SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
|
1 | Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
1bis | Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45 |
2 | Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. |
3 | ...46 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
|
1 | Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
1bis | Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45 |
2 | Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. |
3 | ...46 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 16 - 1 Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
|
1 | Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194744 (Procédure civile fédérale). |
1bis | Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.45 |
2 | Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. |
3 | ...46 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |