OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Le Tribunal fédéral, examinant d'office quelle voie de droit est ouverte dans chaque cas particulier, peut considérer qu'un recours intitulé "recours de droit public" constitue en réalité un recours de droit administratif. Nonobstant le libellé du recours, celui-ci sera traité comme un recours de droit administratif, à condition évidemment qu'il remplisse les conditions prévues aux art. 97 ss
OJ (ATF 108 Ib 74 consid. 1b, ATF 102 Ib 266 consid. 2a). Aux termes de l'art. 97 al. 1
OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif dirigés contre des décisions au sens de l'art. 5
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
OJ. Autrement dit, l'art. 17 al. 4 LPEP constitue-t-il une simple confirmation du pouvoir que les cantons ont déjà en matière fiscale, a-t-il pour but de prévoir une délégation de pouvoir en faveur de ceux-ci ou est-il une norme matérielle indiquant comment peut être assuré le financement de la construction et de l'exploitation des installations d'épuration des eaux? Pour trancher cette question, il convient de se référer aux travaux préparatoires. Le Conseil fédéral, dans son Message sur le projet (FF 1970 II, 1 p. 455/456), n'a fait aucune remarque au sujet des contributions d'épuration; au demeurant, l'art. 17 dudit projet contient certes les
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||