|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 270 |
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| La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture. [1] | ||||||
| Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 109 [1] |
||||||
| Sont intentées au for de la poursuite: | ||||||
| les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; | ||||||
| les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. | ||||||
| Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. | ||||||
| Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. | ||||||
| Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ... [2] | ||||||
| En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 5 Instance cantonale unique |
||||||
| Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: | ||||||
| les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; | ||||||
| les litiges relevant du droit des cartels; | ||||||
| les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [1] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [3]; | ||||||
| les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs; | ||||||
| les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO [6]); | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [8], de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [9] et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [10]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries [12], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge [13] et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [14]. | ||||||
| Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. | ||||||
| [1] RS 241 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125). [3] RS 732.44 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] RS 951.31 [9] RS 958.1 [10] RS 954.1 [11] Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). [12] RS 232.21 [13] RS 232.22 [14] RS 232.23 | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
||||||
| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune |
||||||
| La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: | ||||||
| aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; | ||||||
| aient accepté le divorce. | ||||||
| Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune |
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| La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: | ||||||
| aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; | ||||||
| aient accepté le divorce. | ||||||
| Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune |
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| La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: | ||||||
| aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; | ||||||
| aient accepté le divorce. | ||||||
| Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune |
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| La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: | ||||||
| aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; | ||||||
| aient accepté le divorce. | ||||||
| Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
||||||
| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 287 [1] Audition des parties |
||||||
| Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). [2] RS 210 | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 313 Appel joint |
||||||
| La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. | ||||||
| L'appel joint devient caduc dans les cas suivants: | ||||||
| l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 288 Suite de la procédure et décision |
||||||
| Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention. | ||||||
| Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. [1] La procédure simplifiée s'applique. [2] Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal. | ||||||
| Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. [3] La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 294 |
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| La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage. | ||||||
| Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n'ont pas commencé. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 286 Requête en cas d'accord partiel |
||||||
| Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. | ||||||
| Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord. | ||||||
| Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 289 Appel |
||||||
| La décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 278 Comparution personnelle |
||||||
| Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle [1] |
||||||
| En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC [2] et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [3] (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. [4] | ||||||
| L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: [5] | ||||||
| la décision relative au partage; | ||||||
| la date du mariage et celle du divorce; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.42 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 279 Ratification de la convention |
||||||
| Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. | ||||||
| La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle [1] |
||||||
| Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; | ||||||
| les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; | ||||||
| le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. | ||||||
| Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. | ||||||
| Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||