Urteilskopf

110 II 239

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 février 1984 dans la cause D. contre E. S.A. (recours)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 240

BGE 110 II 239 S. 240

Considérant en droit:

1. a) La cour cantonale a examiné à titre préalable l'incidence de la nullité du brevet, objet de l'accord initial des parties, sur ce même accord. Elle a retenu, comme le soutenait le demandeur, que la nullité du brevet entraînerait en principe celle du contrat, dont le contenu est impossible au sens de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO; elle a cependant considéré que, pour produire cet effet, la nullité du brevet doit avoir fait l'objet d'une constatation judiciaire dans le cadre de l'art. 26
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
1    Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
a  lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b  lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;
c  lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d  lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67
2    Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68
LBI. Elle a ainsi jugé que le demandeur devait exercer l'action en nullité du brevet, conclure à la constatation de la nullité et obtenir un jugement dans ce sens, à défaut de quoi la présomption de validité dont bénéficie le titulaire du brevet subsiste. Comme tel n'était pas le cas, le demandeur ne se fondant que sur l'avis exprimé par l'expert, la cour cantonale a refusé de prononcer, en l'état, la nullité du contrat en application de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO. Elle voit une confirmation de sa manière de voir chez BLUM/PEDRAZZINI (Das Schweizerische Patentrecht, rem. 65 ad art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1    Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
2    Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
3    Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
LBI, rem. 1 ad art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
), pour lesquels la constatation judiciaire de la nullité du brevet est une condition d'application de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO. b) Le recourant critique cette opinion en soutenant que la nullité du brevet peut être invoquée par voie d'exception. Il estime qu'à cet égard l'acheteur poursuivi en paiement du prix d'un brevet
BGE 110 II 239 S. 241

doit jouir des mêmes moyens de défense que le contrefacteur actionné pour violation de brevet. c) Le point de vue de la cour cantonale, selon lequel celui qui entend se prévaloir de la nullité d'un brevet doit l'avoir fait constater judiciairement, est parfaitement fondé. Mais on ne saurait cependant exiger de celui qui invoque la nullité qu'il ait ouvert une action fondée sur l'art. 26
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
1    Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
a  lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b  lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;
c  lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d  lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67
2    Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68
LBI et déposé des conclusions dans ce sens. En effet, il est admis par la jurisprudence et par la doctrine unanime que la nullité peut être invoquée par voie d'exception contre une action fondée sur le brevet ou sur les obligations qui en découlent. Au demeurant, il s'agit plus précisément d'une objection (Einwendung), car celui qui s'en prévaut entend faire rejeter l'action dirigée contre lui en se fondant sur des constatations et circonstances de fait constitutives de la nullité invoquée (BLUM/PEDRAZZINI, op.cit. Anm. 2 et 27, ad art. 26; cf. ATF 77 II 285 -286 et mutatis mutandis 95 II 274; TROLLER, Précis du droit de la propriété immatérielle, Bâle 1978, p. 183; Immaterialgüterrecht, II, p. 1109; WITTMER, Garantie et responsabilité contractuelles en droit des brevets d'invention, Bâle 1962, p. 37-38). La nullité constatée de la sorte par le juge n'est certes pas mentionnée dans le dispositif du jugement et ne participe pas de l'autorité de la chose jugée du dispositif, mais elle sortit tous ses effets entre parties (WITTMER, op.cit. ibidem). Comme l'action en nullité est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt, tout intéressé actionné sur la base d'un brevet ou d'un acte fondé sur lui peut bénéficier de l'objection de nullité. La qualité pour agir a toujours été reconnue au licencié (ATF 75 II 167), et elle doit aussi être reconnue à l'acheteur d'un brevet (cf. WITTMER, op.cit., p. 44 ss; WEIDLICH/BLUM, Das Schweiz. Patentrecht, Berne 1934, I, p. 303), qui dès lors est aussi habilité à soulever l'"exception" de nullité (cf. ATF 28 II 119).
C'est donc pour des motifs erronés que la cour cantonale a refusé a priori de se prononcer sur la nullité du brevet invoquée par le demandeur et de statuer à son sujet. d) Toutefois la validité du brevet ne devrait être examinée que si sa nullité avait une incidence sur le contrat de vente du brevet, conclu entre parties. La cause de nullité invoquée en l'espèce est celle qui découlerait de l'insuffisance du niveau inventif de l'invention, soit une des causes prévues à l'art. 26 al. 1 ch. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
1    Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
a  lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b  lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;
c  lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d  lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67
2    Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68
LBI.
BGE 110 II 239 S. 242

D'après l'opinion dominante, le contrat ayant pour objet le transfert des droits d'un brevet est une vente mobilière ou un contrat de nature spéciale soumis, par analogie, aux règles de la vente, pour autant que sa nature spéciale en comporte l'application (arrêt Germann, du 29 septembre 1962, publié in SJ 1964 p. 71; cf. GIGER, Berner Komm., n. 23 ad art. 187). Les effets de la nullité du brevet sur un tel contrat de vente sont controversés et peu clairement définis par la doctrine et la jurisprudence, du fait qu'aucune disposition légale susceptible d'être applicable n'est parfaitement adaptée aux particularités du brevet. Certains auteurs, sans véritablement prendre position, évoquent la possibilité d'appliquer dans ce cas les dispositions concernant le contrat portant sur un objet impossible (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO), l'inexécution (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
, 119
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
CO), la garantie dans la cession de créance (art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
CO), la garantie du chef d'éviction dans la vente (art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO), et envisagent également l'application des dispositions sur les vices du consentement (art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
CO) (BLUM/PEDRAZZINI, op.cit., Anm. 28d ad. art. 26
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
1    Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
a  lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2;
b  lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter;
c  lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d  lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67
2    Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68
LBI; SPOENDLIN, Zur Wirkung der Patentnichtigkeit auf Verträge über Rechte an Erfindungen, in RSJ 1947 (43), p. 281 ss; WITTMER, op.cit., p. 18 ss). L'application des dispositions sur la garantie en raison des défauts de la chose est unanimement rejetée (ATF 57 II 406). D'autres auteurs se prononcent pour l'application des dispositions sur la garantie du chef de l'éviction (art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO) (TROLLER, Immaterialgüterrecht, II, pp. 981-985) parfois en se référant aux dispositions sur la garantie dans la cession de créance (art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
CO), (GIGER, n. 24 à 29 ad. art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO; BECKER, n. 19 ad art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO). Le Tribunal fédéral admet que la déclaration de nullité d'un brevet n'entraîne pas la nullité de la vente de ce brevet et qu'il s'agit d'un cas de garantie pour éviction bien que, lorsque le brevet est déclaré nul, par exemple pour défaut de nouveauté ou absence du niveau nécessaire de l'invention, aucun tiers ne fasse valoir un droit préférable au sens de l'art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO (ATF 57 II 403 ss). Certes, a-t-il concédé, en règle générale l'art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO ne peut pas trouver son application en cas de vente d'une chose inexistante ab ovo; mais une exception doit être faite, en vertu de l'art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
CO, en cas de vente d'une créance, et rien ne devrait s'opposer à une application analogique de cette disposition à la vente d'un brevet (ATF 75 II 173 consid. 3c).
BGE 110 II 239 S. 243

Bien qu'en matière de brevet le cas de l'éviction proprement dite n'existe que lorsque le vendeur n'est pas le véritable titulaire du brevet, on doit admettre que les dispositions sur la garantie du chef de l'éviction sont les mieux adaptées aux particularités du brevet également lorsque celui-ci est déclaré nul pour défaut de nouveauté ou absence du niveau nécessaire de l'invention. Ce sont ces dispositions qui permettent le mieux de tenir compte d'une part des effets protecteurs qu'un brevet peut déployer et des avantages qu'il peut procurer jusqu'à ce qu'il soit déclaré nul et d'autre part des risques propres à la vente de brevet. La position adoptée jusqu'ici par le Tribunal fédéral doit donc être confirmée. Les conséquences de l'application de l'art. 192
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO diffèrent selon que le vendeur a ou non garanti l'existence du brevet, des qualités particulières de celui-ci et le droit d'exclusivité qui lui est lié. En cas de garantie, qu'elle soit expresse ou ressorte des circonstances, le vendeur en répond conformément aux règles sur l'inexécution du contrat (art. 97 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO) et des art. 195
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
et 196
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 196 - 1 En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction.
1    En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dommage qui résulte pour lui de l'éviction.
2    Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle.
3    Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle.
CO (cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, II, pp. 981-982). Lorsqu'aucune garantie conventionnelle, expresse ou implicite, n'a été assumée par le vendeur, et que les deux parties sont de bonne foi, le vendeur répond en tout cas du fait que des tiers pourraient faire valoir des droits préférentiels ou concurrents sur le même brevet (TROLLER, Immaterialgüterrecht, II, pp. 983-984). En revanche, les autres défauts, en particulier la nullité du brevet pour défaut de nouveauté ou absence du niveau nécessaire de l'invention, font partie des risques que les deux parties doivent assumer et qui sont normalement pris en considération lors de la conclusion d'un contrat de vente de brevet (TROLLER, ibidem, p. 984). De telles causes de nullité du brevet font partie des risques avec lesquels doit compter l'acheteur (SPOENDLIN, op.cit., p. 285). L'éventualité de la nullité entre généralement dans les prévisions des parties à la conclusion du contrat, et celles-ci tiennent compte alors, dans la détermination du prix, des aléas et des incertitudes propres à un brevet. En passant un contrat de vente l'acheteur accepte de prendre à ses risques le sort du brevet, et il est équitable qu'il assume alors le risque de nullité s'il ne réserve pas la garantie du vendeur par une clause du contrat (cf. WITTMER, op.cit., pp. 25-27). L'acheteur d'un brevet se trouve en conséquence dans la même situation que l'acheteur qui connaît les risques d'éviction au moment du contrat et il doit être traité de la même façon, à savoir qu'il ne bénéficie d'aucune garantie du vendeur, sauf si elle
BGE 110 II 239 S. 244

a été expressément promise (art. 192 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO). Restent réservées les conséquences attachées à la culpa in contrahendo, lorsque le vendeur a intentionnellement dissimulé à son cocontractant des vices du brevet (WITTMER, op.cit., p. 40; TROLLER, op.cit., p. 985; MODIANO, Le contrat de licence, thèse Genève 1979, p. 76). e) En l'espèce, la défenderesse n'a accordé aucune garantie au demandeur, qui n'en a d'ailleurs pas réclamé. Aucun élément ne permet au demeurant de retenir qu'une telle garantie ressortait des circonstances, ou que la défenderesse aurait caché sciemment au demandeur des défauts ou vices du brevet. Bien au contraire, le demandeur, qui a appliqué l'invention litigieuse avant de l'acheter, en collaborant à l'amélioration et au perfectionnement du prototype qui en était tiré, était aussi bien renseigné que la défenderesse sur les caractéristiques de l'invention. En achetant le brevet et les droits d'exploitation de l'invention, le demandeur a accepté de prendre à sa charge les risques, les aléas et les incertitudes inhérents à ce genre d'opération. Comme le brevet n'en était de surcroît qu'au stade de la demande, l'acheteur ne pouvait qu'être conscient qu'aucune assurance ne lui était donnée quant à l'existence et à la validité du brevet. On doit donc le traiter comme un acheteur connaissant les risques de nullité au moment de la conclusion du contrat et constater que la défenderesse est libérée de toute obligation de garantie, en application de l'art. 192 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 192 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat.
2    Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a expressément promise.
3    Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.
CO. Dès lors, l'éventuelle nullité du brevet est sans incidence sur la validité du contrat de vente et sur l'exigibilité des prestations promises par le demandeur. Aussi la cour cantonale a-t-elle eu raison - même si ses motifs étaient erronés - de ne pas examiner l'objection de nullité du brevet.