SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
|
1 | S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
2 | Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
|
1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés656.657 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
|
1 | S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier. |
2 | Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
|
1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés656.657 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 859 - 1 La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
|
1 | La constitution d'un droit de gage mobilier sur une cédule hypothécaire de registre a lieu par l'inscription au registre foncier du titulaire du droit sur la base d'une déclaration écrite du créancier inscrit. |
2 | La saisie a lieu par l'inscription au registre foncier de la restriction du droit de disposer. |
3 | L'usufruit est constitué par l'inscription au registre foncier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés656.657 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 151 - 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
|
1 | La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: |
a | le cas échéant, le nom du tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire; |
b | le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC306) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat307) du débiteur ou du tiers. |
2 | Le créancier qui requiert une poursuite en réalisation d'un gage mobilier sur lequel un tiers a un droit de gage subséquent (art. 886 CC) doit informer ce dernier de la réquisition de poursuite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 118 - 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
|
1 | L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. |
2 | L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. |
3 | Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 901 - 1 L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
|
1 | L'engagement des titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste. |
2 | L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession. |
3 | L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés656.657 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
|
1 | Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. |
2 | Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. |