Urteilskopf

106 III 49

11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 17 septembre 1980 dans la cause P. von W. (recours LP)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 49

BGE 106 III 49 S. 49

A.- Le 2 mai 1979, sur requête de M. H., l'Office des poursuites de Genève fit notifier à P. von W. un commandement de payer pour une créance de 1488 francs, avec intérêt. Le débiteur ne fit pas opposition. Par réquisition datée du 29 avril 1980 et enregistrée à l'Office le 5 mai, le créancier demanda la continuation de la poursuite. Le 18 juillet, l'Office avisa le débiteur de la saisie qu'il exécuterait à son préjudice le 24 juillet.
B.- P. von W. a porté plainte contre l'avis de saisie. Il a fait valoir que la faculté pour le créancier de requérir la saisie se périmait le 2 mai 1980, un an après la notification du commandement de payer. Le créancier était donc forclos le 5 mai 1980, jour où, de l'avis du plaignant, la réquisition de continuer la poursuite avait été déposée.
BGE 106 III 49 S. 50

Dans ses observations, le mandataire du créancier a déclaré ne pouvoir prouver par titre la date d'expédition de la requête de continuation, car il l'avait adressée à l'Office sous pli simple. Il a relevé toutefois qu'il n'avait pas coutume d'antidater ses actes de procédure et qu'un oubli de la part de son secrétariat paraissait peu vraisemblable. La requête devait donc avoir été remise à la poste le 29 avril 1980. Par décision du 20 août 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a constaté que la réquisition datée du 29 avril 1980 avait été adressée à l'Office par voie postale et y avait été enregistrée le 5 mai. Les études d'avocats étant fermées à Genève le samedi et le dimanche, la réquisition devait, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai, avoir été remise à la poste au plus tard le vendredi 2 mai, soit en temps utile.
C.- P. von W. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'irrecevabilité, pour cause de péremption, de la requête de M. H. tendant à la continuation de la poursuite. Il soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC en admettant que la requête avait été remise à la poste le 2 mai 1980.
Erwägungen

Considérant en droit:
L'art. 8 du code civil, qui règle le fardeau de la preuve, s'applique en principe à la procédure de plainte. L'admissibilité, l'administration et l'appréciation des moyens de preuve relèvent toutefois du droit cantonal (ATF 102 III 13 s.). Le créancier qui entend obtenir une saisie doit requérir la continuation de la poursuite dans le délai d'une année à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 88 - 1 Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen.
1    Ist die Betreibung nicht durch Rechtsvorschlag oder durch gerichtlichen Entscheid eingestellt worden, so kann der Gläubiger frühestens 20 Tage nach der Zustellung des Zahlungsbefehls das Fortsetzungsbegehren stellen.
2    Dieses Recht erlischt ein Jahr nach der Zustellung des Zahlungsbefehls. Ist Rechtsvorschlag erhoben worden, so steht diese Frist zwischen der Einleitung und der Erledigung eines dadurch veranlassten Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens still.
3    Der Eingang des Fortsetzungsbegehrens wird dem Gläubiger auf Verlangen gebührenfrei bescheinigt.
4    Eine Forderungssumme in fremder Währung kann auf Begehren des Gläubigers nach dem Kurs am Tage des Fortsetzungsbegehrens erneut in die Landeswährung umgerechnet werden.
LP). En cas de doute ou de contestation, il doit établir le respect de ce délai et, s'il a adressé sa requête par voie postale, prouver qu'il a remis l'acte à la poste avant l'expiration du délai (art. 32
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 32 - 1 ...50
1    ...50
2    Eine Frist ist auch dann gewahrt, wenn vor ihrem Ablauf ein unzuständiges Betreibungs- oder Konkursamt angerufen wird; dieses überweist die Eingabe unverzüglich dem zuständigen Amt.51
3    ...52
4    Bei schriftlichen Eingaben, die an verbesserlichen Fehlern leiden, ist Gelegenheit zur Verbesserung zu geben.
LP). La chose lui sera aisée lorsqu'il a fait parvenir sa réquisition à l'office par envoi recommandé. Dans le cas contraire, il devra établir par tout autre moyen approprié que l'acte expédié sous pli simple a été remis à la poste en temps utile (ATF 97 III 12 ss, ATF 82 III 101 ss). Il pourra généralement le faire si, comme cela serait opportun, l'office a conservé l'enveloppe de l'envoi ou a, plus simplement, mentionné la date du sceau postal dans la formule d'enregistrement apposée sur la réquisition.
BGE 106 III 49 S. 51

L'autorité cantonale a jugé que, pour parvenir à l'Office le lundi 5 mai 1980, l'envoi devait avoir été remis à la poste le vendredi 2 mai au plus tard, vu que les études d'avocats sont fermées le samedi à Genève. Elle n'a fait que tirer les conséquences de faits directement établis et admettre, par la voie d'une présomption naturelle, l'existence du fait juridiquement pertinent. Les déductions que le juge opère à partir de faits indices relèvent de l'appréciation des preuves (KUMMER, n. 64 ad art. 8; GULDENER, Beweiswürdigung und Beweislast, p. 10). Le droit cantonal détermine seul si et à quelles conditions le juge peut procéder de la sorte. L'art. 8 du code civil ne règle ni l'admissibilité, ni l'appréciation de la preuve par indices (ATF 76 II 193 s. consid. 3, ATF 75 II 102 s., ATF 71 II 127 s.). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral, statuant en instance de réforme ou comme autorité de recours selon l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
LP, n'a pas à contrôler la force probante des indices qui ont engagé la juridiction cantonale à tenir un fait pour constant (art. 63 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
, art. 81
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 19 - Die Beschwerde an das Bundesgericht richtet sich nach dem Bundesgerichtsgesetz vom 17. Juni 200529.
OJ; ATF 75 II 103, ATF 66 II 267). L'autorité cantonale a constaté souverainement que le créancier a remis à la poste le 2 mai 1980 au plus tard l'envoi contenant sa requête de continuation de la poursuite. L'art. 8 du code civil règle les conséquences de l'absence de preuve et ne saurait donc être violé lorsque l'appréciation des moyens administrés, fût-elle erronée, permet à l'autorité cantonale de constater positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait (ATF 105 III 116 s.,95 II 233, ATF 90 II 217).
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.