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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 20 |
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| Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. | ||||||
| Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 243 |
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| La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. | ||||||
| La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. | ||||||
| Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle. | ||||||