S. 341 / Nr. 62 Familienrecht (f)

BGE 54 II 341

62. Arrêt de la II e Section civile du 29 juin 1928 dans la cause Bocquet
contre Dame Burkhardt-Miale.


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Regeste:
Art. 166 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 166 - 1 Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie.
1    Jeder Ehegatte vertritt während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie.
2    Für die übrigen Bedürfnisse der Familie kann ein Ehegatte die eheliche Gemeinschaft nur vertreten:
1  wenn er vom andern oder vom Gericht dazu ermächtigt worden ist;
2  wenn das Interesse der ehelichen Gemeinschaft keinen Aufschub des Geschäftes duldet und der andere Ehegatte wegen Krankheit, Abwesenheit oder ähnlichen Gründen nicht zustimmen kann.
3    Jeder Ehegatte verpflichtet sich durch seine Handlungen persönlich und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch auch den andern Ehegatten.
CC. L'obligation de contribuer aux frais d'entretien et
d'éducation de l'enfant cesse à la majorité de ce dernier.

A. - Les époux Bocquet-Miale se sont mariés en 1906.: De cette union sont nées
Marie-Thérèse en 1906 et Pierrette en 1912. Le mariage a été dissous par le
divorce en 1917 et les deux fillettes ont été confiées à leur mère, le père
étant condamné à payer une pension alimentaire de 75 fr. par mois pour chacune
d'elles «pour l'entretien desdites mineures», dit le jugement, sans préciser
autrement la date jusqu'à laquelle la pension devra être servie.
Au mois de décembre 1925, Bocquet a intenté action contre dame Miale (devenue
entre temps dame Burkhardt) devant le Tribunal de première instance de Genève,
pour faire prononcer que la pension alimentaire n'est plus due en faveur de
Marie-Thérèse depuis mai 1924, époque à laquelle elle a atteint 18 ans et ne
sera plus due en faveur de Pierrette lorsque celle-ci aura atteint le même
âge. Le demandeur a réclamé en outre le remboursement de la pension par lui
payée pour sa fille ainée depuis mai 1924.
Débouté par les premiers juges le 31 mai 1927, Bocquet a interjeté appel à la
Cour de Justice civile du canton de Genève en reprenant ses conclusions et en
demandant subsidiairement que «dans tous les cas, le jugement du 31 mai 1927,
en ce qui concerne la pension alimentaire,

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cessera de porter ses effets pour chacune des enfants sitôt qu'elles auront
atteint leur majorité». Par arrêt du 27 mars 1928, l'instance cantonale a
confirmé le jugement attaqué.
B. - Bocquet a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, en reprenant ses
conclusions. L'intimée a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
L'art. 275 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 275 - 1 Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort.
1    Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort.
2    Regelt das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag, so regelt es auch den persönlichen Verkehr.337
3    Bestehen noch keine Anordnungen über den Anspruch von Vater und Mutter, so kann der persönliche Verkehr nicht gegen den Willen der Person ausgeübt werden, welcher die elterliche Sorge oder Obhut zusteht.
CC impose aux parents le devoir d'élever leurs enfants. Ce
devoir, qui comprend aussi celui d'entretien, est placé par la loi dans
l'«étendue» de la puissance paternelle (v. les notes marginales de l'art.
275). L'art. 289 statue, à la vérité, que les père et mère déchus de la
puissance paternelle restent tenus des frais d'entretien et d'éducation de
l'enfant, mais le fait que le législateur a réuni dans le même article 276,
sous la rubrique générale de la puissance paternelle, les droits et les
devoirs des parents, ne laisse pas de montrer qu'il a entendu établir une
corrélation, aussi quant à la durée, entre l'existence du devoir d'entretien
et celle de la puissance paternelle. Dans des cas exceptionnels, les parents
peuvent en fait se dispenser d'entretenir leur enfant mineur parce qu'il est
en mesure de subvenir lui-même à tous ses besoins, leur devoir n'en subsistera
pas moins en principe. En effet, le détenteur de la puissance paternelle a le
droit de disposer du produit du travail de l'enfant mineur, d'où il suit que
l'enfant n'a pas un droit propre et direct sur son gain, mais seulement le
droit que lui accordent ses père et mère. Le corollaire en est que l'enfant
mineur n'a pas en principe le devoir de s'entretenir au moyen du produit de
son travail, puisqu'il ne lui appartient pas, ce devoir n'existant que dans la
mesure où l'enfant est autorisé à disposer de son gain. Si donc les parents
disposent eux-mêmes du produit du travail de l'enfant mineur, ou si celui-ci
perd la faculté de gagner sa vie, le devoir d'entretien incombant aux

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père et mère sera ou deviendra effectif et actuel, et cela sans autre,
l'enfant n'étant pas tenu d'agir en vertu de l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC pour obtenir des
aliments.
Dès lors, si d'une part, les parents restent en principe tenus d'entretenir
leur enfant jusqu'à sa majorité, cette obligation prend fin avec la minorité.
A partir du moment où les parents ne possèdent plus la puissance paternelle
sur lui, où ils n'ont par conséquent plus le droit de déterminer et de diriger
son éducation et son instruction contrairement à sa volonté, où ils ne peuvent
plus disposer de ses gains, c'est l'enfant devenu majeur qui doit, en
principe, supporter désormais lui-même les frais de son entretien et de son
instruction.
On peut laisser sans solution en l'espèce la question de savoir si les
parents, lorsqu'ils ont, en vertu de l'art. 276
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 276 - 1 Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
1    Der Unterhalt wird durch Pflege, Erziehung und Geldzahlung geleistet.342
2    Die Eltern sorgen gemeinsam, ein jeder Elternteil nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt des Kindes und tragen insbesondere die Kosten von Betreuung, Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen.343
3    Die Eltern sind von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten.
CC, fixé l'instruction
professionnelle de l'enfant, n'assument pas par la même le devoir de lui
fournir les moyens dont il aurait besoin pour terminer son instruction, fût-ce
après la date de la majorité, lorsque l'achèvement des études commencées est
dans l'intérêt de l'enfant et que les parents sont dans une situation
économique qui leur permet de faire cette dépense. Autre est la question de
l'entretien auquel l'enfant, devenu majeur, et qui a seul alors qualité pour
agir en son propre nom, peut prétendre en vertu non pas de l'art. 275
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 275 - 1 Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort.
1    Für Anordnungen über den persönlichen Verkehr ist die Kindesschutzbehörde am Wohnsitz des Kindes zuständig und, sofern sie Kindesschutzmassnahmen getroffen hat oder trifft, diejenige an seinem Aufenthaltsort.
2    Regelt das Gericht nach den Bestimmungen über die Ehescheidung und den Schutz der ehelichen Gemeinschaft die elterliche Sorge, die Obhut oder den Unterhaltsbeitrag, so regelt es auch den persönlichen Verkehr.337
3    Bestehen noch keine Anordnungen über den Anspruch von Vater und Mutter, so kann der persönliche Verkehr nicht gegen den Willen der Person ausgeübt werden, welcher die elterliche Sorge oder Obhut zusteht.
, mais de
l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC, quand, par suite de maladie ou faute de travail, il est
incapable de subvenir à ses besoins.
De ces principes, il résulte pour les parents divorcés les conséquences
suivantes quant à l'entretien des enfants (art. 156 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC):
Celui des parents auquel les enfants ne sont pas attribués n'est tenu de
contribuer aux frais de leur entretien qu'aussi longtemps que l'autre parent
exerce la puissance paternelle. Le terme de «contribution» indique déjà cette
corrélation. Le devoir de contribution cesse donc, en principe, lorsque les
enfants deviennent majeurs. Rien ne permet de le faire cesser dès l'âge de 18
ans,

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comme le voudrait le demandeur - excepté le cas où le mineur peut en fait
subvenir lui-même à tous ses besoins. L'art. 319 al. 2, que Bocquet invoque,
est une disposition spéciale qui s'applique exclusivement aux enfants
naturels, mais non aux enfants légitimes.
Il appartient au juge du divorce de fixer dans le jugement la durée du devoir
d'entretien de celui des parents auquel les enfants ne sont pas attribués.
Quand il ne le fait pas, son silence signifie que le devoir est imposé pour la
durée normale, soit jusqu'à la majorité de l'enfant. Et si le parent tenu de
fournir la contribution estime que son obligation prend fin plus tôt, il doit
demander au juge de modifier dans ce sens le jugement de divorce.
Les tribunaux genevois ont, il est vrai, jugé que si le jugement est muet sur
la durée du devoir d'entretien, ce devoir subsiste aussi longtemps que le
jugement n'a pas été modifié, et sans doute aussi le Tribunal fédéral a-t-il
dit que cette manière de voir n'était pas arbitraire (arrêt de la Section de
droit public du 7 juin 1927 dans la cause Schatz contre Masmejean), mais il ne
l'a point déclarée bien fondée et ne lui a point donné de consécration
positive. D'après ce qui a été exposé plus haut, cette solution doit être
rejetée. Elle présente d'ailleurs des inconvénients pratiques sérieux, puisque
chaque fois que le juge aurait omis de fixer expressément le terme final de la
contribution, il faudrait introduire une action en modification du jugement.
Au reste, dans le cas particulier, le jugement du Tribunal de première
instance, confirmé par la Cour de justice civile, n'est pas complètement muet
au sujet de la durée de l'entretien. Il dit que les 150 fr. sont dus «pour
l'entretien desdits mineurs», d'où l'on doit conclure qu'il a entendu limiter
la durée de l'obligation la minorité des enfants, de sorte que le demandeur se
trouve libéré de sa contribution à l'égard de chaque enfant dès la date à
laquelle celui-ci devient majeur.

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Il convient de remarquer que, dans la cause Schatz contre Masmejean, le
Tribunal fédéral a précisément tiré argument du fait que le jugement attaqué
ne parlait pas de «mineur» dans le dispositif qui statuait l'obligation
d'entretien.
Ces considérations conduisent à l'admission du recours en ce sens que
l'obligation pour le recourant de payer une pension de 75 fr. par enfant en
vertu du jugement de divorce a pris fin, en ce qui concerne la fille aînée, le
jour ou celle-ci est devenue majeure et prendra fin à l'égard de la fille
cadette le jour ou cette dernière sera majeure également. L'instance cantonale
a rejeté à tort le recours de Bocquet, en ce qui concerne sa fille Pierrette,
parce que celle-ci n'est pas majeure. L'action est une «negative
Feststellungsklage», une «action négative de droit» (v. Rossel et Mentha,
Manuel, 2e ed., II p. 296 note 2), le père a un intérêt évident à faire
constater d'ores et déjà que son obligation d'entretien cessera le jour ou sa
fille aura 20 ans. Lui refuser actuellement le droit d'action serait l'exposer
à devoir payer la pension pendant toute la durée du procès qu'il introduirait
une fois sa fille devenue majeure. Bocquet réclame la restitution de 1275 fr.
qu'il a payés pour sa fille aînée dès le mois de mai 1924. Cette demande ayant
été formée au mois de décembre 1925, avant que Marie-Thérèse soit devenue
majeure, et n'ayant pas été amplifiée en appel, se rapporte à une période pour
laquelle le demandeur n'a droit à aucune restitution puisqu'il était tenu de
contribuer à l'entretien de sa fille.
Quant aux aliments auxquels Marie-Thérèse aurait droit malgré sa majorité,
pour les motifs exposés par l'instance cantonale, on a déjà relevé que c'est
l'enfant lui-même, et non la défenderesse, qui devrait les réclamer au
demandeur en vertu de l'art. 328
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 328 - 1 Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
1    Wer in günstigen Verhältnissen lebt, ist verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die ohne diesen Beistand in Not geraten würden.
2    Die Unterhaltspflicht der Eltern und des Ehegatten, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners bleibt vorbehalten.462
CC.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement le recours et reforme le jugement

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attaqué en ce sens que l'obligation pour le recourant de payer une pension
alimentaire de 75 fr. par enfant, en vertu du jugement de divorce, a pris fin,
en ce qui concerne sa fille aînée, le jour où celle-ci est devenue majeure, et
prendra fin à l'égard de la seconde fille le jour où celle-ci sera majeure
également.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 54 II 341
Date : 01. Januar 1927
Publié : 29. Juli 1928
Source : Bundesgericht
Statut : 54 II 341
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Art. 166 al. 2 CC. L'obligation de contribuer aux frais d'entretien et d’éducation de l’enfant...


Répertoire des lois
CC: 156  166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
275 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 275 - 1 L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
1    L'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre.
2    Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles.319
3    Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n'ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l'autorité parentale ou à qui la garde de l'enfant est confiée.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
328
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 328 - 1 Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
1    Chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
2    L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.442
Répertoire ATF
54-II-341
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation d'entretien • mois • tribunal fédéral • quant • jugement de divorce • première instance • contribution aux frais • reprenant • décision • jour déterminant • salaire • membre d'une communauté religieuse • frais d'entretien • majorité • bénéfice • intérêt de l'enfant • légitimation active et passive • calcul • fin • enfant
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