, so steht die elterliche Sorge dem überlebenden Elternteil zu. | ||||||
| Stirbt der Elternteil, dem die elterliche Sorge allein zustand, so überträgt die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge auf den überlebenden Elternteil oder bestellt dem Kind einen Vormund, je nachdem, was zur Wahrung des Kindeswohls besser geeignet ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). | ||||||
OJ, obligera à se référer, sur la question de l'autorité parentale conjointe, à la solution arrêtée dans le recours en réforme.