lettre a OJ; art. 24bis
, quater et quinquies Cst.; Art. 4
et art. 7
LUA; construction d'une centrale nucléaire.
lettre a OJ (consid. 2). La délivrance, par l'autorité fédérale compétente, de l'autorisation de site d'une centrale nucléaire ne permet pas à l'entreprise bénéficiaire de construire cette installation atomique au lieu choisi, sans égard à la réglementation de zones instituée par le droit cantonal et communal. En l'espèce, le canton de Genève doit procéder au déclassement en zone industrielle des terrains où sera implantée la centrale nucléaire de Verbois et qui sont situés en zone agricole (consid. 3 à consid. 6). Cette compétence du canton est-elle limitée? Question réservée (consid. 7). Il appartient également au canton de se prononcer sur la concession ou la permission d'utilisation des eaux publiques pour le refroidissement de la centrale nucléaire (consid. 8).
OJ.
lettre a OJ est un désaccord entre la Confédération et un ou plusieurs cantons au sujet de l'étendue de leurs attributions. Il a pour objet la délimitation des souverainetés fédérale d'une part, cantonale d'autre part (ATF 81 I 39 et les arrêts cités; FAVRE, op.cit., p. 107/108; AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Nos 1620 ss, vol. II, p. 580 ss). Il peut toucher à la législation ou à l'application de la loi. En règle générale, la contestation doit porter sur un acte posé par le pouvoir, non sur un simple projet (FAVRE, op.cit., p. 108; BURCKHARDT, Kommentar zur Bundesverfassung, 3e éd., p. 776; FLEINER-GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 876). La doctrine admet toutefois que la réclamation puisse être déposée alors que l'acte contesté n'est qu'envisagé (cf. notamment BIRCHMEIER, op.cit., p. 285). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que la Confédération pouvait agir par la voie de la réclamation lorsqu'un canton entreprend une procédure législative dans un domaine sur lequel l'autorité fédérale revendique sa compétence (ATF 65 I 114 consid. 1). De même, la lettre adressée par le Conseil fédéral au mandataire d'un canton et par laquelle cette autorité se reconnaît le pouvoir d'accorder une concession en vertu des art. 6 et 38 LUFH renferme une décision positive de l'autorité fédérale sur la question de compétence (ATF 78 I 24). La condition d'un conflit actuel et concret de compétence peut ainsi être remplie lors de l'introduction d'une procédure conduisant à l'adoption d'une règle de droit ou à celle d'une décision d'application de la loi. Il convient à cet égard de se prononcer en tenant compte des circonstances du cas. b) En l'espèce, la réclamation de droit public a pour objet un conflit de compétence actuel et concret. Dans son préavis du 13 février 1974 relatif à la demande d'approbation de site pour l'implantation d'une centrale nucléaire à Verbois, le Conseil d'Etat genevois avait demandé que cette autorisation réserve la compétence des autorités cantonales de procéder au déclassement des terrains et à l'octroi de la concession d'eau. Le DFTCE n'a satisfait que très partiellement à cette requête. L'autorisation délivrée le
Cst., accepté en votation populaire du 24 novembre 1957, "la législation atomique est du domaine de la Confédération". Celle-ci "édicte des prescriptions sur la protection contre les dangers des rayons ionisants". La loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (LUA) a été adoptée par l'Assemblée fédérale le 23 décembre 1959. Selon l'art. 4 al. 1
lettre a LUA, une autorisation de la Confédération est requise pour la construction et l'exploitation d'une installation atomique. Cette autorisation doit être refusée ou subordonnée à l'accomplissement de conditions ou d'obligations appropriées si cela est nécessaire à la sauvegarde de la sûreté extérieure de la Suisse et au respect de ses engagements internationaux ou à la protection des personnes, des biens d'autrui ou de droits importants (art. 5 al. 1
LUA). La demande d'autorisation de construire, d'exploiter ou de
LUA). L'art. 3 de l'ordonnance concernant les définitions et les permis dans le domaine de l'énergie atomique, du 13 juin 1960, précise que le DFTCE est compétent pour délivrer les autorisations relatives à la construction et à l'exploitation d'une installation atomique où l'on doit produire de l'énergie électrique. Pour des raisons pratiques, mais sans que cela soit formellement prévu dans la loi, la délivrance de l'autorisation de construire et d'exploiter une centrale nucléaire a lieu en plusieurs étapes. Le DFTCE prend tout d'abord une décision d'autorisation de site; il délivre ensuite l'autorisation de construire. Celle-ci est suivie de l'autorisation de mise en exploitation d'essai. Ce n'est que lorsque cette dernière s'est poursuivie durant un certain temps avec succès que l'autorisation d'exploiter est octroyée (cf. FISCHER, Die Kompetenzordnung bei der Bewilligung von Kernkraftwerken, ZBl 74/1973 p. 92; RHINOW, Ist das Verfahren zur Bewilligung des Kernkraftwerkes Kaiseraugst formell rechtsmässig abgewickelt worden? BJM 1976 p. 76 et 79). La décision d'approbation de site permet à l'autorité fédérale d'examiner si le site envisagé répond à certaines des exigences qui lui seront posées, en particulier du point de vue de la protection contre les radiations. Selon le Conseil fédéral, "la procédure d'autorisation de site évite au requérant d'engager des dépenses considérables qu'occasionne l'établissement du dossier complet en vue de la demande d'autorisation de construire lorsque les premières études générales liées au site (étude des types de réacteurs, concentration de la population, protection de la nature et du paysage, nature du sol, système de refroidissement, etc.) démontrent que des objections fondamentales peuvent être immédiatement opposées à la construction d'une centrale à cet endroit" (décision du Conseil fédéral du 14 janvier 1976, publiée in JAAC 1976, fasc. 40/I, No 16, p. 65).
Cst. que la compétence de la Confédération en matière d'énergie atomique est exclusive et que les cantons ne peuvent plus légiférer dans le domaine réglé par la loi fédérale. En raison de l'importance que l'utilisation de cette énergie est appelée à prendre dans l'économie énergétique de la Suisse, comme aussi des problèmes spéciaux liés à la construction et à l'exploitation d'installations atomiques - problèmes que de nombreux cantons ne seraient pas en mesure de dominer de manière convenable - il s'est révélé indispensable d'édicter des prescriptions fédérales uniformes pour la construction et l'exploitation d'installations atomiques et d'en confier l'exécution aux organes de la Confédération. Cela se justifiait d'autant plus que l'exploitation de telles installations ne touche pas seulement les intérêts du canton où elles se trouvent, mais aussi ceux des cantons voisins et de pays étrangers. Cette réglementation de compétence doit d'une part assurer que toutes les mesures de protection nécessaires et possibles selon le dernier état de la science et de la technique soient prises lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomiques; elle doit d'autre part éviter que l'utilisation de l'énergie atomique, qui est dans l'intérêt du pays tout entier, ne soit rendue difficile à l'excès par des conditions et charges inappropriées. Dans cette mesure, la loi fédérale tend également à encourager l'utilisation de l'énergie atomique et à rendre possible la construction de centrales nucléaires (ATF 99 Ia 256 consid. 5 b). Cela ne signifie toutefois pas que la construction de centrales nucléaires constitue une tâche de la Confédération. Le législateur a certes admis que le développement de l'énergie atomique est d'intérêt public, mais il a considéré que le but essentiel - garantir et satisfaire le mieux possible les besoins en énergie et autres biens - pouvait être atteint aux meilleures conditions par le jeu de la concurrence, qui contraint l'offre à s'adapter sans cesse à la demande (FF 1958 II 1555). L'utilisation de l'énergie nucléaire était l'affaire de l'économie, et il convenait de préserver le libre jeu de la concurrence dans toute la mesure possible (FF 1957 I 1190; 1958 II 1553). Des quatre solutions possibles (monopole d'Etat avec compétence exclusive de la Confédération, système de la concession,
LUA, le canton sur le territoire duquel l'installation atomique doit être érigée est invité à donner son préavis. Un préavis favorable ne signifie pas qu'aucune disposition de droit cantonal ne s'oppose à la construction et à l'exploitation de la centrale nucléaire projetée. L'autorité cantonale qui doit préaviser peut d'ailleurs ne pas être celle qui est compétente pour trancher les questions de droit cantonal liées à la construction de l'installation atomique. On ne saurait donc considérer en l'espèce que le préavis favorable émis par le Conseil d'Etat du canton de Genève rend inutile toute décision portant sur le déclassement des terrains de Verbois ou sur l'octroi de la concession d'eau. Cette argumentation tomberait d'ailleurs à faux in casu, puisque l'autorité exécutive genevoise a précisément demandé que l'autorisation de site réserve les compétences cantonales dans les domaines précités.
Cst., adopté en 1969, la Confédération édicte par la voie législative des principes applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'aménagement du territoire reste ainsi de la compétence des cantons, la Confédération pouvant en revanche poser des principes généraux en cette matière. En l'état actuel de la législation, il appartient donc aux cantons et aux communes de procéder à l'affectation de leur territoire en différentes zones.
Cst. impose à la Confédération l'obligation de tenir compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des besoins de l'aménagement national, régional et local du territoire. On ne peut déduire de cette disposition qu'il est dans la compétence de l'autorité fédérale de fixer impérativement et définitivement, en tenant compte des besoins précités, le lieu d'implantation d'une centrale nucléaire. La construction d'une telle centrale n'est pas une tâche de la Confédération. En revanche, cette dernière a pour attribution de délivrer l'autorisation de construire et d'exploiter une installation atomique. Elle doit certes, dans le cadre de cette tâche, tenir compte des besoins de l'aménagement du territoire. Mais cela ne signifie pas que la compétence d'affecter les terrains choisis à une zone industrielle lui a été conférée. L'art. 22quater al. 3
Cst. ne donne pas à l'autorité fédérale des attributions qu'elle n'a pas en vertu d'autres dispositions constitutionnelles. Lors des discussions parlementaires, on s'est d'ailleurs demandé si cette disposition n'était pas superflue, l'obligation qu'elle impose à la Confédération allant de soi (BO CN 1968, p. 521).
LCI). Cette décision est prise sous forme d'une loi, qui peut être l'objet d'un référendum (art. 53
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
Cst. et la LUA entraînent une limitation du pouvoir cantonal de police. Sans doute l'art. 4 al. 3
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
|
SR 131.234 KV-GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE) Art. 53 Gemeindewahlen |
||||||
| Die Stimmberechtigten der Gemeinde wählen: | ||||||
| den Gemeinderat; | ||||||
| die Gemeindeexekutive. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
||||||
| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||