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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 82 Règles générales |
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| L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. | ||||||
| L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. | ||||||
| Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 83 Prescriptions d'exécution |
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| Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 85 Compétence et coordination |
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| Les organes d'exécution de la LTr [1] et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. [2] Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend: | ||||||
| trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); | ||||||
| huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); | ||||||
| deux représentants des employeurs; | ||||||
| deux représentants des travailleurs. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président. [4] | ||||||
| La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels. [5] | ||||||
| Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail. | ||||||
| Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA [6]). [7] | ||||||
| [1] RS 822.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
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| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
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| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 113 Classes et degrés |
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| Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1] | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2] | ||||||
| Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3] | ||||||
| Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: | ||||||
| au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; | ||||||
| dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
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| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 83 Prescriptions d'exécution |
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| Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
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| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
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| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
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| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 85 Compétence et coordination |
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| Les organes d'exécution de la LTr [1] et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. [2] Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. | ||||||
| Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend: | ||||||
| trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68); | ||||||
| huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr); | ||||||
| deux représentants des employeurs; | ||||||
| deux représentants des travailleurs. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président. [4] | ||||||
| La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels. [5] | ||||||
| Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail. | ||||||
| Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA [6]). [7] | ||||||
| [1] RS 822.11 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] RS 830.1 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 49 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. a. Prévention des accidents professionnels |
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| La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les entreprises suivantes: | ||||||
| entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; | ||||||
| exploitations forestières et entreprises de soins aux arbres; | ||||||
| entreprises du secteur principal de la construction, entreprises du second oeuvre et des techniques du bâtiment, et autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantiers; | ||||||
| entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou travaillent la pierre ou d'autres matériaux; | ||||||
| tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; | ||||||
| verreries; | ||||||
| entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâtreries et cimenteries; | ||||||
| entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets généraux, spéciaux ou industriels; | ||||||
| entreprises militaires en régie; | ||||||
| entreprises de transports; | ||||||
| entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aérienne (art. 2, al. 3, let. c); | ||||||
| entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; | ||||||
| entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; | ||||||
| installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont manipulées des matières radioactives ou dans lesquelles sont émis des rayonnements ionisantes; l'art. 2, al. 2, let. c, est réservé; | ||||||
| entreprises de l'industrie textile; | ||||||
| entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; | ||||||
| entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; | ||||||
| entreprises de l'industrie du bois et de traitement du bois; | ||||||
| entreprises de location de services soumises à autorisation en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [9]. | ||||||
| entreprises de révision de citernes; | ||||||
| entreprises de l'industrie chimique; | ||||||
| entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; | ||||||
| entreprises de l'industrie des machines, de la métallurgie et de l'horlogerie, à l'exception des garages automobiles et des ateliers de carrosserie-tôlerie qui leur sont rattachés, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; | ||||||
| entreprises fabriquant du papier; | ||||||
| tanneries et fabriques d'articles de cuir ou de chaussures; | ||||||
| imprimeries; | ||||||
| La CNA surveille en outre l'application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les équipements de travail suivants: [10] | ||||||
| installations de production automatiques ou à commande centrale, telles que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de conditionnement; | ||||||
| installations de sécurité aérienne (art. 2, al. 3, let. d); | ||||||
| équipements sous pression. | ||||||
| systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; | ||||||
| ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; | ||||||
| installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépissages ou d'autres travaux; | ||||||
| ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; | ||||||
| magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (fûts, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; | ||||||
| installations mécaniques pour le parcage de véhicules routiers; | ||||||
| téléphériques de chantiers; | ||||||
| installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; | ||||||
| La CNA surveille dans toutes les entreprises l'application des prescriptions sur la prévention des risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur. | ||||||
| La CNA informe l'organe cantonal d'exécution de la LTr des interventions auxquelles elle procède en vertu de l'al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). [9] RS 823.11 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393). [14] Introduit par l'art. 17 al. 2 de l'O du 15 juin 2007 relative à l'utilisation des équipements sous pression, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2943). | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 50 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. b. Prévention des maladies professionnelles |
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| La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. | ||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obligation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées. | ||||||
| Après avoir entendu les milieux concernés, la CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentration des substances toxiques et sur les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 110 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
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| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
||||||
| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 113 Classes et degrés |
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| Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1] | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2] | ||||||
| Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3] | ||||||
| Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: | ||||||
| au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; | ||||||
| dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
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| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 113 Classes et degrés |
||||||
| Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1] | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2] | ||||||
| Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3] | ||||||
| Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: | ||||||
| au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; | ||||||
| dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
|
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
||||||
| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
||||||
| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 124 Décisions |
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| Les assureurs doivent communiquer par écrit les décisions concernant notamment: [1] | ||||||
| l'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la veuve, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impotent; | ||||||
| la réduction ou le refus de prestations d'assurance; | ||||||
| la restitution de prestations d'assurance; | ||||||
| le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; | ||||||
| le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive; | ||||||
| la fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données requises. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
|
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
||||||
| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
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| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 8 |
||||||
| L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. | ||||||
| L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 82 Règles générales |
||||||
| L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. | ||||||
| L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. | ||||||
| Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 83 Prescriptions d'exécution |
||||||
| Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
||||||
| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
|
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
||||||
| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 82 Règles générales |
||||||
| L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. | ||||||
| L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. | ||||||
| Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 229 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 230 [1] |
||||||
| Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d'usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d'installer un tel appareil,et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 83 Prescriptions d'exécution |
||||||
| Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. | ||||||
|
RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 3 Autres intérêts à respecter |
||||||
| Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. | ||||||
| Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 4 [1] Dispositions complémentaires |
||||||
| Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: | ||||||
| l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF) [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [5]. | ||||||
| l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité [7]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] RS 742.142.1 [4] RS 814.012 [5] RS 814.710 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961). [7] RS 734.71 | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 3 Autres intérêts à respecter |
||||||
| Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. | ||||||
| Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. | ||||||
|
RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 5 [1] Dérogations |
||||||
| L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants. [2] | ||||||
| Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: | ||||||
| que le même degré de sécurité est garanti, ou | ||||||
| qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises. [3] | ||||||
| Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1659). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 92 [1] Fixation des primes |
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| Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales. [2] | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé. | ||||||
| Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. | ||||||
| Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. | ||||||
| En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées. [3] | ||||||
| Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. [4] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 7 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 113 Classes et degrés |
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| Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1] | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2] | ||||||
| Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3] | ||||||
| Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: | ||||||
| au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; | ||||||
| dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 113 Classes et degrés |
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| Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque. [1] | ||||||
| En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique. [2] | ||||||
| Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais. [3] | ||||||
| Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP: | ||||||
| au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante; | ||||||
| dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 66 Augmentation de prime |
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| Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contrevient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. | ||||||
| L'augmentation de prime est fixée conformément à l'art. 113, al. 2, de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [1] et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immédiatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. | ||||||
| Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'augmentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmentation. | ||||||
| [1] RS 832.202 | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 3 Autres intérêts à respecter |
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| Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des projets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. | ||||||
| Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. | ||||||
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RS 742.141.1 OCF Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer Art. 4 [1] Dispositions complémentaires |
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| Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: | ||||||
| l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF) [3]; | ||||||
| l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs [4]; | ||||||
| l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [5]. | ||||||
| l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité [7]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169). [3] RS 742.142.1 [4] RS 814.012 [5] RS 814.710 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 4961). [7] RS 734.71 | ||||||
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RS 832.30 OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident Art. 107 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er avr. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 1091). |