SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) OAAE Art. 10 Dispositions générales - 1 Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
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1 | Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l'officier public procède de la manière suivante: |
a | il établit le document électronique; |
b | il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation); |
c | il enregistre le document dans un format électronique reconnu; |
d | il signe le document au moyen d'une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE10; |
e | il obtient en ligne la confirmation d'admission auprès du RegOP et l'insère sur la page de verbalisation; la confirmation d'admission se réfère uniquement au document concerné signé par l'officier public. |
2 | La confirmation d'admission contient: |
a | de manière visible: |
a1 | les armoiries de la Confédération suisse et, s'il s'agit d'un officier public cantonal, l'écusson cantonal, |
a2 | la désignation du canton ou de l'autorité fédérale qui octroie la compétence, |
a3 | les noms et les prénoms de l'officier public tels qu'ils résultent de l'inscription dans le RegOP, |
a4 | l'IDE, |
a5 | la désignation de la profession ou de la fonction de l'officier public, |
a6 | la description de la compétence octroyée à l'officier public par le droit déterminant d'établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique; |
b | un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE. |
2bis | En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d'un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d'admission au lieu d'un cachet électronique réglementé.11 |
3 | Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu'un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l'art. 2, let. d, SCSE ainsi que d'autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n'affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques. |
4 | Les requêtes de confirmations d'admission en ligne entre le système informatique utilisé par l'officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d'une autorisation de l'OFJ (art. 20). |
5 | Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d'admission. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. |