Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_301/2010

Arrêt du 30 novembre 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Refus de donner suite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte,
du 26 février 2010.

Faits:

A.
Le 12 juillet 2009, vers 4h30, A.________, B.________ et C.________ ont quitté la cabane D.________ dans le but de gagner et de gravir ensemble la face sud du sommet de D.________.
Trente minutes plus tard, C.________ a constaté que ses crampons étaient insuffisants. Il a renoncé à l'excursion et fait demi-tour. En revanche, A.________ et B.________ ont poursuivi.
Vers 8h35, alors que A.________ et B.________ se trouvaient en pleine ascension, une pierre descellée par un alpiniste inconnu est tombée sur l'un d'eux. Le blessé a entraîné son compagnon dans sa chute. Les deux hommes sont décédés.
Après enquête préliminaire, le Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé d'ouvrir une information.

B.
Par décision du 26 février 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte, au sens des art. 166 ss du Code de procédure pénale valaisan (RS/VS 312.0), que les père et mère de B.________ ont formée contre le refus du juge d'instruction.

C.
La mère de B.________, X.________, recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour ouverture d'une information judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cette dernière condition, reprise de l'art. 270 let. e ch. 1 aPPF (RO 2000 2719), doit être interprétée comme elle l'était pour l'application de cette ancienne disposition légale, qui énonçait les conditions auxquelles la victime avait qualité pour se pourvoir en nullité selon les art. 268 ss aPPF (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Si le recours est dirigé contre un jugement, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant au procès des conclusions en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Doivent tout au plus être réservés les cas où le dommage n'est pas encore suffisamment établi, mais il incombe alors à la victime d'expliquer dans son mémoire quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi en paiement dans le cadre de la procédure pénale (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). En revanche, si le recours est dirigé
contre une décision de non-lieu, il n'est pas nécessaire que la victime ait pris des conclusions (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 199; 122 IV 139 consid. 1 p. 141). Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend exercer sur la base des faits qu'elle reproche à l'intimé ou que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 s.).
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'il est possible que la mort de son fils ait été causée par la négligence de tiers. Il est manifeste qu'elle entend prendre contre les éventuels responsables des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, au moins, et que le sort de ces conclusions est compromis par la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir contre le refus d'ouvrir une information pour homicide sur la personne de son fils.

2.
La recourante demande, en premier lieu, l'ouverture d'une information contre C.________ du chef d'homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 117 - Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP).

2.1 Le délit d'homicide par négligence suppose la réunion de trois éléments constitutifs: la mort d'une personne, une négligence de l'auteur et un lien de causalité entre celle-ci et celle-là. La présence du premier élément est en l'espèce incontestée.

2.2 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP). Pour qu'il y ait négligence, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et la référence). L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 121 IV 10 consid. 3 p. 14) ou s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
1    Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2    Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a  della legge;
b  di un contratto;
c  di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d  della creazione di un rischio.
3    Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4    Il giudice può attenuare la pena.
et 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
1    Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2    Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a  della legge;
b  di un contratto;
c  di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d  della creazione di un rischio.
3    Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4    Il giudice può attenuare la pena.
CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (cf. ATF 134 IV
255
consid. 4.2.2 p. 260 ss; 117 IV 130 consid. 2a p. 132 ss). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions - et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p.
262 et les références).

2.3 La causalité ne se présente pas sous le même aspect selon que l'auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission.
2.3.1 Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199 consid. 5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 et les
références).

Par ailleurs, une action qui est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable en est aussi une cause adéquate si, d'une part, elle était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références) et si, d'autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée, et non pour des raisons fortuites (connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et les références). Il s'agit là de questions de droit que la cour de céans revoit librement.

Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références).
2.3.2 En revanche, en cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références).

2.4 La recourante fait grief à la décision attaquée de violer les art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
1    Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2    Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a  della legge;
b  di un contratto;
c  di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d  della creazione di un rischio.
3    Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4    Il giudice può attenuare la pena.
, 12 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
et 117
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 117 - Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
CP en ce qu'elle exclut que C.________ se soit rendu coupable d'homicide par négligence, alors que la responsabilité pénale de celui-ci pourrait être engagée en raison des actions ou omissions suivantes.
2.4.1 D'abord, alors qu'il avait constaté dès le 11 juillet que A.________ toussait un peu, C.________ n'a pas dissuadé celui-ci d'entreprendre une excursion en montagne. Selon la recourante, une personne titulaire des diplômes universitaires de C.________ devait se rendre compte du danger que comportait une course en montagne pour un alpiniste souffrant des mêmes symptômes que A.________. C.________ aurait dès lors dû, en vertu du devoir d'assistance mutuelle qui lie les membres d'une même cordée, conseiller à A.________ de renoncer à l'ascension. La recourante est d'avis que, si C.________ avait exprimé des réserves sur l'état de santé de A.________, son fils n'aurait pas pris le risque de poursuivre seul avec celui-ci après l'abandon de celui-là. L'accident aurait ainsi été évité.
Il est vrai que, conformément à l'art. 11
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
1    Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2    Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a  della legge;
b  di un contratto;
c  di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d  della creazione di un rischio.
3    Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4    Il giudice può attenuare la pena.
CP, un délit de commission peut aussi être réalisé par omission (délit d'omission improprement dit) si l'auteur reste passif au mépris d'une obligation juridique d'agir découlant pour lui d'une position de garant. Une telle position peut résulter notamment d'une communauté de risques librement consentie (art. 11 al. 2 let. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
1    Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2    Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:
a  della legge;
b  di un contratto;
c  di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d  della creazione di un rischio.
3    Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4    Il giudice può attenuare la pena.
CP). Ainsi, les alpinistes qui conviennent de faire ensemble une ascension acceptent de prendre en commun les risques que cette entreprise comporte pour la vie ou l'intégrité corporelle de chacun d'eux. Ils sont dès lors obligés de se porter mutuellement secours en cas d'accident (cf., sous l'ancien droit, ATF 108 IV 14 consid. 2a p. 16 s.). Il est aussi possible que l'un d'eux ait des obligations à l'égard des autres parce qu'il les a pris sous sa protection. En effet, lorsqu'un sportif jouissant d'une certaine expérience invite des personnes moins expérimentées à pratiquer avec ses conseils et sous son contrôle une activité comportant des risques pour la vie ou l'intégrité corporelle, il assume de ce chef une position de garant, parce que les personnes moins expérimentées n'auraient pas couru les risques de l'activité sans son invitation (ATF 108 IV 14 consid. 2a p.
16). S'il s'aperçoit que l'une de ces personnes a un problème de santé dont elle ne sait peut-être pas mesurer l'impact sur son aptitude à l'activité en question, il est possible qu'il ait alors l'obligation de s'enquérir de la gravité de ce problème et, le cas échéant, de conseiller à la personne touchée de renoncer à l'activité. Mais une telle obligation ne saurait exister entre sportifs de même niveau d'expérience. En effet, lorsque plusieurs personnes accomplissent ensemble une certaine tâche, le devoir de diligence de chacune d'elles est limité par le principe de la confiance, développé à l'origine en matière de circulation routière. Selon ce principe, tout conducteur peut, sauf indice du contraire et pour autant qu'il se comporte lui-même correctement, compter que les autres usagers respecteront leur devoir de prudence (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s.). Étendu aux cas où, pour l'accomplissement d'une tâche complexe, il y a partage de compétences entre plusieurs personnes, chargées de parties distinctes de cette tâche (répartition horizontale du travail), ce principe signifie que chaque participant peut légitimement, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire, partir de l'idée que les autres accompliront
leur part du travail en prenant les précautions commandées par les circonstances. Chacun peut ainsi se vouer à sa propre tâche sans avoir à surveiller les autres. Étendu aux cas de délégation d'une compétence (répartition verticale du travail), le principe signifie que le responsable qui donne une mission à un auxiliaire peut, sauf indice du contraire, compter que celui-ci l'accomplira correctement s'il l'a lui-même choisi, instruit et surveillé correctement à cet effet. Son propre devoir de diligence se réduit ainsi à la cura in eligendo, instruendo et custodiendo (arrêt 6B_200/2007 du 8 mai 2008 consid. 4.1.1). Dans un groupe d'alpinistes d'expérience sensiblement égale, chacun est le mieux à même d'évaluer son propre état de santé avant de partir et les autres peuvent dès lors, en vertu du principe de la confiance, s'en remettre à son appréciation, sauf inaptitude manifeste.
En l'espèce, il ne ressort pas des constatations de fait de la décision attaquée que C.________ aurait eu, en matière d'alpinisme, une expérience significativement supérieure aux deux autres participants. Il n'était dès lors pas tenu, contrairement à ce que fait valoir la recourante, de vérifier si la toux dont souffrait A.________ l'empêchait d'entreprendre l'ascension projetée. Au demeurant, même s'il avait eu une telle obligation, rien n'indique que C.________ aurait dû recommander à A.________ d'abandonner, une toux légère n'interdisant pas l'activité sportive. En ne conseillant pas à A.________ de renoncer, C.________ n'a donc commis aucune négligence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

2.4.2 C.________ est parti avec des crampons insuffisants, empruntés à A.________. Selon la recourante, il a ainsi violé une directive de la Commission d'Alpinisme du Club Alpin Suisse qui prescrit aux participants à une course en montagne d'emporter avec eux tout le matériel nécessaire et d'en maîtriser le fonctionnement. Cette négligence aurait eu pour effets, le 11 juillet au soir, d'amener A.________ à aider C.________ à faire un essai avec ses crampons plutôt que de converser avec les autres alpinistes faisant halte à la cabane D.________ et, le 12 juillet au matin, de retarder A.________ et B.________.
Les règles de prudence dont la violation peut constituer une négligence au sens de l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 12 - 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
1    Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2    Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3    Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
CP sont exclusivement celles qui sont destinées à prévenir un dommage pour autrui (cf. supra, consid. 2.2). La règle du Club Alpin Suisse invoquée par la recourante tend d'abord à assurer la sécurité de son propre destinataire, non celle des tiers. Le sportif qui ne la respecte pas ne met en principe que lui-même en danger, ce qui n'engage pas sa responsabilité pénale. Elle ne peut être qualifiée de règle de prudence que dans la mesure où il est possible qu'elle tende aussi, accessoirement, à prévenir que des alpinistes encordés à une personne mal équipée ne soient entraînés avec elle dans une glissade ou une chute due aux défauts de son équipement. Mais, en l'espèce, on ne saurait reprocher à C.________ d'avoir violé la règle du Club Alpin Suisse ainsi comprise, puisqu'il a renoncé à l'excursion et qu'il s'est séparé de ses deux compagnons de cordée avant que l'état de ses crampons ne provoque un accident. Certes, la recourante lui fait grief d'avoir trop attendu pour abandonner et d'avoir ainsi retardé A.________ et B.________. Mais l'on ne discerne pas en quoi cela constituerait une négligence. En prenant le départ pour ne
renoncer qu'en cours de route, C.________ n'a pas accru les risques prévisibles de l'ascension. L'augmentation du danger de chute de pierres liée à l'élévation de la température après le lever du soleil n'est pas - en tout cas pas notoirement - d'une ampleur telle que l'ascension d'un sommet présenterait des risques inadmissibles à certaines heures de la journée, même en été. Quant au fait que A.________ n'a pas pu converser avec les autres alpinistes présents à la cabane D.________ le 11 juillet au soir, on ne comprend pas comment il pourrait avoir contribué à l'accident. Nul ne pouvait prévoir, même dans les grandes lignes, que le fait de retarder A.________ et B.________ de la durée exacte que ceux-ci ont mise pour prendre la décision de continuer et refaire l'encordage à deux aurait pour conséquence, aussi tragique que fortuite, de leur faire croiser à un moment donné la trajectoire d'une pierre descellée par un alpiniste d'une autre cordée.
Il s'ensuit que l'on ne saurait mettre en cause C.________ au motif qu'il est parti avec des crampons insuffisants.
2.4.3 La recourante se dit convaincue, sur la base d'un texte que l'intéressé aurait publié sur internet après l'accident, que C.________ a incité ses deux compagnons de cordée à poursuivre après leur avoir annoncé son propre abandon. Elle fait grief à la décision attaquée de ne pas retenir ce fait, qui constituerait l'un des chefs de responsabilité possibles de C.________.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 96
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Il en va de même s'il demande que l'état de fait soit complété en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF.
Dans le cas présent, la recourante n'indique pas précisément sur quelle pièce du dossier elle se fonde pour requérir que l'état de fait soit complété dans le sens qu'elle souhaite. En particulier, elle ne précise pas si, et le cas échéant à quelle page, le texte auquel elle se réfère a été versé au dossier cantonal. Dès lors, son grief est insuffisamment motivé et, comme tel, irrecevable.
Au demeurant, même si l'on devait tenir pour possible que C.________ ait incité ou encouragé ses amis à continuer sans lui, on ne pourrait pas pour autant lui imputer la responsabilité de l'accident. En effet, il est incontesté que l'ascension projetée pouvait se faire à deux. En outre, C.________ ne pouvait pas prévoir que ce matin-là, un alpiniste inconnu allait desceller une pierre au-dessus de ses compagnons de cordée.
2.4.4 Enfin, la recourante voit une négligence dans le fait que C.________ n'a pas signalé son retour à la cabane D.________.

Il est possible qu'en omettant de signaler son retour à la cabane, C.________ ait manqué à une règle de comportement à suivre en montagne. Cependant, cet éventuel manquement est sans rapport de causalité avec l'accident.
2.4.5 En définitive, les griefs de la recourante à l'endroit de C.________ sont sans fondement. Au regard des faits que les autorités cantonales ont régulièrement constatés, l'accident survenu le 12 juillet 2009 ne saurait être imputé à une négligence de celui-ci.

3.
En second lieu, la recourante se plaint de diverses lacunes dans les investigations menées pour identifier l'alpiniste qui a descellé la pierre. Elle demande que les autorités cantonales entendent un guide de montagne qui accompagnait un groupe de quatre personnes qui se trouvaient à proximité du lieu du drame, ainsi que la gardienne de la cabane D.________, qui a eu un entretien de plus d'une heure avec ces quatre personnes après les faits. Elle requiert aussi qu'un autre alpiniste, déjà entendu par la police, soit réentendu. Elle demande encore que les autorités cantonales cherchent l'explication de certaines circonstances qu'elle trouve étonnantes. Ce faisant, la recourante fait valoir, implicitement, une violation de son droit constitutionnel à l'administration de preuves sur des faits pertinents, composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst.
Suivant le principe de l'épuisement préalable des instances cantonales qui découle de l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
LTF, le Tribunal fédéral n'examine, en principe, que les griefs constitutionnels qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance et les questions qui constituaient l'objet du litige devant l'autorité précédente (arrêt 6B_924/2008 du 22 mai 2009 consid. 1.1; cf. aussi, pour le recours en matière civile: ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Il n'y a lieu d'entrer en matière sur un grief constitutionnel soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral que si c'est la procédure suivie par l'autorité de dernière instance cantonale qui y donne lieu ou s'il concerne une question que cette autorité devait examiner d'office.
En procédure pénale valaisanne, le pouvoir d'examen du juge de l'autorité de plainte est limité aux questions soulevées dans la plainte (cf. RVJ 2008 p. 321 consid. 1a p. 321/322). Si l'auteur de la plainte soutient que l'enquête préliminaire est lacunaire, il doit requérir des moyens de preuve en en justifiant la pertinence (RSV 2008 p. 321 consid. 1b p. 322). Or, en l'espèce, dans la plainte qu'elle a déposée avec son mari le 2 décembre 2009, la recourante n'a formulé aucune critique contre les investigations menées pour identifier l'alpiniste qui a descellé la pierre et elle n'a requis aucune mesure d'instruction complémentaire. Faute d'avoir valablement épuisé les instances cantonales, elle ne peut dès lors pas invoquer une violation de son droit à l'administration de preuves devant le Tribunal fédéral. Sur ce point, ses griefs sont irrecevables.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 30 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey