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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 56 Relations des cantons avec l'étranger |
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| Les cantons peuvent conclure des traités avec l'étranger dans les domaines relevant de leur compétence. | ||||||
| Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d'autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération. | ||||||
| Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur; dans les autres cas, les relations des cantons avec l'étranger ont lieu par l'intermédiaire de la Confédération. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 11 |
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| Toute personne a droit à la protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics. | ||||||
| La protection de la bonne foi est garantie. | ||||||