Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 494/2011

Arrêt du 31 juillet 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.

Objet
Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 septembre 2011.

Faits:

A.
Par décision du 12 mars 2008, l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: l'OCAN) a ordonné une mesure de retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois. La prénommée a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (devenu depuis le 1er janvier 2011 la Chambre administrative de la Cour de justice [ci-après: la Cour de justice]). Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, l'OCAN a, à la demande de l'avocat qui représentait l'intéressée, accepté de repousser l'exécution de la mesure à la fin de l'année 2008. Faisant suite à cette audience, X._________ a, par l'intermédiaire de son avocat, retiré le recours formé contre la décision de l'OCAN. Le Tribunal administratif a, par décision du 27 mai 2008, pris acte du retrait du recours formé contre la décision de l'OCAN. Le 5 juin 2008, l'OCAN a indiqué à X.________ qu'elle devait lui communiquer son permis de conduire le 1er janvier 2009, date à partir de laquelle la mesure de retrait du permis prenait effet. X.________ n'a cependant pas déposé son permis de conduire à cette date. Le 30 mars 2009, à l'occasion d'un constat d'infraction par la gendarmerie genevoise pour
conduite sans permis, celui-ci a été saisi.

Le 12 octobre 2009, X.________ a déposé une demande de révision de la décision du 27 mai 2008 auprès du Tribunal administratif qui l'a déclarée irrecevable le 11 mai 2010; le recours formé contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt 1C 310/2010 du 6 décembre 2010).

B.
Par décision du 23 juin 2009, l'OCAN a ordonné une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, au minimum pour deux ans; cette mesure était fondée sur l'infraction commise le 30 mars 2009 (conduite sous le coup d'un retrait de permis). Le 30 juillet 2009, la prénommée a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance [ci-après: le TAPI]), en présentant une requête de restitution de l'effet suspensif qui a été définitivement rejetée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C 116/2010 du 17 mai 2010).
Sur le fond, X.________ soutenait ignorer avoir fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire entrée en force. Dans ses observations du 9 octobre 2009, la prénommée a précisé que le mandataire qui l'avait représentée en audience de comparution personnelle le 14 mai 2008 devant le Tribunal administratif l'avait informée de l'offre consistant à lui accorder un délai au 1er janvier 2009 pour déposer son permis de conduire, moyennant retrait de son recours; celui-ci avait précisé que, faute de réponse de sa part avant le 25 mai 2008, il partait de l'idée qu'elle retirait son recours. Elle avait laissé un message oral à l'étude de celui-ci lui demandant de maintenir le procès; celui-ci n'avait toutefois pas pris connaissance de ce message et avait retiré le recours. Elle n'avait pas reçu copie de la décision du Tribunal administratif du 27 mai 2008 et ignorait donc le 30 mars 2009 qu'elle n'était plus en droit de conduire.

C.
Par arrêt du 1er février 2011, le TAPI a rejeté le recours formé contre la décision de l'OCAN du 23 juin 2009. L'intéressée a recouru auprès de la Cour de justice contre cet arrêt.

Depuis l'infraction commise le 30 mars 2009, X.________ a commis une nouvelle infraction à la loi sur la circulation routière le 5 octobre 2010. A la suite de l'infraction, l'OCAN a ouvert une nouvelle procédure de retrait sans en informer le TAPI et a, le 31 janvier 2011, rendu une nouvelle décision lui retirant définitivement, mais au minimum pour une durée de cinq ans, son permis de conduire. L'intéressée a saisi le TAPI d'un recours contre cette décision lequel a suspendu l'instruction du recours contre la décision de l'OCAN du 31 janvier 2011.

D.
La Cour de justice a, par arrêt du 27 septembre 2011, confirmé le prononcé du TAPI du 1er février 2011. Selon cette autorité, le retrait du recours interjeté contre la décision de l'OCAN du 12 mars 2008 - privant X.________ de son permis pour une durée de douze mois - avait valablement été effectué par son précédent mandataire et, selon l'accord intervenu, cette mesure prenait effet le 1er janvier 2009. La décision du 27 mai 2008 prenant acte du retrait du recours lui avait été notifiée en son domicile élu; il en allait de même du courrier de l'OCAN réclamant le dépôt du permis de conduire. La recourante avait donc conduit le 30 mars 2009 alors qu'elle était sous le coup d'une mesure de retrait de permis, infraction pouvant être qualifiée de grave. La mesure de retrait prononcée correspondait à la durée minimale du retrait compte tenu de ses antécédents et de la gravité de l'infraction (art. 16c al. 2 let. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]).

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au TAPI pour réexamen. Elle se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits, d'une violation des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO ainsi que de son droit d'être entendue.

La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'OCAN n'a pas présenté d'observations.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours est recevable.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle reproche à la Cour de justice d'avoir écarté sa demande de comparution personnelle la privant ainsi de son droit d'apporter les preuves nécessaires concernant notamment sa situation personnelle et sa prétendue ignorance du retrait de permis.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, assistée d'un avocat, a eu l'occasion d'exposer l'ensemble de ses arguments par écrit durant la procédure de recours devant le TAPI puis devant la Cour de justice. L'intéressée s'est ainsi déterminée à plusieurs reprises sur sa situation personnelle ainsi que sur sa prétendue ignorance du retrait de permis et elle a produit divers documents à l'appui de sa position. Elle a donc pu s'exprimer de manière complète et on ne voit pas concrètement ce qu'une audition personnelle devant l'instance précédente lui aurait permis d'ajouter. L'instance précédente n'a donc pas violé le droit d'être entendue de la recourante en refusant de procéder à son audition. Le grief doit être rejeté.

3.
Dans un second moyen intitulé "établissement manifestement inexact des faits", la recourante invoque pêle-mêle divers arguments de fait et de droit.

3.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Par ailleurs, il fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.).

3.2 En l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'était pas au courant du retrait du recours interjeté contre la décision de l'OCAN du 12 mars 2008 lui retirant son permis de conduire, puisqu'elle avait demandé à son ancien mandataire de maintenir le recours. Elle ne peut toutefois pas objecter qu'elle ignorait l'existence de la mesure de retrait de permis. En effet, en vertu de la règle selon laquelle les actes de l'avocat sont imputables à son client, la recourante était réputée connaître la décision de retrait (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70; arrêt 1C 310/2010 du 6 décembre 2010 consid. 4.2); elle ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de s'écarter de ce principe. De plus, selon la pratique habituelle et conformément au devoir de diligence de l'avocat, la recourante a dû être informée par son mandataire des démarches entreprises et de l'issue de la cause. Il n'est en outre pas crédible que la recourante ne se soit pas souciée du sort de son recours du 14 avril 2008. Celui-ci visait en effet une décision de retrait de permis pour une durée de douze mois, ce qui devait la préoccuper puisqu'elle prétend avoir un besoin impératif de son véhicule pour
exercer sa profession. Comme relevé par la Cour de justice, il appartenait à la recourante, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, de se soucier des suites de la procédure, notamment à la veille du 1er janvier 2009.

La recourante fait également grief à l'instance précédente d'avoir passé sous silence le fait que le courrier du 13 janvier 2009 de l'OCAN - lequel avisait la police que le permis de conduire n'avait pas été déposé - ne lui avait pas été communiqué. On ne voit toutefois pas en quoi ces faits seraient de nature à remettre en cause la solution du litige puisqu'il a été établi que la recourante ne pouvait se prévaloir de son ignorance de la mesure de retrait de permis dès le 1er janvier 2009.

Enfin, l'intéressée reproche à la police d'avoir contrevenu à son obligation de saisir son permis de conduire, invoquant différentes dispositions qui s'appliqueraient mutatis mutandis (art. 54
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 54 Mesures de sécurité sur les lieux d'un accident - (art. 51, al. 1 et 4, LCR)
1    Lorsque des obstacles ou d'autres dangers résultent d'un accident, d'une panne de véhicule, de marchandises ou d'huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.
2    La police doit être avisée sans délai lorsqu'un danger ne peut être immédiatement écarté, notamment chaque fois que l'écoulement d'un liquide pourrait polluer une rivière, un lac ou des eaux souterraines. Si l'exploitation ferroviaire est entravée, par exemple lorsqu'un véhicule ou un chargement est tombé sur les voies ou ses installations, l'administration du chemin de fer doit en être immédiatement informée.
3    ...198
OCR [RS 741.11]; 23 OCCR [RS 741.013]; art. 23 de l'ordonnance cantonale bernoise sur la circulation routière). Elle soutient que si la police avait entrepris les démarches habituelles en vue de la saisie du permis, elle n'aurait pas commis l'infraction reprochée (conduite sous le coup d'un retrait). Dans la mesure où la recourante ne peut pas prétendre qu'elle ignorait le retrait de permis prononcé pour une durée de douze mois et qu'elle aurait dû déposer le permis au 1er janvier 2009, elle ne saurait tirer argument d'une prétendue obligation de la police de procéder à la saisie du document en question pour échapper à toute sanction.

Les différents moyens soulevés par la recourante doivent donc être écartés.

4.
Enfin, la recourante se plaint d'une violation des dispositions de droit fédéral en matière de représentation prévues aux art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO. Le recours aurait été retiré par son ancien mandataire en violation de ses instructions, de sorte que ce retrait effectué sans pouvoir ne la lierait pas.
En vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), celui qui laisse procéder et ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite du procès, ne peut en principe plus le soulever devant le Tribunal fédéral; il s'agit en effet d'éviter qu'une partie garde en réserve un moyen en fonction de l'issue défavorable de la procédure alors qu'il aurait pu être signalé immédiatement (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 in fine p. 93; 133 III 638 consid. 2 p. 640; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228; arrêt 1C 116/2011 du 14 septembre 2011 consid. 3.3; cf. également BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, note 46 ad art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). En l'occurrence, la recourante allègue pour la première fois devant le Tribunal fédéral que le retrait du recours effectué par son ancien mandataire ne l'engagerait pas. Elle n'a jamais critiqué auparavant la validité du retrait du recours contre la décision de l'OCAN du 12 mars 2008, que ce soit dans la présente procédure ou dans celle relative à la demande de révision interjetée contre l'arrêt du 27 mai 2008 du Tribunal administratif; elle n'explique en outre pas pour quelle raison elle a renoncé à invoquer ce moyen. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief qui
n'a pas été soulevé en temps utile, conformément au principe de la bonne foi.

Cela étant, à supposer recevable, le grief aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, il n'est pas contesté que la recourante était à l'époque valablement représentée par un mandataire professionnel. Celle-ci était donc engagée par les actes réalisés en son nom par l'avocat habilité à la représenter en justice (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70; 107 Ia 168 consid. 2a p. 169). L'intéressée ne saurait dès lors se retrancher derrière un soi-disant manquement de son précédent avocat, qu'elle ne démontre au demeurant nullement.

5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 31 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn