Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 114/2018

Arrêt du 31 juillet 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. X.________,
représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate,
intimés.

Objet
Droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2017 (n° 390 PE16.007931-LGN).

Faits :

A.
Par jugement du 31 mai 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., et a en outre condamné le prénommé à payer à A.________ la somme de 6'458 fr. 40 pour ses dépenses dans la procédure. Il a par ailleurs rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à charge de X.________.

B.
Par jugement du 15 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est acquitté et qu'il doit payer une somme de 1'728 fr. à A.________ pour ses dépenses dans la procédure. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

X.________, né en yy.________, exploite à V.________ un bureau d'architecture, Z.________ SA, dont il est l'administrateur unique.

L'avocat A.________, en qualité de représentant de B.________ SA, a émis à l'encontre de Z.________ SA des prétentions concernant des malfaçons dans la construction d'un immeuble, dont les travaux avaient été dirigés par cette dernière société. Le 27 décembre 2013, A.________ a fait notifier à Z.________ SA un commandement de payer la somme de 1'000'000 fr., dont la cause était désignée en ces termes : "Défauts affectant l'immeuble PPE P.________ - Interruption de la prescription". Le 12 décembre 2014, A.________ a fait notifier une nouvelle poursuite à Z.________ SA, pour un montant de 1'000'000 francs. Le 20 février 2015, il a transmis à la société précitée un rapport d'expertise concluant à l'existence de défauts de l'ouvrage et précisant que le coût de remise en état à la charge de Z.________ SA s'élevait à 13'000 fr., montant que cette dernière était mise en demeure de payer, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. Le 3 mars 2015, Z.________ SA a fait notifier à B.________ SA une poursuite, portant sur un montant de 100'000 fr., dont la cause était : "acte interruptif de prescription, dommages et intérêts". Par lettre du 26 février 2016, Z.________ SA, agissant sous la plume de X.________, a imparti à A.________ un
délai de 10 jours pour retirer les deux poursuites dirigées contre elle en échange de la délivrance d'une renonciation à se prévaloir de la prescription. X.________ a précisé que s'il n'obtenait pas satisfaction, il lui ferait notifier, à titre personnel, un commandement de payer, indiquant que "ces agissements [n'étaient] pas tolérables". Le 4 avril 2016, Z.________ SA a fait notifier à A.________, à titre personnel, à son domicile privé, un commandement de payer le montant de 200'000 fr., indiquant la cause suivante : "acte interruptif de prescription, dommages et intérêts". Dans une lettre du 21 avril 2016, X.________ a critiqué le "manque de déontologie" de A.________. Il a ajouté qu'en lui faisant notifier deux commandements de payer de plus de 1'000'000 fr. chacun, alors que la valeur litigieuse était limitée à 14'000 fr., celui-ci lui avait causé du tort en portant atteinte à son crédit.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 novembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné, pour contrainte ou tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., que le prénommé doit lui payer la somme de 6'458 fr. 40 pour ses dépenses dans la procédure de première instance, ainsi qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

D.
Invités à se déterminer sur la question d'une violation du droit d'être entendu de A.________, le ministère public a conclu à l'admission du recours, tandis que la cour cantonale a en substance contesté l'existence d'une telle violation et que X.________ a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B 1115/2017 du 15 mars 2018 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, les prétentions émises par le recourant concernant le remboursement de ses dépenses dans la procédure de première instance, fondées sur l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. arrêts 6B 1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2; 6B 1071/2017 du 6 avril 2018 consid. 1.2).

Pour le reste, il ressort du jugement de première instance que le recourant a conclu, devant le Tribunal de police, à l'allocation d'une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation de son tort moral, laquelle lui a été refusée (cf. jugement de première instance, p. 20). Dans le cadre de la procédure de deuxième instance, le recourant a uniquement pris une conclusion relative à ses dépens et a conclu, pour le surplus, au maintien de la décision de première instance (cf. pièce 26 du dossier cantonal, p. 3). Durant sa plaidoirie devant la cour cantonale, le recourant a enfin conclu au rejet de l'appel ainsi qu'à "l'octroi d'une indemnité en sa faveur pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel" (jugement de la cour cantonale, p. 5). Devant le Tribunal fédéral, celui-ci conclut à l'allocation d'une "indemnité pour tort moral". Or, compte tenu de ce qui précède, une telle indemnité, outre qu'elle n'a pas fait l'objet d'une conclusion devant l'autorité précédente, n'aurait de toute manière pas pu être allouée au recourant par la cour cantonale - laquelle était saisie exclusivement d'un appel de l'intimé -, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP). Ainsi, l'objet de l'appel
était circonscrit à la question de la culpabilité de l'intimé et de ses conséquences en matière de frais et dépens dans la procédure, à l'exclusion de toute question relative à un éventuel tort moral du recourant.

En définitive, le recourant n'établit aucunement avoir un intérêt juridique au recours et n'a pas qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Le recours est à cet égard irrecevable.

2.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en libérant l'intimé de l'infraction pour laquelle il avait été condamné par le tribunal de première instance en raison d'une irrégularité dans l'acte d'accusation, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se déterminer sur ce point.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386; 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226).
Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; arrêts 6B 1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B 2/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.1). De manière générale, en vertu de la règle "jura novit curia", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d'office, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; arrêts 6B 1368/2016 précité consid. 2.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B 111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1 p. 26; 130 III 35 consid. 5 p. 39; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278; arrêt 6B 1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'acte d'accusation du 13 mars 2017 ne décrivait pas de manière suffisamment précise les actes reprochés à l'intimé ainsi que leurs conséquences, pas plus qu'il n'énonçait tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction envisagée par le ministère public. En particulier, l'acte d'accusation n'évoquait pas le résultat concret espéré par l'intimé.

Il ne ressort pas du jugement de première instance ni du jugement attaqué que la question d'une irrégularité de l'acte d'accusation aurait été soulevée par une partie ni discutée devant les autorités cantonales. Cet aspect n'a en particulier pas été évoqué par l'intimé dans sa déclaration d'appel du 5 juillet 2017 (cf. pièce 23 du dossier cantonal). Le recourant ne pouvait raisonnablement s'attendre à une décision de l'autorité précédente fondée sur une irrégularité de l'acte d'accusation ni faire valoir spontanément ses arguments en la matière. Conformément à l'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, il appartenait à la direction de la procédure d'appel d'examiner la régularité de l'acte d'accusation (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4 p. 33). Si celle-ci entendait fonder sa décision sur une irrégularité constatée au terme de cet examen, elle devait, en l'absence de tout élément ayant par ailleurs permis aux parties de supputer une telle irrégularité, en informer préalablement ces dernières et leur donner l'occasion de se déterminer sur le sujet.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Le recours doit être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.
Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits. Dès lors que le recours doit être admis en raison d'une violation des droits de partie du recourant par la cour cantonale, ceux-ci seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est irrecevable.

2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 juillet 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa