LExtr., qui consacre le principe de la territorialité (consid. 3a et b).
LExtr., la Division fédérale de police fit procéder à l'audition extraditionnelle de Mario Veraldi, qui déclara faire opposition non seulement à son extradition, mais aussi au transfert en France des fonds déposés à la Banque Rohner A.G. La Division fédérale de police ne prit pas position, considérant que le dossier devait être transmis au Tribunal fédéral pour décision en application de l'art. 23
LExtr., dès lors que les objections soulevées par Mario Veraldi se fondaient sur le traité franco-suisse d'extradition. Le Ministère public de la Confédération renonça lui aussi à prendre position, les objections soulevées par l'opposant n'ayant pas le moindre rapport avec la question du délit politique, à laquelle il limite en principe son examen. Par décision motivée du 18 août 1977, le Ministère public du canton de Zurich constata en particulier que, dans la procédure pénale instruite en Suisse, il existait, à la charge de Mario Veraldi, quelques indices de mauvaise foi, s'agissant du négoce des actions Nestlé, mais il considéra ces indices comme insuffisants pour établir avec certitude la preuve que l'inculpé, au moment de recevoir les titres, avait compté sur la provenance illicite des actions ou qu'il avait lui-même participé au vol. La procédure relative au recel fut donc suspendue, sous réserve du cas où des faits nouveaux permettraient d'établir la culpabilité de Mario Veraldi. L'opposition de Mario Veraldi a été admise et l'extradition de ce dernier pour recel de 237 actions Nestlé n'a pas été accordée, les autorités zurichoises compétentes étant chargées de poursuivre l'enquête pénale et de prendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi de ce chef de recel; au surplus, les sommes provenant de la vente des actions restent bloquées en mains des autorités zurichoises.
LExtr. précise que l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée a été commise sur le territoire de la Confédération ni lorsque cette infraction, commise hors du territoire, a cependant été définitivement jugée en Suisse ou y est l'objet de poursuites pénales. Dans l'arrêt Tani du 4 juin 1975 (prononcé au sujet d'une demande présentée par l'Italie), le Tribunal fédéral a considéré qu'il doit refuser l'extradition lorsqu'elle est demandée à raison d'une infraction commise, au moins en partie, sur le territoire suisse, sauf si la personne recherchée doit de toute façon être extradée parce qu'elle a commis d'autres infractions sur le territoire de l'Etat requérant; dans ce cas exceptionnel, le juge de l'extradition dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour accorder ou, au contraire, refuser l'extradition (ATF 101 Ia 402 /403 consid. 3a). Toutefois, le traité franco-suisse ne contient aucune disposition semblable et la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition. Cette jurisprudence n'est donc pas directement applicable aux demandes d'extradition formées par le Gouvernement français, auquel on ne saurait opposer la disposition de l'art. 7, ni la réserve y relative faite par la Suisse au moment de ratifier cette convention européenne. Celle-ci ne s'applique donc pas en l'espèce, ni en tant que réglementation internationale, ni à titre de droit interne en raison de la priorité des traités sur ce droit (ATF 100 Ia 416 consid. 4c; arrêt non publié du 14 juillet 1976 dans la cause Jocic, consid. 2). La question se pose en revanche de savoir si la Suisse peut opposer au Gouvernement français une disposition de sa propre législation interne, c'est-à-dire le principe dit de territorialité posé à l'art. 12
LExtr.
LExtr. comble une lacune du traité franco-suisse en posant un principe généralement reconnu en droit pénal international. Dans son fondement et dans ses conséquences, ce principe est conforme à une tradition bien établie du droit suisse en matière d'extradition. Ainsi, selon l'auteur de l'avant-projet de la loi fédérale, "il devrait être évident que l'Etat sur le territoire duquel une infraction a été commise a le devoir naturel et primordial de la punir et ne peut s'y soustraire au moyen d'une extradition"; la compétence territoriale prime toute autre compétence (voir ALPHONSE RIVIER, Motifs à l'appui d'un avant-projet de loi fédérale sur l'extradition, du 12 octobre 1889, p. 21; voir aussi HANS SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, p. 65; MANFRED BURGSTALLER, Das europäische Auslieferungsübereinkommen und seine Anwendung in Österreich, Vienne 1970, p. 31 et 32). C'est là un principe admis aussi en droit français de l'extradition, que l'art. 5 ch. 3 de la loi française sur l'extradition consacre expressément (voir aussi PIERRE BOUZAT, op.cit., t. II, Paris 1970, p. 1660, No 1736); le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de l'appliquer, au moins dans trois cas de demandes d'extradition formées par les autorités françaises. En 1880 et 1896, il a dit en effet que l'obligation d'extrader doit cesser dès le moment où les infractions - pour lesquelles l'extradition est demandée - ont été commises exclusivement sur le territoire du pays requis. La nature même de l'extradition, "acte par lequel un Etat livre un individu accusé d'une infraction commise hors de son territoire à un autre Etat qui le réclame et à compétence pour le punir" (voir BILLOT, Traité d'extradition, p. 1), ne permet pas de présumer d'un Etat qu'il ait entendu, en stipulant une convention internationale sur cette matière, abdiquer sa juridiction à l'égard des crimes ou délits commis sur son territoire et punis par ses lois (ATF 22, p. 399/400, 6, p. 435 consid. 1). En 1917, il a confirmé cette jurisprudence en considérant qu'il est de principe que
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 7 |
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| Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: | ||||||
| si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; | ||||||
| si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et | ||||||
| si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. | ||||||
| Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: | ||||||
| la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou | ||||||
| l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. | ||||||
| Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. | ||||||
| Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH [1], l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: | ||||||
| s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; | ||||||
| s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. | ||||||
| Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. | ||||||
| [1] RS 0.101 | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 144 [1] |
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| Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. | ||||||
| Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||