Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 183/2018

Arrêt du 31 août 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me François Canonica, avocat,

Objet
mainlevée définitive de l'opposition et séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2017 (KE17.021372-171749).

Faits :

A.

A.a. Le 3 mars 2017, à la réquisition de A.A._______, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: office) a notifié à B.A.________, dans la poursuite n° a'aaa'aaa, un commandement de payer la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 28 février 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue C.________ à U.________, pour février 2017; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001. "
Le 3 avril 2017, à la réquisition de A.A.________, l'office a notifié à B.A.________, dans la poursuite n° b'bbb'bbb, un commandement de payer la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue C.________ à U.________, pour mars 2017; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001. "
Le 5 mai 2017, à la réquisition de A.A.________, l'office a notifié à B.A.________, dans la poursuite n° c'ccc'ccc, un commandement de payer la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue C.________ à U.________, pour mai 2017; conven tion du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001. "
Le 19 mai 2017, à la réquisition de A.A.________, l'office a notifié à B.A.________, dans la poursuite n° d'ddd'ddd, un commandement de payer la somme de 10'370 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Part mensuelle, extrapolée de celles versées en 2016, des revenus locatifs de l'immeuble de la rue C.________ à U.________, pour avril 2017; convention du 7 mars 2000 et jugement du 15 février 2001. "

A.b. La poursuivie a formé opposition à ces quatre commandements de payer.

B.

B.a. Le 9 juin 2017, A.A.________ a déposé une requête de mainlevée définitive des oppositions à ces quatre commandements de payer. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la levée des quatre oppositions à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès les 1 er février, 1 er mars, 1 er avril et 1 er mai 2017. Il a requis la jonction de cette procédure avec celle de séquestre (cf. infra B.b). A l'appui de sa requête, il a produit, outre les commandements de payer susmentionnés, notamment les pièces suivantes:

- une copie partielle d'un jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire le 27 février 2001 prononçant le divorce des parties, mariées depuis le 3 décembre 1968 sous le régime de la séparation de biens (I) et ratifiant la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce prévoyant notamment la clause suivante :

" I. Immeuble de la rue C.________
B.A.________ est reconnue seule propriétaire de l'immeuble.
(...)

II. La gestion de l'immeuble rue C.________
La gestion de l'immeuble est attribuée à A.A.________.
(...)

III. Contribution d'entretien
B.A.________ versera à A.A.________ une pension mensuelle équivalent à 35,33% du revenu de l'immeuble de la rue C.________ (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.- à M. A.A.________ et fr. 9'700.- à Mme B.A.________).
Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur de A.A.________.
Par revenu de l'immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l'impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l'immeuble et des travaux d'entretien. " (pièce 1);
- une copie du décompte de la gérante de l'immeuble sis rue C.________ à U.________ du 31 octobre 2016, dont il ressort que du 29 janvier au 28 octobre 2016, elle aurait versé mensuellement à A.A.________ la somme de 10'000 fr. (pièce 11);
- une copie du décompte de la gérante de l'immeuble sis rue C.________ à U.________ du 6 janvier 2016, dont il ressort que du 29 janvier au 31 décembre 2015, elle aurait versé mensuellement à A.A._______ la somme de 10'000 fr. (pièce 12);
- une copie du décompte de la gérante de l'immeuble sis rue C.________ à U.________ du 15 janvier 2015, dont il ressort que du 29 janvier au 31 décembre 2014, elle aurait versé mensuellement à A.A.________ la somme de 10'000 fr. (pièce 12bis);
- une copie d'un décompte de " répartition solde décompte de gestion exercice 2016 " établi le 9 janvier 2017 par la gérante de l'immeuble sis rue C.________ à U.________, dont il ressort que la part de 35,33% de A.A.________ représenterait 124'554 fr. 80, soit, compte tenu des prélèvements mensuels de 120'000 fr., un disponible pour l'exercice 2016 de 4'554 fr. 80. (pièce 13).
Le 23 juin 2017, B.A.________ a déposé une réponse concluant au rejet de la requête de mainlevée définitive.

B.b.

B.b.a. Le 1 er mai 2017, A.A.________ a déposé une requête de séquestre auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) concluant au séquestre de tous avoirs, en espèces, sous forme de papiers-valeurs, titres, créances, métaux précieux, droits garantis ou toute autre valeur en compte ou dépôt en coffre-fort ayant pour titulaire B.A.________ sous désignation conventionnelle, numérique, en qualité de propriétaire ou d'ayant droit économique, en mains de la Banque Cramer & Cie SA, succursale de Lausanne, en particulier le compte IBAN CH50 0855 0101 4542 6000 0 à concurrence de a) 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2017, b) 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, c) 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017 et d) 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017 (I), ordonner au préposé de procéder à ce séquestre (II), et de le dispenser de fournir des sûretés (III).

B.b.b. Le 3 mai 2017, le juge de paix a admis la requête de séquestre. Le procès-verbal a été envoyé le lendemain aux parties ainsi qu'à la banque.

B.b.c. Le 15 mai 2017, B.A.________ a formé opposition à cette ordonnance de séquestre, concluant à son annulation, à la libération des biens séquestrés, au rejet de toute requête de séquestre visant ses avoirs, subsidiairement à ce que l'exécution du séquestre soit conditionnée au versement de sûretés de 60'000 fr.

B.b.d. Le 9 juin 2017, A.A.________ a déposé une réponse à l'opposition au séquestre, concluant, préalablement, à la jonction des procédures de mainlevée et d'opposition au séquestre (I), et principalement au rejet des conclusions en opposition du séquestre (II) au maintien de celui-ci (III) et à ce qu'il soit dispensé de fournir des sûretés (IV).
Le juge de paix a ordonné la jonction des causes le 22 juin 2017.
Le 23 juin 2017, B.A.________ a déposé une duplique qui reprend en substance les conclusions de sa réponse, à l'exception de la fourniture de sûretés qu'elle a réduite à 20'685 fr.

B.c. Par prononcé non motivé du 10 juillet 2017, le juge de paix a, entre autres, rejeté l'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance de séquestre (II), rejeté la requête en constitution de sûretés (III), et prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux quatre poursuites à concurrence de a) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2017, b) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, c) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017 et d) 10'370 fr. 45 plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017 (IV).
Sur requête de l'opposante, les motifs ont été envoyés pour notification le 26 septembre 2017, et reçus le lendemain. Le juge de paix a " rectifié " le chiffre IV du dispositif au sens de l'art. 334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
CPC en invoquant une " erreur de plume "; il a dès lors prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux quatre poursuites n° s a'aaa'aaa, b'bbb'bbb, d'ddd'ddd et c'ccc'ccc à concurrence de 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er février 2017, 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2017 et 10'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er mai 2017.

B.d. Par acte du 9 octobre 2017, B.A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: tribunal cantonal), Cour des poursuites et faillites, contre ce prononcé en concluant, principalement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, à l'annulation du séquestre ordonné le 3 (ou le 4) mai 2017, à la libération des biens séquestrés, et au rejet de la requête de mainlevée définitive déposée le 9 juin 2017, subsidiairement, à ce que le séquestre soit conditionné au versement de sûretés de 60'000 fr., et, plus subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces nouvelles (n° s 35 à 39).
Le 20 novembre 2017, A.A.________ a déposé une réponse et un bordereau de pièces (n° s 108 à 113), et requis la production d'une pièce en mains du juge de paix (n° 114 : confirmation par le juge que l'intimé s'est opposé à l'audience à la production par la recourante des pièces n° s 33 et 34 qui seraient des courriers entre avocats frappés par les réserves d'usage) destinée à prouver un fait nouveau; il a conclu, préalablement, au complètement de l'état de fait du prononcé par les faits allégués et prouvés en pages 2 et 3 de sa réponse du 20 novembre 2017 (2) et au retranchement du dossier des pièces n° s 33 et 34 produites par la recourante le 27 juin 2017 en raison de leur illicéité (3) et, sur le fond, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (4).

B.d.a. Le 27 novembre 2017, B.A.________ a déposé une réplique, qui a été communiquée pour information à la partie intimée.

B.d.b. Par courrier du 15 janvier 2018, A.A.________ a produit au tribunal cantonal une copie du courrier que B.A.________ avait adressé le 4 janvier 2018 à l'office par lequel elle retirait ses oppositions dans les poursuites n° se'eee'eee, f'fff'fff, g'ggg'ggg et h'hhh'hhh, soit d'autres que celles qui font l'objet de la procédure de mainlevée précitée.
Par courrier du 17 janvier 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal a accusé réception du courrier précité et a informé A.A.________ que cette pièce ne serait toutefois pas prise en considération, la cour ayant statué sur le recours le 22 [ recte : 29] décembre 2017 et le délai pour répliquer à l'écriture du 24 novembre 2017 étant largement dépassé.

B.d.c. Par arrêt du 29 décembre 2017, communiqué aux parties le 15 février 2018, le tribunal cantonal a admis le recours de B.A.________. En conséquence, il a réformé la décision attaquée en ce sens que, notamment, la requête de mainlevée définitive est rejetée (I), l'opposition au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre révoquée (II) et les biens séquestrés, ou ceux fournis en remplacement à titre de sûretés, sont libérés en faveur de B.A.________ (III).

C.
Par acte posté le 5 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que le recours formé le 9 octobre 2017 par B.A.________ est rejeté, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits (9 Cst.), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), ainsi que des art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
et 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
let. d CPC, 278 al. 3 LP et 80 LP.
Des observations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 20 mars 2018, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été partiellement admise pour maintenir les choses en l'état pour ce qui est du séquestre durant la procédure fédérale.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. En tant qu'il est dirigé contre la décision de la cour cantonale sur l'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP), le recours est soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); en revanche, la décision relative à la mainlevée définitive (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de cette disposition (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2; 133 III 399 consid. 1.5). Il s'ensuit que la cognition du Tribunal fédéral est limitée à l'arbitraire quant à la décision relative au séquestre, alors qu'elle est libre quant à celle concernant la mainlevée définitive; de surcroît, les griefs doivent être motivés conformément aux exigences posées pour la voie de droit correspondante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
, respectivement art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. sur ces conditions: ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les références; arrêt 5A 806/2014 du 28 avril 2015 consid. 1.2).

1.3. Les faits procéduraux nécessaires pour connaître du présent litige ont été complétés d'office en vertu de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.

2.
Se fondant sur son pouvoir d'examen complet en droit, l'autorité cantonale s'est saisie de la question de la conformité aux règles du CPC de la décision rectifiée, par le premier juge, suite à la demande de motivation, par rapport au dispositif initialement communiqué. Elle a alors jugé que, en procédant de la sorte, le premier juge avait violé les art. 239 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
et 334 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
CPC. Par économie de procédure, elle a toutefois renoncé à renvoyer le dossier à ce magistrat au motif que ni le premier dispositif, ni le second rectifié ne pouvaient être confirmés.
S'agissant de la mainlevée définitive de l'opposition, l'autorité cantonale a jugé que le chiffre III de la convention accessoire de divorce ne chiffrait pas la créance de manière précise. Pour déterminer le montant mensuel en cause, il fallait au contraire connaître au moins six paramètres, soit le revenu locatif et des déductions, de sorte que le montant dû n'était ni déterminé ni déterminable. Elle a conclu que l'intimé n'était pas au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.
S'agissant du séquestre, l'autorité cantonale a jugé en conséquence que l'intimé avait échoué à prouver qu'il était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive.

3.
Le recourant se plaint à trois égards de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.).

3.1. Simultanément avec l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir omis de tenir compte de faits admis par l'intimée portant sur la manière dont les parties avaient convenu d'appliquer le jugement du 15 février 2001, notamment le principe d'acomptes mensuels suivis d'un versement additionnel en janvier de l'année suivante après bouclement des comptes de gestion de l'immeuble.
Conjointement avec la violation de l'art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP, il reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir refusé de prendre en considération la copie du courrier que l'intimée avait adressé à l'office le 4 janvier 2018 aux fins de retirer les oppositions à quatre commandements de payer - selon lui la somme de 10'370 fr. 45 pour les mois de juin à octobre 2017, dans des poursuites ultérieures à celles qui faisaient l'objet de la procédure en cours -, et qu'il lui avait transmise à titre de preuve nouvelle par courrier du 15 janvier 2018. Il soutient que l'autorité cantonale ne l'avait alors pas informé qu'elle avait déjà pris sa décision et n'était donc pas dessaisie. Il ajoute que, en acceptant de payer cinq parts mensuelles de revenus locatifs, l'intimée avait en tout cas admis le montant de ces mensualités, de sorte qu'il ne pouvait plus être question de retenir que ce montant n'aurait pas été déterminable.
Enfin, le recourant soutient que la question du caractère déterminable de la créance n'a jamais été abordée par l'intimée et qu'il n'avait jamais été interpellé à ce sujet, de sorte qu'il faut considérer qu'il a été privé d'exposer les raisons permettant de justifier la quotité de ses créances.

3.2.

3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et les références). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas, en revanche, à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 126 I 97 consid. 2b, 19 consid. 2c). En vertu de la règle iura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur (arrêts 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d, publié in RSDIE 2000 p. 575; 4P.7/
1998 du 17 juillet 1998 consid. 2a/bb). Le juge n'a pas non plus à aviser spécialement une partie du caractère décisif d'un élément de fait sur lequel il s'apprête à fonder sa décision, pour autant que celui-ci ait été allégué et prouvé selon les règles (ATF 132 II 485 consid. 3.4, 257 consid. 4.2; 126 I 97 consid. 2b; 19 consid. 2c; 108 Ia 293 consid. 4c). La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe iura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (arrêts 5A 795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123; 5A 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 10.1, non publié aux ATF 138 III 289, mais publié in Pra 2012 (119) p. 850).

3.2.2. En l'espèce, la première critique du recourant ne relève pas de la violation du droit d'être entendu mais de celle de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle sera examinée, pour autant que recevable au vu des exigences du principe d'allégation, en lien avec ce grief (cf. infra consid. 5).
Sa deuxième critique ne relève pas non plus de la violation du droit d'être entendu mais de celle des règles sur la recevabilité des vrais nova. Or, la décision de mainlevée définitive de l'opposition doit être attaquée par le biais d'un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC, procédure dans laquelle les preuves nouvelles sont irrecevables. Il n'est pas pertinent de savoir si le novum invoqué doit être ou non reçu dans la procédure jointe de séquestre: en effet, même admis, ce novum n'aurait pas eu d'incidence sur la qualité de titre, au sens des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 271 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, du document produit par le recourant pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, mais seulement sur l'objet du recours. En outre, en tant qu'il invoque l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF pour que le Tribunal fédéral tienne compte de cette pièce, le recourant se méprend sur le sens de cette norme: irrecevable en vertu des règles du CPC, elle ne peut pas l'être en procédure fédérale.
Quant à sa troisième critique, si le grief est pertinent, celui-ci doit néanmoins être rejeté: à l'évidence, en appliquant l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, dont une des conditions est le caractère déterminable de la créance sur la base du titre produit (cf. infra consid. 6), l'autorité cantonale n'a pas recouru à une règle de droit dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence.
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Le recourant se plaint de la violation des art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
et 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
let. d CPC.

4.1. Il soutient que le juge ne peut appliquer le droit qu'aux faits allégués. Selon lui, le caractère déterminable d'une créance est un fait que l'intimée n'a jamais allégué au cours de la procédure.

4.2.

4.2.1. Au regard de la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC), il importe peu que les faits aient été allégués par l'une ou l'autre des parties; dès lors qu'ils font partie du cadre du procès, le juge peut en tenir compte (arrêt 4A 566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1).

4.2.2. La condamnation du poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée, ressortant du dispositif ou des motifs, voire d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie, du jugement exécutoire ou du titre assimilé, est une condition d'application de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP (entre autres: ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt 5A 953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1).

4.2.3. L'art. 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.
CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêt 5D 95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).

4.3. En l'espèce, dans la mesure où l'art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC ne s'applique qu'à la requête présentée en procédure sommaire, de plus avec moins de rigueur qu'en procédure ordinaire, cette norme n'est pas pertinente à l'appui de la critique du recourant. Pour le reste, les faits nécessaires à examiner le caractère déterminable de la créance mise en poursuite sur la base du titre faisaient assurément partie du cadre du procès: des écritures des parties ressortaient le contenu du chiffre III de la convention du 7 mars 2000 et les décomptes des charges que le recourant estimait nécessaires pour chiffrer sa créance.
Il suit de là que le grief de violation des art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
et 221 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
let. d CPC doit être rejeté, dans le mesure où il est recevable.

5.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

5.1. Il soutient que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de la manière dont les parties avaient convenu d'appliquer le jugement du 15 février 2001, notamment le principe d'acomptes mensuels suivis d'un versement additionnel en janvier de l'année suivante après le bouclement des comptes de gestion de l'immeuble, alors qu'il avait allégué et prouvé ces faits et que l'intimée avait admis ceux-ci.

5.2. En l'espèce, cet élément n'est pas pertinent pour juger de l'existence d'un titre de mainlevée et n'est donc pas de nature à influencer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

6.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dû interpréter la convention de divorce ratifiée par le jugement de divorce du 15 février 2001 et constater sur la base de documents produits que l'intimée avait exécuté pendant 16 ans le jugement de divorce.

6.1.

6.1.1. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. En conséquence, le juge de la mainlevée ne se prononce que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références).

6.1.2. Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice.
Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il ne peut pas interpréter le titre, que ce soit au sens de l'art. 324
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 324 Avis de l'instance précédente - L'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis.
CPC s'il s'agit d'un jugement ou au sens de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO s'il s'agit d'une transaction judiciaire (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les références).

6.2. En l'espèce, en tant que le recourant affirme lui-même que la convention ratifiée par le jugement de divorce du 15 février 2001 doit être interprétée pour qu'on parvienne à déterminer la créance, il reconnaît que le document qu'il produit ne revêt pas la qualité de titre de mainlevée. Par ailleurs, les décomptes sur lesquels il s'appuie pour démontrer le caractère déterminable de sa créance sont des documents postérieurs au jugement de divorce et auquel celui-ci ne renvoie pas. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que la créance n'était pas déterminable sur la base du jugement produit et que celui-ci ne valait pas titre de mainlevée définitive.
Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP doit être rejeté.

7.
Le recourant ne soulève pour le reste aucune critique à l'encontre de la motivation de l'autorité cantonale qui a retenu que, le recourant ne possédant pas de titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP en lien avec l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP, le séquestre devait être levé.

8.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 31 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari