Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2013.22

Décision du 31 octobre 2013 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, la greffière Elena Maffei

Parties

A., avocate,

recourante

contre

Cour suprême du Canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale,

intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP)

Faits:

A. Par jugement du 20 février 2013 (act. 1.1), la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale (ci-après: l'intimée), a statué sur un recours formé notamment par Me A. (ci-après: la recourante) contre une décision rendue le 12 mai 2011 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, prononçant la condamnation de l'un de ses clients, B., pour rixe, dommages à la propriété, vol et infraction à la LStup (cf. annexe: dossier du Tribunal régional Jura bernois-Seeland référencé SK 11 273/274 [ci-après: SK 11 273/274] p.1517 à 1523). Le client étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, le solde des honoraires de la recourante a été fixé à CHF 14'124.45 pour la première instance et à CHF 5'512.-- pour la deuxième instance.

B. Le 8 mars 2013, la recourante a formé recours en son nom propre en ce qui concerne les honoraires qui lui ont été alloués dans le jugement de l'intimée. Elle a pris les conclusions suivantes:

« 1. En modification du jugement de la Cour suprême du Canton de Berne du 20/27 février 2013:

Fixer à un montant de CHF 1'761.05 l'indemnité due à la recourante à titre d'indemnisation pleine pour les démarches relatives à la requête de mise en liberté déposée le 13 octobre 2011;

Fixer à un montant de CHF 14'117.70 l'indemnité due à la recourante pour le solde de ses honoraires de première instance à indemniser au taux horaire de CHF 200.--, en constatant qu'une part à hauteur de CHF 5'361.95 n'est pas soumise à TVA;

Fixer à un montant de CHF 1'018.15 l'indemnité due à la recourante à titre d'indemnisation pleine de 10% pour gain partiel de la cause en deuxième instance;

Fixer à un montant de CHF 7'223.80 TTC l'indemnité due à la recourante à titre d'honoraires pour la procédure de deuxième instance;

2. Constater pour le surplus que le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 20 février 2013 est entré en force concernant l'indemnité en plein allouée à la recourante selon le chiffre II. B. III 3.1 du dispositif du jugement attaqué,

3. Allouer à la recourante une indemnité de CHF 589.15 TTC au titre de ses dépens dans le cadre de la présente procédure,

4. Mettre les frais à la charge du canton de Berne. ».

C. Par courrier du 12 mars 2013, l'autorité de céans a transmis un exemplaire du recours précité au Tribunal fédéral, en précisant que le volet du recours dirigé à l'encontre de la décision de l'intimée portant sur l'indemnité du défenseur d'office fixée en première instance était de son ressort (act. 2).

D. Dans sa réponse du 22 mars 2013, l'intimée a tout d'abord relevé que le recours présenté par Me A. devrait être vraisemblablement traité par deux instances différentes mais que par souci d'économie de procédure, elle déclarait prendre position sur l'ensemble du recours dans un seul et même mémoire. Elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et indemnité (act. 4). Elle a envoyé, en annexe, le dossier complet de la cause (cf. dossier n° SK 11 273/274, 7 volumes, p. 1 à 2041).

E. Par acte du 2 avril 2013 adressé au Tribunal fédéral, la recourante a retiré le volet du recours objet de sa compétence. Par ordonnance du 4 avril 2013, la Haute Cour a rayé la cause du rôle sans prélever de frais (act. 8.2).

F. Par réplique du 5 avril 2013, la recourante a déclaré maintenir intégralement les conclusions prises dans son recours du 8 mars 2013 s'agissant de l'ensemble de ses interventions en deuxième instance (act. 6).

G. Dans sa duplique du 10 avril 2013, l'intimée a déclaré maintenir intégralement ses conclusions (act. 8).

H. En date du 18 avril 2013, la recourante a adressé à l'autorité de céans une prise de position spontanée par laquelle elle a confirmé, en substance, le contenu de sa précédente écriture (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée à la recourante par l'intimée, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure de recours devant cette dernière; la décision y relative est donc une première décision ("originärer Entscheid"), susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 1.2; Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP, n° 31 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 19 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

1.3 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP octroie la qualité pour recourir à l'encontre d'un tel prononcé au défenseur d'office, qualité que revêt la recourante.

1.4 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, c'est le plenum qui statue sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision, au nombre desquels l'on compte les indemnités dues à l'avocat d'office, et que le montant litigieux excède CHF 5'000.-- (art. 395 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP a contrario; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057ss, 1297; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], Genève/Zurich/Bâle 2010, n° 2 ad art. 395
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
a  lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions;
b  lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.
CPP).

1.5 Le délai de recours n'étant pas précisé par l'art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, c'est le délai ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
et 384
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP) qui s'applique (Harari/Aliberti, op. cit., n° 33 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). En l'espèce, le jugement du 20 février 2013 est parvenu à la recourante en date du 27 février 2013. Déposé dans le délai de 10 jours, le recours a donc été formé en temps utile.

1.6 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et références citées).

2.

2.1 Le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité et devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_647/2012 du 10 décembre 2012, consid. 1 et référence citée).

2.2 Conformément à la disposition et à la jurisprudence précitées, l'autorité de céans a décliné sa compétence au profit du Tribunal fédéral s'agissant du volet du recours dirigé à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2013 par l'intimée portant sur l'indemnité du défenseur d'office fixée en première instance (act. 2). Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni de la part de la Haute Cour, ni de la part de la recourante. La Cour statuera dès lors uniquement sur le volet du recours portant sur l'indemnité du défenseur d'office fixée par l'autorité de recours en application de l'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

3.

3.1 Selon l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton de for du procès. En l'espèce, ce dernier n'ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s'appliquent (Harari/Aliberti, op. cit., n° 6 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

3.2 En vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait ou en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a et références citées).

3.3 Selon l'art. 41 al. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
de la loi bernoise du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11), le tarif se compose de barèmes-cadres pour les litiges de droit civil, de droit administratif et de droit pénal. A l'intérieur d'un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l'affaire et de l'importance et la complexité du litige (art. 41 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
LA). Les divers barèmes-cadres sont fixés par l'ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD; RSB 168.811). L'art. 17 ORD détermine le tarif pour les affaires pénales. En vertu de cette disposition, les honoraires en matière pénale pour une procédure de recours sont fixés entre 10 et 50% des honoraires normaux prévus pour la procédure de première instance (art. 17 al. 1 let. f ORD). Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.-- à 50'000.-- pour la première instance (art. 17 al. 1 let. c ORD). Les dépens doivent donc se situer entre CHF 200.-- et CHF 25'000.-- pour une procédure de recours (art. 17 al. 1 let. c en lien avec la let. f ORD).

3.4 L'art. 42 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41). La détermination du temps requis tient compte de l'importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. En vertu de l'art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
de l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office (ORA; RSB 168.711), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, le montant horaire pour la rémunération de ces derniers s'élève à CHF 200.--.

3.5 Il apparaît dès lors que la règlementation cantonale appliquée s'en tient à l'octroi d'une simple indemnité équitable fixée par le juge à l'intérieur d'un barème-cadre (v. art. 17 ORD). Il en découle que le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de CHF 200.--, conformément à l'art. 42 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA et à l'art. 1
SR 748.121.11 Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA)
ORA Art. 1 Rapport avec le droit européen - Les règles de l'air applicables aux aéronefs sont régies:
a  en premier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 923/2012;
b  à titre complémentaire par la présente ordonnance.
ORA.

4.

4.1 Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas le montant horaire appliqué par l'intimée, mais le nombre d'heures que celle-ci a jugé utiles pour la défense de son client en deuxième instance.

4.2 Au vu du dossier, il n'y a pas de raison de mettre en doute le nombre d'heures de travail effectuées par la recourante. Ce qui est toutefois décisif pour fixer sa rémunération, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007, consid. 4).

4.3 En outre, l'intimée, en tant qu'autorité ayant dû fixer l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle, est la plus à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. C'est pour ce motif qu'un large pouvoir d'appréciation doit être concédé à cette autorité et ce, malgré le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans (v. supra 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011, consid. 9.1.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.184 + BB.2013.187 du 15 mars 2013, consid. 4.4 et BK.2011.18 du 27 février 2012, consid. 2.2 et références citées).

4.4 Le droit cantonal bernois ne prévoit pas le dépôt, par le mandataire d'office, d'une liste de frais à l'appui de la requête de paiement de son indemnité. Néanmoins, dans la mesure où la recourante a produit des relevés détaillés d'activités énumérant les opérations qu'elle avait effectuées, il sied d'indiquer brièvement les raisons pour lesquelles certaines prétentions sont tenues pour injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).

5.

5.1 En l'espèce, l'intimée a alloué à la recourante une indemnité de CHF 1'404.-- pour la procédure de mise en liberté (CHF 1'200.-- + vacation [CHF 100.--] + TVA [8%]), une indemnité de CHF 729.-- (CHF 675 + TVA [8%]) pour gain partiel de la cause en deuxième instance, et une rétribution en tant que mandataire d'office de CHF 5'512.-- ([22,5 heures x CHF 200.--] + CHF 603.70 [frais] + TVA [8%]) pour la phase de deuxième instance).

5.2

5.2.1 S'agissant tout d'abord de la rétribution en qualité de mandataire d'office pour la procédure d'appel, la recourante a adressé à la Cour de céans un mémoire de frais et honoraires, daté du 20 février 2013, qui couvre la période du 30 mai 2011 au 20 février 2013 et énumère les opérations qu'elle a effectuées pour assurer la défense de B. Cette liste de frais fait état de 39 heures et 15 minutes ainsi que de débours à hauteur de CHF 303.70, pour un montant total s'élevant à CHF 8'806.-- (TVA comprise) (act. 1.5). Par la suite, l'avocate a réduit le nombre d'heures à 34.917 et augmenté les frais à CHF 403.70. Compte tenu de la TVA, l'indemnité requise se monte à CHF 7'223.80 (act. 1). Conformément à la pratique cantonale, la recourante a requis en sus l'allocation d'un montant de CHF 1'018.15 à titre d'indemnisation pleine pour gain partiel de la cause en deuxième instance (act. 1).

5.2.2 La recourante admet que 4 heures puissent être déduites de sa note d'honoraires dans la mesure où le temps prévu pour l'audience des débats en appel du 20 février 2013, soit 6 heures, avait pu être réduit à 2 heures (cf. SK 11 273/274 p. 1963ss). Il se justifie dès lors de déduire 240 minutes de la note d'honoraires (mémoire de frais et honoraires, 20 février 2013: comparution audience [240 minutes]). La mandataire d'office s'oppose toutefois à ce qu'un nombre d'heures supplémentaires soient soustraite de sa liste d'activités pour le déplacement en voiture Moutier-Berne et retour. Elle invoque le fait que l'audience en question avait débuté à 8h30 et que l'utilisation de la voiture constituait la seule possibilité de se présenter à l'heure. Elle précise qu'optant pour ce moyen de transport, il lui était impossible de travailler sur le dossier durant le trajet.

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le droit bernois prévoit l'allocation d'un montant forfaitaire pour toute vacation, couvrant les kilomètres parcourus et le temps de déplacement aller et retour. Une facturation supplémentaire du temps de trajet comme temps de travail n'entre pas en ligne de compte, quel que soit le moyen de transport utilisé. L'art. 10 ORD prévoit, pour une journée complète de voyage, un supplément d'honoraires de CHF 300.--. Dans le cas présent, il sied de réduire cette indemnité à CHF 100.-- vu qu'il s'est agi d'un peu moins d'une demi-journée de voyage et de retrancher 120 minutes de la liste d'activités (mémoire de frais et honoraires, 20 février 2013: vacation [120 minutes]).

La recourante consent également à ce que 40 minutes soient déduites de sa note d'honoraires et CHF 100.-- ajoutés aux débours, pour une visite de son client à la Prison de Bienne. Elle ne précise toutefois pas de quelle visite il s'agit, la liste d'activités en dénombrant deux. Pour la même raison que celle invoquée plus haut, à savoir l'application de l'art. 10 ORD, il sied de soustraire de la liste d'activités la totalité du temps relatif aux déplacements effectués par la mandataire d'office pour visiter son client en prison, soit 120 minutes (mémoire de frais et honoraires, 9 juin 2011: vacation [60 minutes], 15 juillet 2011: vacation [60 minutes]) et de défrayer cette dernière à raison de CHF 200.-- pour les deux trajets Moutier-Bienne et retour.

5.2.3 La recourante fait grief à l'intimée de n'avoir pas tenu compte de ses interventions ayant permis à son client de bénéficier d'une exécution anticipée de la mesure prononcée à son encontre.

Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure.

En l'espèce, force est de constater que les démarches entreprises par la recourante, pro futuro, pour la mise en place du traitement institutionnel concernant son client ne font pas partie de la gestion de la procédure judiciaire en tant que telle (ATF 128 I 225 consid. 2.4). Il en eut été différemment si la mandataire d'office avait interjeté recours contre le maintien en détention pour motifs de sûreté prononcé à l'encontre de B. en vue de la mise en place du traitement ambulatoire dans le cadre du jugement de première instance qui a fait l'objet d'un recours et qui, par conséquent, n'est pas encore définitif (cf. jugement du 12 mai 2011, p. 6; annexe: SK 11 273/274 p. 1518ss).

Partant, le temps consacré, à partir du 25 mai 2011, aux divers courriers et entretiens téléphoniques impliquant la SAPEM, la Fondation D., à Lausanne, et le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, et qui concerne l'exécution anticipée de la mesure prononcée à l'encontre de B., doit être retranché dans sa totalité. Ce sont donc 280 minutes qui doivent être déduites de la note d'honoraires (mémoire de frais et honoraires, 1er juin 2011 [35 minutes], 6 juin 2011 [55 minutes], 7 juin 2011 [70 minutes], 9 juin 2011 [30 minutes], 17 juin 2011 [20 minutes], 14 juillet 2011 [15 minutes], 31 août 2011 [15 minutes], 8 septembre 2011 [15 minutes] et 14 septembre 2011 [25 minutes]).

5.2.4 C'est à bon droit que la recourante s'est adressée à la tutrice de son client, C., pour obtenir des documents afin d'établir la situation financière et personnelle de ce dernier (mémoire de frais et honoraires, 7 novembre 2012 [15 minutes]). Toutefois le temps consacré par la mandataire d'office à d'autres démarches impliquant la tutrice de B. doit être retranché de la liste d'activités dans la mesure où celles-ci ne font pas partie de la procédure judiciaire en tant que telle (cf. mémoire de frais et honoraires, 8 juin 2011 [20 minutes]).

5.2.5 Enfin, c'est à juste titre que l'intimée a déduit, selon le décompte du 20 février 2013, les heures consacrées à la transmission, les 1er juin 2011 [5 minutes], 6 juin 2011 [10 minutes], 7 juin 2011 [10 minutes], 9 juin 2011 [15 minutes], 17 juin 2011 [5 minutes], 19 août 2011 [10 minutes], 7 septembre 2011 [25 minutes], 9 septembre 2011 [5 minutes], 7 octobre 2011 [15 minutes], 19 octobre 2011 [5 minutes], 22 décembre 2011 [5 minutes], 7 novembre 2012 [10 minutes], 18 janvier 2013 [15 minutes], d'une copie au client ainsi qu'aux autres parties des écritures adressées à différents intervenants ou au client et/ou reçues de la part de ces derniers. En effet, quand bien même la recourante soutient que ces démarches doivent être prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans le temps passé à rédiger les courriers, ce travail de chancellerie qu'elle a estimé à 5 minutes pour chaque copie transmise [au total: 135 minutes] ne relève pas de l'activité à proprement parler du défenseur d'office et ne peut pas être inclus dans le temps qu'il a consacré à la cause (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.3/5/6 du 24 avril 2013, consid. 7.1 et 7.3).

5.2.6 Compte tenu de ce qui précède, le temps objectivement nécessaire pour assurer la défense d'office du prévenu en deuxième instance n'est en rien supérieur aux 25 heures retenues par l'intimée. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. Les montants arrêtés par l'autorité cantonale à CHF 5'512.-- pour la défense d'office en procédure d'appel et à CHF 729.-- pour gain partiel de la cause en deuxième instance doivent être pleinement confirmés.

5.2.7 S'agissant des calculs permettant de déterminer les montants susmentionnés, il sied de préciser que conformément à la pratique cantonale et à la jurisprudence de la Cour de céans (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.143 et 144 du 14 mars 2013, consid. 3.5), un certain pourcentage des honoraires doit être alloué au titre d'indemnisation pleine en cas de gain partiel de la cause en deuxième instance (soit la fraction des honoraires d'un avocat auquel un avocat d'office peut prétendre en fonction du gain de la cause). En l'occurrence il s'agit de 10%, le prévenu ayant obtenu gain de cause en appel sur la question des frais à raison de ce pourcentage (cf. act. 1.1, jugement de la Cour Suprême du canton de Berne p. 24ss). Il en résulte un montant de CHF 729.-- ([25 heures x 10%] x CHF 270.-- + TVA [8%]) au titre d'indemnisation pleine et entière, et un montant de CHF 5'512.-- ([25 heures – 2,5 heures] x CHF 200.-- + CHF 603.70 [frais] + TVA [8%]) au titre de solde taxé au tarif horaire de CHF 200.--).

5.3

5.3.1 En ce qui concerne les démarches de mise en liberté de B., engagées dès le 17 octobre 2011, soit parallèlement à la procédure d'appel, il sied de relever qu'elles ont abouti à la révocation de la décision du 20 juillet 2011 portant sur le placement par anticipation de l'intéressé dans un établissement pour toxicomanes. Dans sa décision du 24 octobre 2011 ordonnant la mise en liberté de B., le Président de la Cour Suprême du canton de Berne a précisé que les honoraires de la recourante pour ladite procédure seraient joints au fond, mais feraient l'objet d'une indemnisation pleine et entière. Il a précisé que la mandataire d'office présenterait une note d'honoraires séparée pour cette partie de la procédure au moment du prononcé du jugement (cf. annexe: SK 11 273/274 p. 1811 et 1812).

Pour la procédure en question, la recourante a produit un mémoire de frais et honoraires daté du 20 février 2013, qui couvre la période du 6 octobre 2011 au 25 octobre 2011, et fait état d'un montant de CHF 1'847.45, TVA comprise, soit ([6h x CHF 270.--] + débours [CHF 90.60] + [TVA 8%]) (act. 1.2). Par la suite, elle a réduit ce montant à CHF 1'761.05 ([5h20 x CHF 270] + débours [CHF 90.60] + déplacement [CHF 100.--] + TVA [8%]) (act. 1).

5.3.2 La recourante fait grief à l'intimée d'avoir réduit sa note d'honoraires de CHF 357.05 sans lui avoir donné la possibilité d'expliquer en quoi le temps indiqué avait été nécessaire, violant ainsi son droit d'être entendu.

Cette remarque n'est pas pertinente. En effet, la mandataire d'office a été invitée par le Président de la Cour Suprême du canton de Berne à présenter une note d'honoraires séparée pour cette partie de la procédure, ce qu'elle a fait en date du 20 février 2013. Au moyen de cette liste d'activités, elle a indiqué en détails les démarches effectuées pour la mise en liberté de son client. Elle a donc pu motiver sur la base de quels éléments le temps indiqué était justifié. L'autorité cantonale, quant à elle, a fixé une indemnité forfaitaire en indiquant les raisons pour lesquelles certaines prétentions étaient tenues pour injustifiées (cf. act. 1.1, jugement de la Cour Suprême du canton de Berne, p. 25).

Au surplus, compte tenu des explications fournies par l'intimée dans sa réponse (act. 4), on peut considérer qu'une hypothétique violation du droit d'être entendu aurait été guérie, dans la mesure où la recourante aurait désormais eu connaissance de la motivation de l'autorité cantonale et aurait pu s'exprimer à son sujet dans sa réplique (act. 6).

5.3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'intimée alloue une indemnité pleine et entière, la règlementation cantonale prévoit qu'elle doit se baser sur les dispositions de l'ORD pour la fixer. Il s'agit alors d'une indemnisation forfaitaire fixée par le juge à l'intérieur du barème-cadre prévu par l'art. 17 ORD, soit de CHF 200.-- et CHF 25'000.-- pour une procédure de recours en matière pénale (art. 17 al. 1 let. c en lien avec la let. f ORD). Dans cette indemnité, les débours sont compris (art. 2 ORD), sauf le supplément d'honoraires en cas de voyage selon l'art. 10 ORD. A l'intérieur d'un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l'affaire et de l'importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 41 - 1 La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
1    La mise en place ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne est soumise à autorisation de l'OFAC. Celui-ci délivre l'autorisation si les mesures de sécurité requises sont prises.
2    Sont réputés obstacles à la navigation aérienne les constructions, installations et plantations qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher l'exploitation des aéronefs ou des installations de navigation aérienne.
3    Le Conseil fédéral détermine quels obstacles à la navigation aérienne doivent être simplement annoncés à l'OFAC ou directement enregistrés par l'interface nationale d'enregistrement des données. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles à la navigation aérienne.
4    Il peut édicter des prescriptions dans le but d'empêcher l'apparition d'obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité de l'aviation.
LA). C'est donc à nouveau le temps objectivement nécessaire pour assurer la défense du client qui fait foi et non pas le nombre d'heures facturées par la mandataire d'office.

5.3.4 Dans la mesure où la recourante a produit un relevé détaillé d'activités énumérant les opérations qu'elle avait effectuées, il sied de motiver au moins brièvement pourquoi certaines opérations accomplies ont été tenues pour exagérées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et références citées).

S'agissant du déplacement Moutier-Bienne et retour, le droit bernois prévoit l'allocation d'un montant forfaitaire pour toute vacation. Une facturation supplémentaire du temps de trajet comme temps de travail n'est pas envisageable (cf supra consid. 5.2.2). il sied dès lors de déduire 60 minutes de la note d'honoraires (mémoire de frais et honoraires, 6 octobre 2011 [60 minutes]). De même, les heures dédiées à la transmission d'une copie au client ainsi qu'aux autres parties, de correspondances adressées à différents intervenants ou au client et/ou reçues de la part de ces derniers, doivent être déduites de la liste d'activités, soit 40 minutes au total (cf. supra consid. 5.2.5) (mémoire de frais et honoraires, 13 octobre 2011 [15 minutes], 19 octobre 2011 [5 minutes], 24 octobre 2011 [20 minutes]). Par ailleurs, il semble que le "courrier à client" du 7 octobre 2011 ait été facturé deux fois puisqu'il est cité dans les deux mémoires de frais et honoraires. En outre, même s'il devait s'agir de deux lettres distinctes, les informations qui y figurent pouvaient certainement être regroupées en une seule missive. Il faut donc soustraire 25 minutes de la liste d'activités à ce titre (mémoire de frais et honoraires, 7 octobre 2011 [25 minutes]). Enfin, un courrier au client et un entretien téléphonique avec la tutrice de ce dernier n'apparaissent pas indispensables au stade de l'ordonnance du 14 octobre 2011 par laquelle le Président de la Cour Suprême du canton de Berne prend acte de la requête de mise en liberté déposée par la recourante (cf. mémoire de frais et honoraires, 17 octobre 2011 [20 minutes] et [30 minutes]). Il en va différemment de l'entretien téléphonique entre la mandataire d'office et C. ayant eu lieu le 24 octobre 2011, soit le jour du prononcé de la remise en liberté de son pupille (cf. annexe: SK 11 273/274 p. 1811 ss). En effet, il appert qu'à ce stade il était nécessaire d'interpeller cette dernière pour qu'elle puisse prendre les mesures adéquates.

5.3.5 Ainsi, il n'y pas lieu de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir mal évalué la complexité de l'affaire ainsi que les prestations utiles de la recourante et, partant, d'avoir mal statué dans le cadre de l'ORD, qui prévoit une indemnité forfaitaire et non pas un tarif horaire.

5.3.6 Au surplus, si l'on devait se prononcer sur l'indemnité due à la recourante sur une base horaire, il conviendrait de considérer que le temps consacré aux démarches de mise en liberté devrait être diminué de plus d'un tiers par rapport au temps annoncé (cf. supra consid. 5.3.4). Par conséquent, le recours doit être rejeté sur ce point.

6. Quant à la conclusion n° 2 de la recourante (act. 1), il sied de préciser qu'il appartient en principe à l'autorité qui a pris une décision d'en constater l'entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2007 du 30 avril 2008, consid. 2.21). Il ne revient ainsi pas à la Cour de céans de se prononcer sur l'entrée en force d'une partie du dispositif rendu par l'intimée le 20 février 2013, cette question relevant de la compétence de cette autorité. Cette conclusion est dès lors irrecevable.

7. En définitive le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les sommes allouées à la recourante à titre d'indemnité sont conformes au droit bernois et s'inscrivent notamment parfaitement dans le barème-cadre de CHF 200.-- à CHF 25'000.-- (art. 17 al. 1 let. c e f ORD).

8. Selon l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application de l'art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante vu le sort de la cause.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans le mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 novembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me A., avocate,

- Cour suprême du Canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.