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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 211.435.1 OAAE Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) Art. 22 Application de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de règle particulière, les dispositions prévues par l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments [1] sont applicables. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 76 |
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| L'association peut décider sa dissolution en tout temps. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 472 [1] |
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| Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: | ||||||
| la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou | ||||||
| les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. | ||||||
| Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. | ||||||
| Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La réserve est de la moitié du droit de succession. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des successions), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865). | ||||||