SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 53 - 1 À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
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1 | À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
a | les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; |
b | l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse212. |
2 | Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 36 Traitement des créances; état de collocation - 1 Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
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1 | Lors de l'établissement de l'état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites. |
2 | Les créanciers ne peuvent consulter l'état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l'art. 47 est préservé autant que possible. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.30 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 53 - 1 À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
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1 | À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
a | les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; |
b | l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse212. |
2 | Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 63 Déclenchement du plan d'urgence - (art. 25 et 26 LB) |
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1 | Lorsque les conditions prévues à l'art. 25, al. 1, LB sont remplies, la FINMA peut ordonner, sur la base du plan d'urgence, les mesures protectrices et les mesures applicables en cas d'insolvabilité selon le chapitre XI de la loi qui sont requises pour garantir les fonctions d'importance systémique. |
2 | Une banque d'importance systémique ne satisfait pas aux exigences en matière de fonds propres selon l'art. 25, al. 1, LB: |
a | lorsque les fonds propres de base durs pris en compte sont inférieurs à 5 % des positions pondérées en fonction des risques, ou |
b | dans le cas prévu à l'art. 42, al. 3, OFR. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 54 Procédure - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB liquide les avoirs en déshérence si: |
a | aucune annonce ne lui est parvenue: au plus tard deux ans après l'expiration du délai d'annonce; |
b | des annonces lui sont parvenues: au plus tard deux ans après qu'il est établi que les prétentions étaient infondées. |
2 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réalisables ou n'ont pas de valeur de liquidation. Si celle-ci refuse, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut les détruire. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 52 Frais de publication - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | Les frais de publication sont débités des avoirs en déshérence concernés. |
2 | Ils doivent se situer dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec ces avoirs. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d'assainissement - En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l'approbation de la FINMA ou celle du chargé d'enquête ou du délégué à l'assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l'art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d'assainissement sont honorées avant toutes les autres créances. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance - 1 Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: |
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1 | Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d'adopter les mesures suivantes: |
a | constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix; |
b | mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences. |
2 | La FINMA n'est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 25 Conditions - 1 S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
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1 | S'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'une banque ne soit surendettée ou qu'elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n'a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: |
a | des mesures protectrices selon l'art. 26; |
b | une procédure d'assainissement selon les art. 28 à 32; |
c | la faillite108 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. |
2 | Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d'assainissement ou de faillite. |
3 | Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]109) et sur l'obligation d'aviser le juge (art. 716a, al. 1, ch. 7, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, CO110) ne s'appliquent pas aux banques.111 |
4 | Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.112 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 56 Procès-verbal de liquidation - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB dresse un procès-verbal de liquidation. |
2 | Pour tout avoir liquidé, le procès-verbal renseigne notamment sur: |
a | le type de liquidation; |
b | le produit de la liquidation; |
c | les frais de liquidation. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 30 Maintien de services bancaires - 1 Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
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1 | Le plan d'assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque. |
2 | Il peut notamment prévoir: |
a | le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d'autres sujets de droit ou à une banque relais; |
b | la réunion de la banque et d'une autre société en un nouveau sujet de droit; |
c | la reprise de la banque par un autre sujet de droit; |
d | la modification de la forme juridique de la banque.127 |
3 | Les sujets de droit et la banque relais visés à l'al. 2 remplacent la banque dès l'homologation du plan d'assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion128 n'est pas applicable.129 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 29 Assainissement de la banque - En cas d'assainissement de la banque, le plan d'assainissement doit garantir qu'à l'avenir, la banque respectera les conditions requises pour l'obtention d'une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
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1 | Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: |
1 | lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts; |
2 | lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; |
2bis | lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
3 | lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé; |
4 | lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. |
2 | Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 53 Examen des annonces - (art. 37m, al. 1 et 4, LB) |
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1 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB examine le bien-fondé des prétentions sur les avoirs en déshérence qui lui sont annoncées à la lumière des dispositions légales et contractuelles applicables dans le cas d'espèce. |
2 | Si l'examen conclut au bien-fondé des prétentions, les avoirs concernés ne sont plus réputés être en déshérence. |
3 | Si une prétention est manifestement infondée et que le prétendant ne peut faire valoir aucun lien crédible avec les avoirs réclamés, la banque ou la personne visée à l'art. 1b LB peut lui demander le remboursement des frais occasionnés par l'examen de la prétention. |
4 | La banque ou la personne visée à l'art. 1b LB documente les résultats de ses examens de manière à en garantir la plausibilité et la traçabilité. |