SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 98 Servitudes - 1 La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
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1 | La servitude est inscrite au feuillet du fonds servant dans la rubrique «servitudes». La servitude foncière est en outre inscrite au feuillet du fonds dominant dans la même rubrique. |
2 | L'inscription au feuillet du grand livre comprend: |
a | la désignation de la servitude par un chiffre ou une lettre; |
b | la qualification comme charge ou comme droit; |
c | la description du contenu de la servitude par un mot-clé; |
d | le cas échéant, les indications suivantes: |
d1 | qu'il s'agit d'une servitude légale, |
d2 | qu'il s'agit d'un droit distinct et permanent, |
d3 | qu'il existe une obligation accessoire de faire dont l'inscription a été requise; |
e | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds servant, du fonds dominant ou de la personne titulaire du droit; |
f | la désignation, au feuillet du grand livre du fonds dominant, du fonds servant; lorsque les fonds servants sont nombreux, on peut, dans le registre foncier tenu sur papier, renoncer à les désigner et indiquer la référence à la pièce justificative; |
g | la date de l'inscription au journal; |
h | la référence à la pièce justificative. |
3 | Les mots-clés de la servitude et des obligations accessoires de faire sont fixés par l'office du registre foncier. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465 |
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 99 Servitudes sur des feuillets collectifs - 1 Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
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1 | Lorsqu'un immeuble en faveur ou à la charge duquel une servitude doit être constituée figure sur un feuillet collectif, il faut toujours indiquer, lors de l'inscription de la servitude sur ce feuillet, les désignations du fonds servant et du fonds dominant. |
2 | Lorsque le fonds servant et le fonds dominant figurent sur le même feuillet collectif, il suffit d'une seule inscription, avec la désignation du fonds servant et du fonds dominant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 52 - 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
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1 | Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. |
2 | Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.76 |
3 | Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 643 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
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1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les conditions de celle-ci n'étaient pas remplies. |
3 | Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. ...350 |
4 | L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 57 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but. |
2 | La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. |
3 | La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.78 |