Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2009.84 - BB.2009.85

Arrêt du 31 mars 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. La société B., faisant tous deux élection de domicile chez Madame C., plaignants

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. D., représenté par Maître Jean-Pierre Gross, avocat, 3. E., représenté par Maître Philippe Gobet, avocat, parties adverses

Objet

Admission d'une partie civile (art. 34 et 211 PPF)

Faits:

A. En janvier 2005, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire - M - contre E. et D. pour suspicion d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il est notamment reproché aux prévenus d’avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société F. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de D., la somme de près de USD 6 mios au total, correspondant à des loyers d’avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l’utilisation d’un Boeing 767 et d’un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.

Dans cette affaire M., l’instruction préparatoire a été ouverte par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) le 2 mai 2006 et close le 13 février 2009.

B. Le 8 juin 2009, A. s’est adressé par fax au JIF en l’avertissant qu’il allait recevoir une plainte de sa part avec constitution de partie civile. Le 24 juillet 2009, il lui a adressé un courrier dans lequel il dépose plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu’il représente et dont il est le fondateur. Il a annexé à son envoi un document intitulé « Fondement de la plainte et de la constitution de partie civile » (classeur MPC act. 5).

Pour motifs, A. et la société B. rappellent essentiellement que cette dernière a été mandatée le 31 mars 2004 par la compagnie aérienne du pays Z. afin de procéder à la renégociation ou à la sortie de leasing des deux Boeing. La société B. a rendu son rapport à ce sujet à la compagnie aérienne le 30 juin 2005 et, le 20 septembre 2005, lui a présenté sa facture pour quelque EUR 7'200'000.--, montant qui ne lui a pas été réglé. Les plaignants dénoncent à cet égard un accord passé fin août 2005 entre la compagnie aérienne et F. SA prévoyant le paiement d’une indemnité de la première à la seconde de USD 8 mios et comportant une clause non écrite impliquant l’abandon par la compagnie aérienne du pays Z. et l’Etat Z. de toutes poursuites au pénal et au civil contre les personnes ayant participé aux détournements d’argent en lien avec les deux avions. Selon les plaignants, c’est en raison de cet accord que tant la compagnie aérienne du pays Z. que le pays Z. ont informé les autorités suisses n’avoir subi aucun préjudice du fait des agissements de F. SA; ils y voient une déclaration mensongère faite à une autorité judiciaire, un abandon frauduleux de créances et une gestion déloyale des intérêts publics. Selon eux, la compagnie aérienne se serait engagée à garantir le paiement des honoraires de la société B. par les sommes qu’elle récupérerait suite à l’activité de cette dernière. Or, l’accord passé en août 2005 aurait empêché la compagnie aérienne de recouvrer l’argent qui lui aurait permis de payer la société B., entraînant ainsi pour cette dernière un préjudice direct, immédiat et certain.

Dans une décision du 2 octobre 2009, le MPC a refusé la constitution de partie civile de A. et de la société B. considérant que le dommage invoqué ne découle pas directement des infractions dénoncées (act. 1.1).

C. Par acte du 13 octobre 2009, déposé le 15 auprès de l’ambassade suisse à Londres, A. et la société B. se plaignent de cette décision. Ils concluent à son annulation et à ce qu’ils soient déclarés aptes à se constituer partie civile en tant que victimes directes et immédiates des infractions de déclarations mensongères, escroquerie et gestion déloyale d’intérêts publics perpétrées par G., H., I., J., K., L., D. et consorts.

Ils invoquent notamment que les faits retenus par le MPC dans la décision attaquée ne correspondent pas à ceux dénoncés dans leur plainte précitée du 24 juillet. En effet, ces derniers se sont déroulés entre 2005 et 2008, n’ont jamais fait l’objet d’une enquête de police en Suisse et ne concernent pas E. alors que ceux sur lesquels ont porté l’enquête et l’instruction intervenues visent des infractions commises en 2002 et 2003. Ils rappellent en outre que la société B. a subi un préjudice immédiat et direct.

Dans sa réponse du 4 décembre 2009, le MPC se réfère entièrement aux motivations développées dans sa décision.

Invités à se prononcer, E. et D. s’opposent à la constitution de partie civile de A. Le premier relève entre autres que les infractions dénoncées par les plaignants ne correspondent pas à celles qui lui sont reprochées et rappelle que le contrat qui liait la société B. à la compagnie aérienne a été annulé par un tribunal au pays Z. de sorte que la créance invoquée par les plaignants est inexistante et que tout dommage ne serait qu’indirect. Le second, qui conclut au rejet de la plainte sous suite de frais et dépens, précise pour l’essentiel que ni A. ni la société B. ne sont directement lésés par les infractions qu’ils dénoncent.

Dans leur réplique A. et la société B. prennent de nouvelles conclusions visant notamment à ce qu’il soit constaté « que le MPC a fait preuve de déni de justice formel par omission, en ne donnant pas à ce jour, suite à la plainte des 8 juin et 24 juillet 2009 de la société B et de A. ».

Invité à se prononcer sur cette dernière question, le MPC a renoncé à se déterminer (act. 31).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
PPF). L’ordonnance attaquée, qui date du 2 octobre 2009, a été reçue le 10 octobre 2009, de sorte que la plainte déposée le 15 octobre 2009 auprès de l’ambassade suisse à Londres, l'a été en temps utile (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF par renvoi de l’art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
PPF). Les plaignants, auxquels la qualité de partie civile est refusée, sont directement concernés par l'acte attaqué. La plainte est donc recevable.

1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF 2005 145 consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par les plaignants seront analysés.

2. Par acte du 27 janvier 2010, l’autorité de céans a requis des plaignants, qu’ils produisent la correspondance qu’ils ont adressée le 8 juin 2009 au JIF. Ce courrier est parvenu à la Ire Cour des plaintes par fax et par courrier électronique le 12 février 2009, soit dans le délai prolongé. Les plaignants ont précisé que ce courrier contenaient différentes informations confidentielles et qu’ils étaient prêts à les livrer aux parties si le MPC était disposé pour sa part à en faire librement état, ce qu’il a refusé de faire jusqu’à présent. Dans la mesure où cette dernière question a fait l’objet d’une procédure parallèle dans laquelle la Cour de céans a tranché par un arrêt du 17 mars 2010 (BB.2009.92) et que les pièces au dossier suffisent pour statuer, il n’a pas été tenu compte de ce document.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérées comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle 2006, no 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., no 507; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, no 502). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité naturel entre l’évènement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral, in Journal des Tribunaux 2008, IV, p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées).

3.2 En l’espèce, les plaignants soutiennent avoir subi un préjudice direct en raison des infractions de « déclarations mensongères, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale etc perpétrées par G., H., I., J., K., L., D. et consorts » dans la mesure où la commission de celles-ci a spolié la compagnie aérienne du pays Z. de gains importants qui auraient servi à rétribuer les plaignants pour le travail qu’ils ont effectué. Cette vision des choses est contestée tant par le MPC que par D. et E.

3.3 Force est de constater en l’espèce, que si les infractions qui sont reprochées par les plaignants aux personnes précitées étaient avérées, la compagnie aérienne du pays Z. en serait l’unique victime immédiate. La plaignante, créancière de cette dernière société, ne subirait donc que de façon indirecte les conséquences des agissements qu’elle dénonce. Quant au plaignant, ayant droit économique de la plaignante, le dommage dont il pourrait souffrir de ce fait ne pourrait être - a fortiori - lui aussi que médiat. A ce titre, ni l’un ni l’autre ne peuvent se voir reconnaître la qualité de lésés au sens des éléments énoncés ci-dessus (consid. 3.1). Par surabondance de droit, il convient en outre de relever que le contrat passé entre la société B. et la compagnie aérienne a été déclaré « nul et de nul effet » par le Tribunal de Grande Instance de Y. le 27 août 2008 (act. 14.3). Les agissements que les plaignants dénoncent dans leur plainte ne sauraient donc en aucun cas constituer la condition sine qua non à l’existence du dommage qu’ils soutiennent avoir subi.

3.4 Avec l'adoption de la LAVI, le législateur a créé une nouvelle catégorie de lésé, la victime. Est considérée comme telle, au sens de l’art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il ne suffit donc pas d'être atteint dans ses intérêts patrimoniaux. Sur ce point, les plaignants, qui invoquent essentiellement ne pas avoir été dûment rétribués, sont touchés avant tout dans leur sphère financière, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus pour victime.

3.5 Compte tenu de ce qui précède, le MPC n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant la qualité de partie civile aux plaignants. Sur ce point, la plainte est donc mal fondée.

4. Les plaignants mettent en cause le fait que le MPC n’a pas donné de suite à leur dénonciation du 24 juillet 2009.

4.1 La Ire Cour des plaintes ne statue pas seulement sur les plaintes dirigées contre les opérations ou les omissions du juge d’instruction ou du procureur général; aux termes de l’art. 28 al. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LTPF, elle est aussi chargée de la surveillance sur l’instruction préparatoire dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale.

4.2 De façon générale, selon l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 5.2 et références citées). En procédure pénale, l'interdiction de l'omission de statuer a une certaine importance au regard du principe de diligence (häfelin/müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd., Zürich 2002, no 1658 p. 349).

Chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d’office en vertu de la législation fédérale. S’il n’existe pas de motif d’ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation. Il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu (art. 100
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. al. 1, 3 et 4 PPF). Lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur général ordonne par écrit l’ouverture de l’enquête (art. 101
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. al. 1 PPF).

4.3 En l’espèce, les plaignants ont, en juin 2009, averti le JIF du fait qu’ils allaient déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile, ce qui a été formellement fait le 24 juillet 2009 (act. 22.14). Les faits qu’ils ont dénoncés à cette occasion différaient partiellement de ceux ayant fait l’objet de l’enquête et de l’instruction préparatoire dans l’affaire M., notamment en ce qui concerne l’arrangement passé avec F. SA pour la somme de USD 8 mios. S’il n’appartient certes pas à l’autorité de céans de décider quel devrait être le sort de cette nouvelle dénonciation, il convient cependant de relever que rien au dossier ne permet de déterminer quelle suite le MPC lui a donné. Il est vrai que si celui-ci décide d’ouvrir une enquête de police judiciaire, il procède par voie d’ordonnance, mais - contrairement à ce que soutiennent les plaignants - celle-ci n’est communiquée ni aux dénonciateurs privés ni aux prévenus (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.46 du 26 septembre 2005 consid. 2 et références citées). In casu, faisant suite à la saisine de la justice par les plaignants, le MPC a bien rendu la décision de refus de constitution de partie civile du 2 octobre 2009, mais les faits qu‘il a retenus à cet égard sont ceux de l’affaire M. concernant D. et E. et non les éléments qui lui ont été dénoncés en juillet 2009, impliquant entre autres de nouvelles personnes et des évènements ultérieurs à ceux investigués dans l'enquête M. Rien ne permet donc de conclure que le MPC a rendu une décision d’ouverture d’enquête (art. 101 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF) ou de refus de suivre (art. 100 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF) à cet égard, ce qu’il aurait dû faire sous peine de retard à statuer. En l’espèce, et à moins qu’il ne l’ait déjà fait, il importe que le MPC statue maintenant sur cette question. Sur ce point, la plainte est donc admise.

5.

5.1 Les plaignants, qui succombent partiellement, supporteront solidairement des frais réduits (art. 66 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF), lesquels sont fixés à Fr. 1'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), mais réputés couverts par une des avances de frais acquittées; le solde leur est restitué.

5.2 Les plaignants non représentés par un avocat ne se voient pas allouer de dépens (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF a contrario par renvoi de l’art. 245 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PPF).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. Le MPC est invité à statuer sur la suite à donner à la dénonciation faite par les plaignants.

3. Un émolument réduit de Fr. 1'000.--, réputé couvert par une des deux avances de frais versée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde des montants acquittés à titre d’avance de frais leur est restitué.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 31 mars 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- A. et la société B., chez Madame C.

- Ministère public de la Confédération

- Maître Jean-Pierre Gross, avocat

- Maître Philippe Gobet, avocat

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.