OG die Beschwerde dem Bundesgericht. In seiner Beschwerde beantragt Sigg im
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 19 Secteurs de protection des eaux |
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| Les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. | ||||||
| La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre en danger les eaux. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines |
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| Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. | ||||||
| Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: | ||||||
| de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; | ||||||
| d'acquérir les droits réels nécessaires; | ||||||
| de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. | ||||||