|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
||||||
| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
|
RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
||||||
| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
||||||
| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 67 |
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| Les citoyens et citoyennes sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil-exécutif, au Conseil des États et aux autorités judiciaires cantonales, pour autant que la Constitution ou la loi ne prévoit pas de conditions supplémentaires. | ||||||
| La loi règle les conditions d'éligibilité des membres des autres autorités et les conditions de nomination du personnel de l'administration cantonale. | ||||||
| Les rapports de service sont régis par la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
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| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 131.212 ConstC Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 (ConstC) Art. 90 |
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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| Le Conseil-exécutif: | ||||||
| représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur; | ||||||
| répond de la sécurité et de l'ordre public; | ||||||
| prépare les affaires du Grand Conseil pour autant que celui-ci ne veuille pas les traiter seul; | ||||||
| exécute la législation, les arrêtés du Grand Conseil et les jugements entrés en force de chose jugée; | ||||||
| adopte les prises de position lors des consultations fédérales en respectant l'avis du Grand Conseil; | ||||||
| statue sur les recours qui lui sont déférés par la loi; | ||||||
| décide des rectifications de frontières cantonales et communales; | ||||||
| remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la Constitution ou de la législation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale |
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| Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches de l'État et de la société. | ||||||