SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 25 Rente d'orphelin - 1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
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1 | Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin. |
2 | Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin. |
3 | Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. |
4 | Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. |
5 | Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
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1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |