SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 117 Conseil de la recherche agronomique - 1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.175 |
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1 | Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.175 |
2 | Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l'OFAG des recommandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 117 Conseil de la recherche agronomique - 1 Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.175 |
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1 | Le Conseil fédéral institue un conseil permanent de la recherche agronomique. Le conseil se compose de 15 membres au plus. Les milieux concernés, notamment les producteurs, les consommateurs et les milieux scientifiques, y sont représentés équitablement.175 |
2 | Le Conseil de la recherche agronomique est chargé de faire à l'OFAG des recommandations concernant la recherche agronomique et en particulier la planification de la recherche à long terme. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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1 | Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
2 | La prestation de compensation ou la taxe de compensation doit être fixée de manière à ce que les avantages que l'importateur pourrait tirer du fait d'être libéré de la prestation en faveur de la production suisse soient annulés. |