OG.
OG.
OG). Zur staatsrechtlichen Beschwerde ist demnach nur legitimiert, wer durch den angefochtenen Hoheitsakt in seinen rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigt ist. Der Strafanspruch, um den es im Strafverfahren geht, steht nach feststehender Rechtsprechung ausschliesslich dem Staat zu. Der an einem Strafverfahren beteiligte Anzeiger oder Geschädigte ist demnach in der Sache selbst nicht legitimiert, gegen die Nichteröffnung oder Einstellung des Strafverfahrens oder gegen ein freisprechendes Urteil staatsrechtliche Beschwerde zu führen. Unbekümmert um die fehlende Legitimation in der Sache selbst sind aber Anzeiger und Geschädigter befugt, mit staatsrechtlicher Beschwerde die Verletzung solcher Rechte zu rügen, die ihnen das kantonale Recht wegen ihrer Stellung als am Strafverfahren beteiligte Partei einräumt und deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt oder auf eine solche hinausläuft ("einer formellen Rechtsverweigerung gleich- oder nahekommt": BGE 99 Ia 108).
-d und 85 lit. a OG abgesehen - ausschliesslich dem Schutze der Bürger vor Verletzung seiner verfassungsmässigen Rechte dient (AUBERT, Droit constitutionnel suisse, Bd. II, S. 590, Nr. 1643; MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 3. Auflage, S. 20/21, Nr. 7-10). Demgemäss stösst das aus früheren Arbeiten von MARTI (Staatsrechtliche Beschwerde, 1. Auflage, S. 106, und ZSR 81/II S. 84)
BStP ihrerseits gegen die Einstellungsverfügung kantonale Rechtsmittel hätte einlegen können. Das Ziel der einheitlichen Anwendung von Bundesrecht durch die Kantone, das bei den umfassenden bundesrechtlichen Rechtsmitteln wie der Berufung im Zivilprozess und der Nichtigkeitsbeschwerde im Strafprozess im Vordergrund steht, kann demgemäss mit der staatsrechtlichen Beschwerde nur in sehr beschränktem Masse angestrebt werden. Das Bundesgericht erblickt z.B. keinen Verstoss gegen Art. 4
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 129 Défense privée |
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| Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130, de se défendre soi-même. | ||||||
| L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 131 Mise en oeuvre de la défense obligatoire |
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| En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur. | ||||||
| Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police. [1] | ||||||
| Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 43 Champ d'application et définition |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. | ||||||
| Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux. | ||||||
| L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal. | ||||||
| Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 252 Exécution |
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| L'examen de la personne et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou un auxiliaire médical. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale |
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| Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer. | ||||||
| Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes |
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| Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. | ||||||
| Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique. | ||||||
| Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d. | ||||||
| La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement; | ||||||
| un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement. | ||||||
OG die Legitimation davon abhängig macht, dass der Beschwerdeführer in eigenen Rechten verletzt wurde, kann nach dem Gesagten die staatsrechtliche Beschwerde nicht zulässig sein, um das Bedürfnis nach Bestrafung zu befriedigen; mit dieser Ordnung steht im Einklang, dass der eidgenössische Gesetzgeber dem Verletzten das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde im Strafpunkt nur in sehr beschränktem Umfang zu Verfügung stellt (Art. 270
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes |
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| Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. | ||||||
| Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d'une personne de confiance en sus de son conseil juridique. | ||||||
| Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149, al. 2, let. b et d. | ||||||
| La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants: | ||||||
| le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement; | ||||||
| un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement. | ||||||