|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 1 Définition |
||||||
| La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. | ||||||
| Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
||||||
| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 1 |
||||||
| La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 1 Définition |
||||||
| La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. | ||||||
| Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 18 Licence |
||||||
| Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. | ||||||
| À la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
||||||
| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 11 Usage de la marque |
||||||
| La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. | ||||||
| L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. | ||||||
| L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 1 Définition |
||||||
| La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. | ||||||
| Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||
|
RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 1 |
||||||
| La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 13 [1] |
||||||
| Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. | ||||||
| [1] Voir aussi le Prot. no 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 20 |
||||||
| L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 29 |
||||||
| Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. | ||||||
| Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. | ||||||
| Le Comité mixte établit son règlement intérieur. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 13 [1] |
||||||
| Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. | ||||||
| [1] Voir aussi le Prot. no 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 20 |
||||||
| L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 13 [1] |
||||||
| Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. | ||||||
| [1] Voir aussi le Prot. no 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 13 [1] |
||||||
| Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. | ||||||
| [1] Voir aussi le Prot. no 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 20 |
||||||
| L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 27 [1] |
||||||
| Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux art. 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante. | ||||||
| Dans les cas visés aux art. 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au par. 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité.Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. | ||||||
| Pour la mise en oeuvre du par. 2, les dispositions suivantes sont applicables: | ||||||
| en ce qui concerne l'art. 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord, au sens de l'art. 23, par. 1. | ||||||
| en ce qui concerne l'art. 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. | ||||||
| en ce qui concerne l'art. 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l'art. 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés. | ||||||
| en ce qui concerne l'art. 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées; | ||||||
| lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux art. 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. | ||||||
| Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée. | ||||||
| À défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires; | ||||||
| Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. | ||||||
| Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés; | ||||||
| Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé; | ||||||
| [1] Voir aussi la déclaration annexée à l'Acte final (RS 0.632.401.7). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l'Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 13 [1] |
||||||
| Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse. | ||||||
| Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard. | ||||||
| [1] Voir aussi le Prot. no 4 (RS 0.632.401.4). | ||||||
|
RI 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres) Art. 20 |
||||||
| L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. | ||||||
|
RS 232.11 LPM Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques Art. 24 Approbation du règlement |
||||||
| Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. | ||||||