Urteilskopf

110 II 156

32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 mai 1984 dans la cause dame L. contre dame D. et consorts (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 156

BGE 110 II 156 S. 156

A.- Le 20 septembre 1973, Paul D., citoyen suisse, né le 28 mai 1889, qui se trouvait alors à Genève, y a signé l'écrit ci-après: "A Monsieur ...
Pour exécution.
Dès à présent, je vous prie de verser sa vie durant, mensuellement, la somme de Francs suisses 5'000.- (cinq mille F. suisses) à Mme Simone L., à Paris.
BGE 110 II 156 S. 157

En reconnaissance de son total dévouement.
Mes héritiers devront se soumettre à la présente volonté.
Paul D.
Ordre valable post-mortem."
D. est décédé le 14 août 1974 à Lausanne.
La rente mensuelle de 5'000.- francs a été payée à dame L. avec effet rétroactif au 21 septembre 1973 et jusqu'à la mensualité du 20 janvier 1975. Les héritiers de D., soit sa veuve dame Marie-Jane D., sa petite-fille et son petit-fils ont refusé de continuer à payer la rente.
B.- Dame L. a assigné ces derniers en paiement solidaire d'une rente de 5'000.- francs par mois, le 21 de chaque mois, dès le 1er février 1975. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 85'000.- francs plus intérêt à 5% l'an dès le 24 février 1974, à titre de remboursement des rentes déjà versées. Par jugement du 19 novembre 1981, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande et alloué aux défendeurs leurs conclusions reconventionnelles. Par arrêt du 14 octobre 1983, la Cour de justice a, sur appel de la demanderesse, confirmé le jugement attaqué.
C.- Contre cet arrêt, la demanderesse interjette un recours en réforme dans lequel, en bref, elle reprend les conclusions de sa demande et conclut implicitement au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. A titre subsidiaire, elle demande que celles-ci ne soient admises que jusqu'à concurrence de 25'000.- francs. Les intimés concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. a) La cour cantonale admet à bon droit que l'acte litigieux doit être qualifié selon la loi du juge saisi (lex fori), soit en l'occurrence selon le droit suisse (ATF 108 II 444; ATF 100 II 206 et les arrêts cités). Les faits qu'elle retient et qui lient le Tribunal fédéral ont également conduit à juste titre la juridiction cantonale à considérer que, selon le droit suisse, l'acte litigieux était un acte entre vifs. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction entre les actes entre vifs et à cause de mort ne doit pas se faire de
BGE 110 II 156 S. 158

manière schématique sur la base d'un critère abstrait mais en appréciant toutes les circonstances du cas particulier; c'est ainsi qu'il faut examiner spécialement au regard de ce que voulaient les contractants si l'acte était destiné à grever le patrimoine de l'obligé ou sa succession, soit à quel moment il devait sortir ses effets selon la volonté des contractants (ATF 99 II 268 et les arrêts cités; cf. également ROTHENFLUH, Zur Abgrenzung der Verfügungen von Todes wegen von den Rechtsgeschäften unter Lebenden, thèse Berne 1983, spécialement p. 49/50). Or, la cour cantonale constate que la libéralité de D. a été acceptée par la bénéficiaire; un tel accord de volontés réciproques permet de conclure à l'existence d'un contrat. En outre, l'intention des parties était de faire bénéficier immédiatement dame L. de la rente promise, ainsi qu'il résulte notamment des versements faits à cette dernière du vivant de D. Il ne s'agissait donc point d'une promesse de donner à exécution différée jusqu'au jour de la mort du donateur (art. 245 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 245 - 1 Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
1    Mit einer Schenkung können Bedingungen oder Auflagen verbunden werden.
2    Eine Schenkung, deren Vollziehbarkeit auf den Tod des Schenkers gestellt ist, steht unter den Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen.
CO). Dès lors que la promesse de rente devait sortir ses effets immédiatement, quoique valable également après le décès, elle doit être globalement tenue pour un acte entre vifs. Par ailleurs, l'arrêt cantonal ne renferme point de faits permettant de penser que les parties auraient tenu ladite promesse pour un acte à cause de mort déguisé. En particulier, il n'y est point relaté que lorsque le contrat est venu à chef, D. était mourant; en fait, ce dernier n'est décédé que près d'une année plus tard. Le contrat dont il s'agit ici peut être qualifié, selon le droit suisse, soit de contrat de rente viagère (art. 516 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 516 - 1 Die Leibrente kann auf die Lebenszeit des Rentengläubigers, des Rentenschuldners oder eines Dritten gestellt werden.
1    Die Leibrente kann auf die Lebenszeit des Rentengläubigers, des Rentenschuldners oder eines Dritten gestellt werden.
2    In Ermangelung einer bestimmten Verabredung wird angenommen, sie sei auf die Lebenszeit des Rentengläubigers versprochen.
3    Eine auf die Lebenszeit des Rentenschuldners oder eines Dritten gestellte Leibrente geht, sofern nicht etwas anderes verabredet ist, auf die Erben des Rentengläubigers über.
CO), en raison de la nature de la prestation promise, soit de promesse de donner (art. 243
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 243 - 1 Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Sind Grundstücke oder dingliche Rechte an solchen Gegenstand der Schenkung, so ist zu ihrer Gültigkeit die öffentliche Beurkundung erforderlich.
3    Ist das Schenkungsversprechen vollzogen, so wird das Verhältnis als Schenkung von Hand zu Hand beurteilt.
CO), en raison du caractère gratuit de la promesse. Quelle que soit sa qualification, les règles de rattachement applicables sont en l'occurrence les mêmes. b) Selon les règles de rattachement du droit international privé suisse, en l'absence d'élection de droit, les contrats sont soumis en général au droit de l'Etat avec lequel ils ont les rapports les plus étroits. D'ordinaire, pour les contrats bilatéraux, c'est le droit du domicile du débiteur de la prestation caractéristique qui s'applique; ainsi, les contrats ayant pour objet une libéralité sont soumis au droit de l'Etat dans lequel est domicilié l'auteur de la libéralité (ATF 107 II 488 avec réf.). Il est sans intérêt pour la solution de la cause de savoir si en la matière il faudrait préférer à la notion de domicile celle de résidence habituelle (ATF 89 I 314, ATF 94 I 243, ATF 94 II 230, 99 II 245; cf. VISCHER, Droit international privé, p. 172/173).
BGE 110 II 156 S. 159

Ressortissant au droit des conflits de loi, le domicile ou la résidence habituelle se détermine selon le droit suisse (ATF 65 II 97, ATF 61 II 16, 56 II 335; cf. par ex. NIEDERER, Einführung in die allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts, 3e éd., p. 167/168). Or les faits retenus par la cour cantonale dans son arrêt et qui lient le Tribunal fédéral démontrent que, le 20 septembre 1973, D. avait à Paris tant sa résidence habituelle que son domicile, quelle qu'en soit la définition exacte (art. 23 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 23 - 1 Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
1    Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält; der Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung oder die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs- oder Pflegeeinrichtung, einem Spital oder einer Strafanstalt begründet für sich allein keinen Wohnsitz.23
2    Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben.
3    Die geschäftliche Niederlassung wird von dieser Bestimmung nicht betroffen.
CC; cf. aussi art. 19 du projet de loi de droit international privé, FF 1983 I 457ss). Les griefs formulés à ce sujet par la recourante à l'encontre de l'arrêt cantonal ne sont point fondés. Elle invoque une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC, au motif que la partie "droit" de l'arrêt contiendrait des faits non retenus dans la partie "faits". On ne voit pas en quoi cette disposition, qui régit la répartition du fardeau de la preuve et dont la jurisprudence a déduit aussi un droit à prouver les faits pertinents valablement allégués, serait ici violée. La recourante prétend encore que D. n'aurait pu être domicilié en France, du fait qu'il y jouissait du statut de conseiller d'ambassade du Nicaragua, ce qui lui aurait conféré le statut d'agent diplomatique au sens de l'art. 1er lettre e de la Convention de Vienne du 18 avril 1968 sur les relations diplomatiques. Les intimés font remarquer qu'en 1973 le Nicaragua n'était pas partie à cette convention internationale; de toute manière, aucune des dispositions citées par la recourante (art. 8, 20 et 30) n'empêche que, pour la détermination de rapports de droit privé entre personnes privées, le juge puisse utiliser le critère de rattachement du domicile ou de la résidence habituelle selon les normes du droit privé. Pour le surplus, la recourante se livre à une critique purement appellatoire des faits retenus dans l'arrêt attaqué, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme (art. 63
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
OJ). La cour cantonale a dès lors considéré à bon droit que, quant au fond, l'acte litigieux était soumis à la loi française. c) En ce qui concerne la forme de l'acte, il suffit que celui-ci réponde aux exigences soit du droit auquel il est soumis au fond (lex causae), soit du droit de l'Etat sur le territoire duquel il a été passé (lex loci actus). L'alternative n'est exclue que si des motifs impératifs commandent un rattachement exclusif au droit applicable au fond (ATF 106 II 39 /40, 102 II 148, ATF 93 II 383, ATF 78 II 86). La cour cantonale cite à juste titre ces principes. Toutefois, sans
BGE 110 II 156 S. 160

autre explication, c'est selon le droit étranger applicable au fond (en l'occurrence le droit français) qu'elle juge du caractère impératif des exigences relatives à la forme pour en conclure qu'en l'espèce, le rattachement doit s'opérer exclusivement en faveur du droit applicable à l'acte au fond. Cette méthode ne saurait être approuvée. Relative au choix de la circonstance de rattachement, la question ressortit au droit international privé suisse; aussi est-ce à la lumière de ce dernier droit qu'il sied de décider si, vu la nature de l'acte, un rattachement exclusif plutôt qu'alternatif s'impose. C'est ainsi selon les conceptions du droit suisse que la jurisprudence du Tribunal fédéral a décidé que la vente immobilière devait être soumise à titre exclusif à la loi du lieu de situation de l'immeuble (ATF 106 II 39, ATF 82 II 553). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé qu'en règle générale, en matière mobilière, le respect des exigences de forme selon le principe locus regit actum suffisait (ATF 102 II 148). La règle est destinée à favoriser les transactions (favor negotii) (cf. SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Kommentar zum OR Allg. Einleitung, n. 170). Jugeant de l'application de la clause de l'ordre public, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était point contraire à l'ordre public suisse de faire exécuter en Suisse un cautionnement passé à l'étranger dans la forme prévue par le droit du pays concerné (ATF 93 II 383 /384); cette jurisprudence se fonde aussi sur le principe de la favor negotii. S'agissant de la forme de la promesse de donner (une chose mobilière) ou du contrat de rente viagère constituée à titre gratuit, le droit suisse les soumet à la forme écrite (art. 243 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 243 - 1 Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Sind Grundstücke oder dingliche Rechte an solchen Gegenstand der Schenkung, so ist zu ihrer Gültigkeit die öffentliche Beurkundung erforderlich.
3    Ist das Schenkungsversprechen vollzogen, so wird das Verhältnis als Schenkung von Hand zu Hand beurteilt.
, 517
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 517 - Der Leibrentenvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
CO); on cherche vainement un motif impérieux - sous réserve des cas de fraude à la loi - qui empêcherait de prendre en considération la loi du lieu de l'acte. Le rattachement exclusif peut se comprendre dans le cas de certains actes pour lesquels une élection de droit n'est pas possible, notamment lorsqu'il s'agit de protéger la partie la plus faible au contrat (ainsi l'art. 117 du projet de loi sur le droit international privé concernant les contrats conclus par les consommateurs; cf. aussi VISCHER, Droit international privé, p. 194). Tel n'est cependant point le cas de la promesse de donner, pour laquelle en l'espèce les parties auraient pu choisir le droit suisse qui aurait aussi été applicable à la forme de l'acte, en qualité de lex causae. Il n'est pas nécessaire de rechercher ici si le rattachement exclusif s'imposerait en outre dans certaines circonstances spéciales où il existe des liens très étroits avec le territoire d'un Etat (cf. VISCHER, Internationales Vertragsrecht,

BGE 110 II 156 S. 161

p. 151 ss, spéc. p. 156); en effet, de tels rapports particulièrement étroits n'existent point avec le territoire de l'Etat de domicile de l'auteur d'une promesse de donner, cela d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, celle-ci doit être exécutée au moyen d'avoirs sis sur le territoire de l'Etat où la promesse de donner a été conclue. Aussi doit-on admettre que la forme de la promesse de donner peut être régie par le droit suisse en tant que lex loci actus (dans le même sens SCHÖNENBERGER/JÄGGI, op.cit., n. 271). d) Selon le droit suisse, la donation et la promesse de donner sont des contrats dont la perfection exige l'acceptation (art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO). Lorsque l'offre de conclure consiste dans la promesse écrite, il faut qu'elle soit acceptée. Le donateur étant seul obligé par un tel contrat unilatéral, il suffit qu'il signe seul l'acte pour lequel la forme écrite est prescrite (art. 13 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 13 - 1 Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen.
1    Ein Vertrag, für den die schriftliche Form gesetzlich vorgeschrieben ist, muss die Unterschriften aller Personen tragen, die durch ihn verpflichtet werden sollen.
2    ...3
CO, en relation avec les art. 243
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 243 - 1 Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
1    Das Schenkungsversprechen bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
2    Sind Grundstücke oder dingliche Rechte an solchen Gegenstand der Schenkung, so ist zu ihrer Gültigkeit die öffentliche Beurkundung erforderlich.
3    Ist das Schenkungsversprechen vollzogen, so wird das Verhältnis als Schenkung von Hand zu Hand beurteilt.
et 517
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 517 - Der Leibrentenvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen Form.
CO). En outre, s'agissant d'une libéralité, l'acceptation se présumera (art. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 6 - Ist wegen der besonderen Natur des Geschäftes oder nach den Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten, so gilt der Vertrag als abgeschlossen, wenn der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgelehnt wird.
CO).
En droit international privé, les opinions sont partagées quant au droit applicable à titre de lex actus, lorsque le contrat a été conclu entre absents, situés sur le territoire d'Etats différents (cf. parmi d'autres, SCHÖNENBERGER/JÄGGI, op.cit., n. 185, 186; VISCHER/VON PLANTA, Internationales Privatrecht, p. 190; VISCHER, Internationales Vertragsrecht, p. 153; REITHMANN, Internationales Vertragsrecht, 3e éd., p. 215, ainsi que les références figurant chez ces auteurs). Il n'est point nécessaire à la solution de la cause de prendre ici position à ce sujet. En effet, s'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que dame L. ait été présente lorsque fut rédigée et signée la lettre du 20 septembre 1973, le jugement du premier juge auquel la Cour de justice se réfère relate que dame L. a admis en avoir eu connaissance dans le courant de septembre 1973, soit, si l'on se réfère au procès-verbal de comparution personnelle de la demanderesse, le 21 ou le 22 septembre 1973. Or, à ce moment-là, D. et dame L. étaient encore en Suisse. Les intimés admettent en effet aussi que D. a logé à l'Hôtel Président à Genève, avec dame L., son infirmière, du 28 août au 22 septembre 1973. L'acceptation de la promesse de donner a donc été formulée en Suisse, tout comme l'offre. La solution ne serait pas différente si dame L. en avait été informée un peu plus tard, ce qui n'est point allégué. En effet, à supposer qu'elle en ait été informée en France et que cette acception soit inopérante selon le droit français, il faudrait admettre que la demanderesse aurait encore accepté la donation ultérieurement
BGE 110 II 156 S. 162

par actes concluants ou tacitement alors qu'elle se trouvait à nouveau en Suisse avec D. A cette époque, dame L. a toujours accompagné D. lors de ses déplacements à l'étranger, notamment en Suisse; ainsi, les intimés admettent que D. et son infirmière ont séjourné en Suisse à Genève à l'Hôtel du Rhône du 3 au 11 octobre 1973, puis à Genève dès le début de juillet 1974. Par ailleurs, la rente promise a été versée dès février 1974. Il est patent que, lors de ces séjours communs en Suisse, dame L. a, à tout le moins tacitement et selon les exigences du droit suisse (art. 6
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 6 - Ist wegen der besonderen Natur des Geschäftes oder nach den Umständen eine ausdrückliche Annahme nicht zu erwarten, so gilt der Vertrag als abgeschlossen, wenn der Antrag nicht binnen angemessener Frist abgelehnt wird.
CO), manifesté son intention d'accepter la promesse de donner. Ainsi, à supposer que la donation n'ait pas été valablement acceptée en France, elle l'aurait été ultérieurement en Suisse, selon le droit suisse. Il en résulte que le contrat litigieux, constitutif d'une rente viagère à titre gratuit ou d'une promesse de donner (cf. supra consid. 2a), respecte la forme légale du droit suisse et qu'il est, de ce point de vue, valable.
3. Ayant nié à tort la validité formelle de l'acte, la cour cantonale n'a pas abordé les autres moyens invoqués par les parties. Se rapportant, en partie tout au moins, à l'appréciation des preuves, leur examen doit être renvoyé à la cour cantonale. Celle-ci devra en particulier examiner si D. avait la capacité nécessaire pour agir. Il n'est pas indispensable de rechercher si, au regard de l'art. 28
SR 211.435.1 Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV)
EÖBV Art. 28 Inkrafttreten - Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.
LRDC, le droit français renvoie au droit national quant à la capacité de discernement. S'agissant d'un acte bilatéral dont l'offre et l'acceptation ont été formulées sur territoire suisse (cf. supra consid. 2d), il suffit de toute manière que la capacité soit donnée selon la lex loci actus; en effet, si l'art. 7b al. 1
SR 211.435.1 Verordnung vom 8. Dezember 2017 über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV)
EÖBV Art. 28 Inkrafttreten - Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2018 in Kraft.
LRDC prévoit que "les étrangers qui ne possèdent pas l'exercice des droits civils et qui font des actes juridiques en Suisse ne peuvent y exciper de leur incapacité si, aux termes de la loi suisse, ils étaient capables à l'époque où ils se sont obligés", la règle (inspirée par la favor negotii) vaut a fortiori pour les Suisses domiciliés à l'étranger mais faisant des actes juridiques en Suisse (VISCHER/VON PLANTA, Internationales Privatrecht, p. 52 ss, spéc. p. 55; la même solution est consacrée par l'art. 34 al. 1 du projet de loi de droit international privé, qui réserve en outre l'hypothèse où l'autre partie connaissait ou devait connaître l'incapacité au regard du droit de la résidence habituelle). C'est ainsi au regard de l'art. 16
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 16 - Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.
CC que devra être examinée cette question.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.