Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4866/2018

Arrêt du 31 août 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

Parties tous représentés par Maître Paul Gully-Hart,

Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis,

case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande d'octroi de l'autorisation fédérale de
naturalisation.

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant d'origine kazakh né en 1984, est entré en Suisse en 1998 dans le but d'y étudier.

B.
En juin 2006, le prénommé a déposé une demande de naturalisation ordinaire, demande préavisée favorablement par le canton de Genève en novembre 2007. Par la suite, ses deux enfants, nés en 2009 et 2012, ont été inclus dans sa demande.

B.a Sur choix de l'intéressé, le traitement de son dossier a été suspendu en 2009 après que le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a indiqué que les conditions à la naturalisation n'étaient pas remplies en raison de ses deux condamnations en 2003 et 2004 pour violations graves de la LCR (RS 741.01).

B.b La procédure de naturalisation a été reprise sur demande de l'intéressé en 2010 ; le SEM a alors indiqué qu'une procédure pénale était pendante en Turquie, ce qui faisait derechef obstacle à l'obtention de la naturalisation. En 2013, suite à l'information de l'intéressé que la plainte ayant donné lieu à ladite procédure pénale avait été retirée, le SEM a informé celui-ci de son intention de lui octroyer la naturalisation.

B.c Sur interpellation de l'intéressé, le SEM a répondu en avril 2014 qu'il avait appris qu'une procédure d'entraide judiciaire avec le Kazakhstan était pendante, ce qui demandait des investigations supplémentaires ; une enquête pénale contre les membres de la famille [...] aurait également été ouverte à Genève.

C.
Suite à plusieurs échanges d'écritures, le SEM a, par décision du 21 juin 2018, rejeté la demande d'octroi de naturalisation. Il a constaté qu'en particulier les différentes procédures ouvertes à l'étranger à l'encontre de l'intéressé et de sa famille, opposée au régime en place dans son pays d'origine, laissaient subsister « de gros doutes quant au respect de l'ordre juridique ». En outre, des indices concrets démontreraient que la réputation financière et personnelle de l'intéressé, lequel était accusé de blanchiment d'argent, n'étaient pas au-dessus de tout soupçon. Enfin, une naturalisation mettrait à mal l'intégrité de la Suisse, l'intéressé étant une figure connue, et nuirait aux relations bilatérales de la Suisse avec le Kazakhstan.

D.
Par acte du 23 août 2018, A.________ et ses deux enfants mineurs, ont déposé, par l'entremise de leur mandataire, recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ils ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de la naturalisation, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM. Les arguments développés sur 70 pages seront repris, en tant que besoin, dans les considérants ci-dessous. Les recourants ont notamment argué que les procédures ouvertes à l'encontre de l'intéressé, lequel était membre du PDC et siégeait au conseil d'administration E.________, s'inscrivaient dans le litige politique opposant son pays d'origine, notamment à ses parents et à son beau-père, et constituaient vraisemblablement un malus politique. La mise en prévention pénale à Genève ne serait pas à elle seule suffisante pour rejeter sa demande. Le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : SRC) n'avait d'ailleurs formulé aucune objection. Ensuite, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir examiné individuellement la situation des deux enfants encore mineurs. En se basant apparemment en premier lieu sur un rapport de l'Office fédéral de la police (ci-après : fedpol) ainsi que des compléments classés confidentiels restés inconnus aux recourants, le SEM aurait constaté les faits de manière incomplète et inexacte. En outre, ledit rapport de fedpol serait dénué de pertinence, dès lors qu'il comporterait des erreurs, se rapporterait uniquement à des coupures de presse et n'aurait pas examiné la légalité des faits reprochés en droit kazakh. Les éléments de fait relevés ne seraient en outre pas suffisants pour refuser une naturalisation, tant sous l'angle du respect de l'ordre juridique, étant rappelé que le casier judiciaire suisse de l'intéressé était vierge, que sous l'angle de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

E.
Par réponse du 17 octobre 2018, le SEM a précisé que la problématique de la naturalisation du recourant relevait non pas de l'aspect sécuritaire au sens de l'art. 14 let. d aLN (RO 1952 1115) mais du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 14 let. c aLN. Il a rappelé que des procédures civiles étaient en cours, qu'un mandat d'arrêt pour blanchiment d'argent avait été émis par le Kazakhstan, dont il ne lui incombait pas de se déterminer sur le bien-fondé, et que la procédure d'entraide judiciaire ouverte en Suisse pourrait également toucher le recourant dans la mesure où des activités de blanchiment d'argent seraient constatées, tel que l'avait relevé le ministère public genevois. Le SEM s'est dès lors déclaré disposé à suspendre le dossier jusqu'à droit connu. En outre, il a relevé qu'il ne pouvait donner de plus amples informations sur la pièce K 100 de son dossier concernant la prise de position du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), au risque de compromettre l'intérêt public suisse. Enfin, concernant les enfants du recourant, ils seraient inclus dans la demande du recourant de par leur minorité ; une analyse individualisée pour chaque enfant n'interviendrait que si les dossiers avaient été traités de manière séparée au préalable.

F.
Par réplique du 18 janvier 2019, les recourants ont notamment relevé l'inconsistance du SEM, lequel avait émis des doutes quant à la légitimité du mandat d'arrêt kazakh dans la décision querellée. Le recourant n'aurait d'ailleurs pas été condamné dans la décision pénale kazakhe d'octobre 2018 dont la procédure était à l'origine dudit mandat d'arrêt. Ensuite, concernant les procédures civiles ouvertes à l'encontre du recourant, elles le seraient toutes sur demande du Kazakhstan (malus politique) ; or l'art. 14 let. c aLN n'évoquerait que le respect de l'ordre juridique suisse. Cela dit, l'intéressé aurait été condamné par un tribunal anglais sans pouvoir se défendre correctement, dès lors qu'une audition par vidéo-conférence - demandée par peur d'être arrêté en Angleterre puis extradé - lui aurait été refusée. Pour cette raison, cette décision ne pourrait être reconnue en Suisse (art. 27 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP [RS 291]). Quant aux procédures américaines, celle entreprise en Californie n'aurait pas été couronnée de succès, de sorte qu'aucune procédure n'était plus ouverte dans cet état et 12 des 13 procédures ouvertes à New York auraient été écartées, l'autre faisant l'objet d'une demande de classement. En outre, dès lors que le SEM aurait réduit l'objet du litige à l'art. 14 let. c aLN, le rapport du DFAE ne serait plus pertinent, puisque celui-ci concernerait la sécurité extérieure de la Suisse au sens de l'art. 14 let. d aLN. Cela étant, le DFAE ne fournirait aucune explication, étant rappelé qu'il avait confirmé que l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse n'avait pas eu d'impact sur les relations des deux pays ; par ailleurs, la prise de position du SEM ne suffirait pas aux exigences de l'art. 28
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA. Enfin, les enfants auraient un droit à une analyse individualisée de leur situation.

G.
Par duplique du 20 février 2019, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques.

H.
Par envois des 11 septembre et 22 octobre 2019, les recourants ont transmis au Tribunal l'avis de prochaine clôture de la procédure pénale ouverte en Suisse, confirmant le classement de la procédure et l'abandon des poursuites à l'encontre de l'intéressé, une décision de classement de New York ainsi qu'un courrier explicatif des avocats new-yorkais confirmant que les deux demandes déposées contre le recourant étaient classées, le seul volet ouvert concernant une demande de reconnaissance du jugement anglais.

I.
Suite à une mesure d'instruction, les recourants, par pli du 27 juillet 2020, ont versé en cause de nouvelles pièces et indiqué l'avancée des différentes procédures encore ouvertes à leur encontre. Ils ont en particulier relevé que la procédure pénale en Suisse avait donné lieu à une ordonnance de classement contestée avec succès par les autorités kazakhes en lien avec une question de droit d'accès au dossier et qu'une procédure de mainlevée avait été intentée en Suisse en exécution du jugement anglais.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF.

En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
et 52
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA).

2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2).

3.
Selon l'art. 50 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN (RS 141), loi entrée en vigueur au 1er janvier 2018, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2). Dès lors que, en l'espèce, la demande a été déposée en 2006, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit, tel que l'a fait le SEM dans sa décision de juin 2018.

4.

4.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont fait valoir une violation de l'art. 28
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA, dès lors que le SEM ne leur aurait pas transmis le contenu essentiel du rapport du DFAE (pce K 100).

Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 142 III 48 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.2 Aux termes de l'art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA, la partie et son mandataire ont le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsives des autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) et la copie des décisions notifiées (let. c). Il n'est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d'espèce (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 494). Aussi, l'autorité inférieure ne saurait se contenter de transmettre à l'autorité de recours uniquement les pièces qu'elle estime nécessaires et pertinentes pour l'issue de la cause.

L'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
PA précise que la consultation d'une pièce peut être refusée si des intérêts publics importants (let. a), des intérêts privés importants (let. b) ou l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) l'exigent. Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu ; son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce ; il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement (ATF 126 I 7 consid. 2b). Cela dit, l'autorité doit dûment motiver son refus (ATAF 2014/38 consid. 7.1, et arrêt du TAF D-5684/2007 du 26 octobre 2007 consid. 4.3).

En outre, l'art. 28
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA prévoit qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (voir, parmi d'autres, ATAF 2013/23 consid. 6.4, et aussi arrêt du TAF C-1118/2006 du 2 juillet 2010 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1).

4.3 En l'occurrence, les recourants reprochent à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir transmis le contenu essentiel de la pièce K 100 du dossier SEM. Le résumé est notamment libellé comme suit : « [...] il s'agit d'une prise de position du DFAE, laquelle explicite qu'une naturalisation de Monsieur Khrapunov nuirait aux relations bilatérales entre la Suisse et le Kazakhstan. » Au regard de la pièce K 100, le Tribunal confirme que ce document contient des informations confidentielles touchant aux relations diplomatiques entre la Suisse et le Kazakhstan et estime qu'il existe un intérêt public prépondérant à ne pas le transmettre, à tout le moins pas tel quel (cf. ce sens arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2) ; les recourants ne prétendent d'ailleurs pas le contraire. Dans ce contexte, le résumé du SEM, même s'il est succinct, retransmet l'élément essentiel de la pièce K 100, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé les principes inhérents à l'art. 28
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
PA (cf. pce K 8 p. 510). A toutes fins utiles, on notera que cette pièce n'est pas pertinente pour l'issue de la présente cause (cf. consid. 5 infra ; sur le cadre restreint dans lequel le SEM peut se prévaloir d'une détérioration des relations diplomatiques en lien avec l'art. 14 let. d aLN voir, pour comparaison, arrêts du TAF C-6115/2011 du 2 avril 2014 consid. 5.3 et F-349/2016 précité consid. 3.2.3).

5.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'objet du litige n'est pas restreint à l'application de l'art. 14 let. c aLN (pce TAF 14 p. 2). Certes, le SEM semble avoir modifié son point de vue en cours de procédure (pce TAF 6 p. 1). Cela dit, le Tribunal reste libre d'appliquer la base légale qui lui paraît pertinente au complexe de fait du présent litige (cf. arrêt du TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.1 et réf. cit.). Dès lors que, comme on le verra ci-après, il y a lieu de rejeter le recours en raison des procédures encore ouvertes à l'encontre du recourant, dont l'issue est potentiellement pertinente sous l'angle de l'art. 14 let. c aLN, la question d'une éventuelle violation de l'art. 14 let. d aLN peut demeurer indécise (cf. à ce sujet consid. 6.4 infra). Dans ce cadre, on rappellera à toutes fins utiles que les notions de sécurité intérieure et extérieure au sens de la disposition précitée ont une fonction préventive et représentent un instrument de la protection de l'Etat. En particulier, elles permettent de nier l'aptitude du candidat en se basant sur des critères moins sévères que ceux qui prévalent auprès des autorités civiles et pénales (cf. à ce sujet consid. 6.2, 2ème par. infra). Ainsi, il suffit qu'un faisceau d'indices suffisamment concrets incite à penser que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. à ce sujet arrêt du
TAF F-5322/2017 du 20 décembre 2019 consid. 8.2 et 9.2.3). Or, en l'état actuel des actes de la cause, il n'est pas exclu que, même si toutes les procédures en cours devaient connaître une issue favorable pour le recourant, le SEM puisse mettre en évidence, notamment en se basant sur des pièces versées dans les dossiers de ces dernières, un ou plusieurs éléments suffisamment consistants et concrets susceptibles de justifier un rejet de la requête de naturalisation en raison de l'existence d'une menace de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En cas de nouvelle demande, il appartiendra ainsi à l'autorité inférieure d'instruire et d'examiner derechef l'affaire sous cet angle (cf., pour comparaison, arrêt F-5322/2017 précité, consid. 11).

6.

6.1 A teneur de l'art. 14 aLN, on s'assurera, avant l'octroi de l'autorisation, de l'aptitude du requérant à la naturalisation. En particulier, il sied d'examiner si le requérant s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

6.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).

L'Etat doit, dans la législation sur la nationalité, tenir compte en premier lieu de son propre intérêt, non seulement à l'endroit des autres Etats, mais également à l'égard de sa population (cf. Fasel, op. cit., p. 37). En effet, ainsi que le Conseil fédéral l'avait déjà relevé dans le cadre du Message concernant la révision de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse du 20 mars 1901 (FF 1901 II 769, p. 794 [ci-après : Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901]), la naturalisation d'un ressortissant étranger ne saurait entraîner un préjudice pour la Confédération. Dans cette perspective, l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, au sujet duquel il convient de rappeler que le SEM peut faire appel à d'autres critères que ceux énoncés par l'art. 14 aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 26 août 1987, ch. 22.2 p. 297; voir également Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001, ch. 2.2.1.2 p. 1843; cf. aussi Hartmann/Merz, Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, 2009, p. 599, ch. 12.20; Gutzwiller, ouvrage de 2008, op. cit., pp. 233 et 241, nos 554 et 569, ainsi que réf. citées), est censé porter non seulement sur les circonstances touchant à sa personne, mais aussi sur celles se rapportant à sa famille (cf. Message du Conseil fédéral du 20 mars 1901, p. 795). Lors de l'adoption par les Chambres fédérales de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, les rapporteurs ont précisé ainsi en quoi consistait l'examen de l'aptitude du requérant à la naturalisation : « Il faut que l'étranger sache qu'avant d'être naturalisé, sa personnalité, (mais aussi) celle des membres de sa famille, sa conduite morale et politique, ses rapports avec la communauté seront passés au crible » (cf. Fasel, op. cit., p. 101, note de bas de page no 23). La Confédération peut donc vérifier, lors de l'examen de l'aptitude du candidat à la naturalisation, s'il existe au niveau fédéral non seulement des informations touchant directement à la personne de ce dernier, mais aussi des éléments externes liés plus ou moins directement à sa personne, notamment par rapport aux faits et gestes d'autres membres de sa famille, qui sont susceptibles de former obstacle à l'octroi en sa faveur de la naturalisation suisse, tels que l'existence d'un risque pour la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

6.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 14 let. c aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique (à savoir l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l'Etat, les décisions d'autorités et les prescriptions légales, les obligations découlant du droit public et les engagements privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. Samah Ousmane, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], op. cit., ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier judiciaire, et les enquêtes (pénales) en cours représentent ainsi globalement un obstacle à la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.5.3). Cela dit, les infractions mineures ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; cf. Samah Ousmane, op. cit., loc. cit. ; Céline Gutzwiller, op. cit., n. 559).

Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. Manuel sur la nationalité [valable pour les demandes avant 2017], chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3). Le Manuel précise qu'il ne peut pas être statué sur une demande de naturalisation tant qu'une procédure pénale est en cours (ch. 4.7.3.1 c ee).

Toujours selon ledit Manuel, si le requérant est jugé à l'étranger et que son casier judiciaire dans ce pays comporte une inscription portant sur un délit qui serait également punissable en Suisse, il doit entreprendre les démarches nécessaires à la radiation de cette inscription (ibid., p. 40). Lorsque le requérant est condamné à l'étranger pour un délit qui n'est pas punissable selon le droit suisse, il convient de statuer au cas par cas (ibid).

Aussi, selon le Tribunal fédéral, le respect de l'ordre juridique suppose qu'aucune procédure, en particulier pénale, ne soit en cours en Suisse ou à l'étranger ; cas échéant, l'autorité doit surseoir au prononcé d'une décision (cf. arrêt du TF 1C_651/2015 du 15 février 2017 consid. 4.3 et 4.5.3).

6.4 Si, par son attitude, un candidat met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 14 let. d aLN), sa naturalisation serait contraire aux intérêts du pays. Dans ce cas, la naturalisation ne doit pas être possible. Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instrument de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.3 ; sur ces notions, cf. ATAF 2019 VII/5 notamment consid. 6.3).

6.5 Selon la jurisprudence, toutes les conditions de naturalisation doivent être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65).

6.6 Dans ce contexte, il convient de relever qu'en matière de naturalisation ordinaire, le SEM jouit d'une grande liberté d'appréciation. Il n'existe en particulier aucun droit à la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf.Sow/Mahon, in : Amarelle/ Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 14 aLN, p. 48 n. 6 et 7 ; Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 539, 549 et 554). La liberté du SEM n'est toutefois pas infinie, puisqu'elle doit s'exercer notamment dans le respect des droits de l'intéressé à l'égalité de traitement et à la protection contre l'arbitraire (sur ces questions, cf. arrêts du TAF précités F-2877/2018 consid. 3.4.1 et F-6376/2017 consid. 3.4.1 ; Sow/Mahon, op. cit., p. 49 n. 8).

7.
D'emblée, le Tribunal relève que les enfants mineurs sont, en règle générale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent (art. 33 aLN). Ainsi, suite à la demande de naturalisation du recourant portant sur sa personne (pce K 1), le SEM a inclus les deux enfants mineurs après leur naissance en 2009 et 2012. Leur sort administratif dépend ainsi de celui de leur père (cf. Minh Son Nguyen, in : in : Amarelle/ Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], 2014, ad art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN n. 2ss. et Manuel sur la nationalité, ch. 4.3). A toutes fins utiles, on notera que le nouveau droit ne prévoit un examen séparé, notamment en raison de la potentielle délinquance juvénile, qu'à partir de l'âge de 12 ans, âge que les recourants mineurs n'ont en l'occurrence pas encore atteint (art. 30
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 30 Enfants compris dans la naturalisation ou la réintégration - Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation ou sa réintégration pour autant qu'ils vivent avec lui. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 12 ans, les conditions prévues aux art. 11 et 12 sont examinées séparément en fonction de son âge.
LN). Si ceux-ci souhaitent un examen individualisé de leur dossier, il leur appartient de déposer une demande séparée.

8.

8.1 En l'espèce, l'autorité inférieure estime que des indices concrets démontrent que la réputation financière et personnelle de l'intéressé ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Ainsi, par exemple, une partie de la fortune du recourant, estimée à plusieurs millions, lui aurait été cédée par ses parents ; il aurait été nommé administrateur d'une entreprise immobilière, dont les activités réelles ne seraient pas au-dessus de tout soupçon en lien avec le blanchiment d'argent, comme le mentionnerait d'ailleurs une demande d'entraide russe. En outre, les éléments soulevés notamment durant les procédures ouvertes à son encontre au Kazakhstan, en Angleterre, aux Etats-Unis et en Suisse constitueraient un faisceau d'indices concrets tendant à tout le moins à démontrer que l'intéressé serait impliqué de près ou de loin dans des affaires financières douteuses.

8.2 Les recourants rejettent en particulier les reproches du Kazakhstan, selon lequel l'intéressé aurait aidé ses parents et son beau-père à blanchir l'argent détourné durant leurs mandats politiques respectifs, à savoir maire de la ville F.________ et ex-ministre kazakh sous le régime de Nazarbaïev, et estiment être poursuivis politiquement et judiciairement par leur pays de par leur entourage familial hostile au régime totalitaire en place. Ainsi, le Kazakhstan entamerait en quelque sorte des procédures factices à travers le monde - en sollicitant l'aide de pays alliés tels que la Russie ou l'Ukraine - dans le but de leur nuire.

8.3 Comme on l'a vu, une procédure pénale en cours en Suisse ou à l'étranger constitue en principe un obstacle à la naturalisation et il convient de prendre en compte les peines prononcées à l'étranger pour une infraction punissable également en Suisse (consid. 6.3 supra). En l'espèce, non seulement une procédure pénale est formellement ouverte en Suisse contre le recourant (cf. consid. 8.3.5 infra), mais les procédures civiles encore pendantes concernent le recouvrement de sommes d'argent que le recourant aurait prétendument aidé à blanchir, acte pénalement répréhensible en Suisse (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP).

Il se justifie ainsi de lister les différentes procédures achevées (consid. 8.3.1 infra) ou encore pendantes (consid. 8.3.2 à 8.3.6 infra) à l'encontre du recourant et portées à la connaissance des autorités suisses :

8.3.1 Force est de constater que les deux condamnations pour violation de la LCR sont radiées du casier judiciaire et ne font ainsi plus obstacle à une naturalisation, ce qu'aucune des parties n'allègue d'ailleurs.

8.3.2 Le recourant a été condamné par défaut en Turquie en 2010 pour avoir commis des lésions corporelles simples en 2005 lors d'une soirée en discothèque ; le recourant aurait formé opposition, laquelle bénéficierait de l'effet suspensif, suite à quoi le plaignant aurait admis qu'il n'avait reçu qu'un coup de poing (pce K 24 p. 169).

8.3.3 Le recourant indique qu'il a été condamné au Kazakhstan en octobre 2018, sans apporter de plus amples précisions (pce TAF 14 p. 3).

8.3.4 Au Royaume-Uni le recourant a fait l'objet d'un freezing order en 2016 (pce TAF 1 annexe 57), soit d'une obligation personnelle de ne pas disposer de ses biens (cf. ATF 143 III 693 consid. 3.4.4) et a été condamné en 2018 - après que le juge ait lu son témoignage - à payer des montants conséquents à la banque G.________ (pce TAF 1 annexe 61) fondée par son beau-père (pces TAF 1 p. 14 et annexe 29 p. 9 ; voir aussi consid. 8.3.5 infra dernier par.).

8.3.5 En Suisse, en 2012, une demande d'entraide a été déposée par les autorités kazakhes. Cela dit, les fonctionnaires kazakhs auraient été davantage intéressés à auditionner les parents du recourant (pce K 39 p. 215). Ladite demande a été déclarée irrecevable en vertu de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
de la loi fédérale du 20 mars 181 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1; pce TAF 27 p. 2 et réf. citée).

Cette année également, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre du recourant pour blanchiment d'argent ; il était soupçonné d'avoir, depuis la Suisse, aidé à dissimuler la provenance illicite des profits effectués par ses parents aux dépens des biens publics kazakhs (pce TAF 1 ch. 73). Récemment, le procureur en charge a indiqué que vu l'âge du recourant au moment des fraudes imputées à ses parents, il n'était pas prioritairement allégué qu'il avait participé à ces actes illicites ; les investigations portant sur l'origine criminelle ou non des montants importants que le recourant avaient reçu de sa mère se concentreraient, y compris en matière entraide, sur les parents de l'intéressé, et rien n'était prévu à moyen terme à son sujet (pce K 39 p. 218). En novembre 2019, le ministère public a classé la procédure (pce TAF 27 annexe 67). Cependant, par arrêt du 11 mars 2020, la Cour de justice genevoise a partiellement admis un recours constatant que l'art. 101
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
CPP (RS 312 ; accès au dossier) avait été violé et a en conséquence annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause pour nouvelle décision (pce TAF 27 annexe 68 p. 17). Selon les intéressés, la ville F.________ aurait fait recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, où la procédure serait actuellement pendante (pce TAF 27 p. 2). Cela étant, le Tribunal ne saurait suivre le recourant lorsqu'il argue que la procédure devant notre Haute Cour ne concerne ainsi que l'accès au dossier et non sa potentielle culpabilité (pce TAF 27 p. 2) ; en effet, l'arrêt entrepris renvoie la cause à l'autorité inférieure en précisant qu'une fois l'accès au dossier donné, la ville F.________ pourra présenter de nouvelles réquisitions de preuve avant le prononcé d'une nouvelle décision (pce TAF 27 annexe 68 p. 17).

En exécution de la décision anglaise (cf. consid. 8.3.4 supra), la banque G.________ a mis le recourant en poursuite en Suisse. En procédure de mainlevée, tout comme devant le Tribunal de céans, le recourant a argué que la décision anglaise n'était pas reconnaissable en Suisse, dès lors qu'elle violait son droit d'être entendu et par là un principe fondamental de l'ordre juridique suisse. En effet, sa demande d'être auditionné via internet, fondée sur sa peur de se faire arrêter et extrader s'il sortait de Suisse pour participer à la cross-examination, avait été rejetée et la décision prise sans qu'il ait eu l'occasion de se défendre proprement. En décembre 2019, la Cour de justice genevoise a renvoyé la cause, pour nouvelle décision, devant l'autorité inférieure ayant octroyé la mainlevée dès lors que ladite autorité avait violé le droit d'être entendu du recourant notamment en ne motivant pas son arrêt sous l'angle de l'art. 34 de la Convention de Lugano (RS 0.275.12 ; reconnaissance d'une décision), dont l'application était pourtant précisément litigieuse entre les partes (pce TAF 27 annexe 70 p. 8).

8.3.6 Concernant la procédure ouverte en Californie, les actions intentées par les autorités kazakhes auraient selon les recourants été définitivement rejetées en 2018 et en 2019 (dommage non prouvé), de sorte qu'aucune action ne serait actuellement pendante dans cet état (pce TAF 27 p. 3 et annexe 69 et pce TAF 14 p. 5 et annexe 62). Quant à celle ouverte à New York, il appert - de manière vulgarisée - des explications des avocats américains versés en cause, que seule reste litigieuse la question de la violation de règles new-yorkaises en lien avec l'achat et la vente de deux immeubles ; le recourant aurait aidé son beau-père à vendre rapidement - et en-dessous du prix du marché - ces biens dans le but de les soustraire aux actions kazakhes (pce TAF 14 annexe 63 p. 1). Dès lors qu'un accord aurait été trouvé entre les parties, la demande a été rejetée (pce TAF 14 annexe 66), accord qui n'a pas été joint au dossier. Une demande de reconsidération à des fins dilatatoires ainsi qu'une requête de reconnaissance de la décision anglaise (cf. consid. 8.3.4 supra) seraient actuellement encore pendantes (pce TAF 27 p. 3 et pce TAF 19 annexe 66).

8.3.7 Par souci d'exhaustivité, on notera encore à toutes fins utiles que le recourant a(vait) le statut de témoin et non de prévenu dans la procédure russe ayant donné lieu à la demande d'entraide émise par la Russie (pce K 66) et que les autorités suisses n'ont pas donné suite à la demande d'extradition de l'Ukraine, faute de double périssabilité des faits allégués (pce TAF 1 annexe 18). Quant aux parents du recourant, ils ont été condamné en 2018 par le Kazakhstan pour blanchiment d'argent (pce TAF 27 annexe 67 p. 2, pce TAF 1 annexe 29). On remarquera également que le beau-père de l'intéressé fait l'objet de nombreuses procédures et a notamment été condamné par le Kazakhstan ainsi que par la justice anglaise en 2014 à de la prison pour avoir menti et dissimulé des avoirs en dépit des freezing orders émis à son encontre (pce TAF 1 annexe 22 p. 16 et décision de la High Court of Justice, [2014] EWHC 2788 [Comm], accessible en ligne , site consulté en août 2020).

8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir opposé au recourant les procédures ouvertes à son encontre et d'en avoir déduit que des doutes subsistaient quant au respect de l'ordre juridique (à ce sujet voir aussi pce K 7), de sorte que la nationalité ne pouvait être accordée en l'état du dossier. En effet, comme on l'a vu, ces procédures concernent notamment d'éventuels actes de blanchiment d'argent, éléments pertinents et potentiellement rédhibitoires à l'octroi de la naturalisation. On ajoutera que le SEM, dont on rappellera le large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 6.6 supra), doit prendre en compte les intérêts de la Suisse (cf. consid. 6.2 supra). On remarquera également que le recourant a souhaité que le SEM rende une décision et n'a pas manifesté d'intérêt lorsque cette autorité a indiqué dans sa réponse être disposé à suspendre l'affaire (cf. let. E et F supra). L'issue négative à la demande de naturalisation paraît d'autant plus justifiée actuellement que le recourant a été condamné devant les tribunaux anglais et que les tribunaux suisses vont devoir se prononcer sur la reconnaissance de cette décision (cf. consid. 8.3.4 supra).

8.5 Les recourants arguent en substance que de par leur lien familial avec des personnes notoirement hostiles au régime politique en place au Kazakhstan, du moins sous l'ère de Nazarbaïev, ils feraient l'objet de nombreuses procédures dilatatoires et injustifiées (malus politique). En d'autres mots, d'une part, les procédure ouvertes ne justifieraient pas le rejet de leur demande et, d'autre part, il y aurait vraisemblablement toujours, à quelque part dans le monde, une procédure ouverte à leur encontre, de sorte qu'on ne saurait faire dépendre le sort de leur demande de naturalisation de l'absence de procédure encore pendantes. Si l'argument des recourants ne paraît certes pas d'emblée dénué de tout fondement (cf. pce TAF 1 annexes 3, 5 à 11, 14, 15 et 29), il n'en demeure pas moins que certaines procédures ont (pour l'instant) abouties et que plusieurs éléments viennent perturber le tableau parfait que le recourant voudrait brosser de lui et de son entourage. Ainsi, au terme de ses études, le recourant aurait « aidé à fonder [une société] appartena[n]t à sa soeur », à laquelle leur mère, dont la demande d'asile est pendante auprès du TAF, avait donné plusieurs millions de dollars ; cette société immobilière, actuellement en liquidation, détiendrait plusieurs sociétés filles au Luxembourg (cf. pces TAF 1 p. 49, 27 annexe 67 p. 3 à 5 et pce K 17 ainsi que, notamment, les articles de journaux suivant : < https://gothamcity.ch/tag/ilyas-khrapunov/ >, < http:// www.theunfilteredlens.org/2020/06/16/ilyas-and-victor-khrapunov-sanctioned-for-misleading-and-disinformation-ablyazov-is-being-chewed-by-the-british-media/ > et < https://www.reporter.lu/verdacht-geldwaesche-die-kasachstan-connection/ >, sites consultés en août 2020, voir aussi consid. 8.3.7 supra). Il a également acheté la nationalité de Saint-Vincent et les Grenadines et détenu un passeport diplomatique de la République Centrafricaine (pce K 24 p. 5 et pce TAF 1 annexe 2 p. 5). Dans ces conditions, vu la nature et le déroulé desdites procédures jusqu'à présent, on ne saurait sans autre retenir, en l'état du dossier, que toutes les procédures ont été injustement entamées par les autorités kazakhes, de sorte que l'on devrait les ignorer et accorder immédiatement la nationalité suisse au recourant, lequel, on le rappellera, n'a pas de droit à l'obtenir et ne fait d'ailleurs pas valoir d'intérêts particuliers à son obtention.

9.

9.1 Etant donné le nombre de procédures en cours en lien avec une infraction pénale et au vu de leur durée probable, le SEM ne devait pas attendre leur issue, mais pouvait rejeter la demande, ce d'autant plus que les recourants l'ont relancé (cf. p. ex pces K 7 p.103 et 11 p. 106). Cela vaut d'autant plus aujourd'hui dans la mesure où une procédure de mainlevée est en cours en Suisse et que la procédure pénale en ce pays n'est toujours pas définitivement close.

9.2 En conséquence, la décision querellée ne viole pas le droit et le recours doit être rejeté.

10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
PA, en relation avec l'art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et l'art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a en outre pas lieu d'octroyer des dépens (art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 12 septembre 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :