SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
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1 | Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. |
2 | Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108 |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
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1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
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1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
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1 | A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. |
2 | Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
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1 | La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
2 | Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. |
3 | La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17 |
4 | D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21 |
5 | Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal. |
6 | Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. |