Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 271/2010

Arrêt du 30 novembre 2010
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Philippe A. Eigenheer, avocat,
recourants,

contre

Juge d'instruction D.________ Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet
séquestre pénal,

recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 5 mars 2009, le Juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais a ordonné le blocage des comptes ouverts auprès du Crédit Suisse à Crans-Montana aux noms de B.________ et de A.________, soupçonnés de blanchiment d'argent, et au nom de la société C.________. Ces derniers ont sollicité en vain la levée des séquestres, respectivement leur levée partielle à hauteur de 400'000 fr. Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte déposée par les intéressés contre la décision négative du juge d'instruction du 11 décembre 2009 au terme d'une décision prise le 22 juillet 2010.
Par acte du 16 août 2010, A.________, B.________ et la société C.________ ont déposé un recours en matière pénale contre cette décision en concluant à son annulation et à la levée immédiate des séquestres, respectivement à leur levée partielle à hauteur de 400'000 fr.
Le 17 août 2010, le Juge d'instruction a informé le Crédit Suisse qu'en raison du blocage ordonné le 19 juillet 2010 sur les mêmes comptes par le Juge de l'entraide judiciaire du canton du Valais, les mesures conservatoires qu'il avait ordonnées le 5 mars 2009 étaient désormais placées sous l'autorité de ce magistrat et non plus sous la sienne. Il a communiqué une copie de ce courrier au conseil des recourants. Ces derniers sont intervenus le 30 août 2010 auprès de la cour de céans pour que la situation soit clarifiée.
Interpellé, le Juge d'instruction a répondu le 14 septembre 2010 que l'écriture des recourants ne nécessitait aucune observation de sa part. Il s'est référé au surplus à la décision d'entrée en matière du Juge de l'entraide judiciaire du 19 juillet 2010, à la décision du Juge de l'autorité de plainte du 22 juillet 2010, à son courrier adressé le 17 août 2010 au Crédit Suisse ainsi qu'aux autres actes de la procédure.
Invités à se déterminer sur la question de savoir si le recours avait encore un objet, les recourants ont répondu par l'affirmative et ont persisté dans leurs conclusions. Le Juge d'instruction n'a pas déposé d'observations.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

2.1 La décision litigieuse, qui porte sur le blocage de comptes bancaires ordonné au cours d'une procédure pénale, peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF nonobstant son caractère incident (cf. ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100).

2.2 L'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF fait dépendre la qualité pour former un tel recours notamment de l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit en principe être encore actuel lorsque le Tribunal fédéral statue, à moins que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'en raison de leur portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276). L'intérêt actuel requis fait notamment défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97).

2.3 Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt juridique fait défaut au moment du dépôt du recours; en revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 57 Débats - Le président de la cour peut ordonner des débats.
LTF) ou simplifiée (art. 108 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF). Cela étant, cette disposition vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in FF 2001 p. 4089). Il faut en revanche réserver les situations dans lesquelles un examen formel de la recevabilité du recours et un jugement sur ce point en procédure ordinaire ou simplifiée se justifient, compte tenu de l'opposition de la partie recourante à une simple radiation du rôle et de l'intérêt dont elle prétend encore pouvoir se prévaloir (arrêt
8C 635/2008 du 11 décembre 2008 consid. 2.2.2). Tel est le cas en l'espèce vu la position exprimée par les recourants dans leur écriture du 15 octobre 2010.

2.4 Les recourants contestent que le séquestre de leurs comptes ordonné le 5 mars 2009 ait été levé alors que le juge d'instruction tient ce fait pour établi en se fondant sur la lettre qu'il a adressée le 17 août 2010 au Crédit Suisse. Ce courrier n'est cependant pas dénué de toute ambiguïté puisque le juge d'instruction ne dit pas expressément que sa décision du 5 mars 2009 est rapportée, mais il se borne à informer l'établissement bancaire qu'en raison du blocage ordonné le 19 juillet 2010 sur les mêmes comptes par le Juge de l'entraide judiciaire du canton du Valais, les mesures conservatoires qu'il avait ordonnées le 5 mars 2009 étaient désormais placées sous l'autorité de ce magistrat et non plus sous la sienne. Dans la lettre qu'il a remise au Président de l'Autorité de plainte le 23 août 2010 avec le dossier de la cause, le juge d'instruction précise en revanche clairement avoir levé le blocage des comptes le 17 août 2010 en se référant au courrier adressé à cette date au Crédit Suisse, levant ainsi le doute qui aurait pu subsister à ce sujet à la seule lecture de cette pièce. Le Tribunal fédéral doit prendre acte des assurances données à cet égard par le juge d'instruction, qui lient les autorités en vertu de l'art. 5 al.
4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Force est dès lors d'admettre que les comptes litigieux ne font plus l'objet d'un séquestre dans la procédure pénale ouverte le 18 mars 2009 par le juge d'instruction contre les époux Badache en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Le recours ne conserve pas son objet du fait que les comptes litigieux restent bloqués en vertu de la décision d'entrée en matière rendue le 19 juillet 2010 par le Juge de l'entraide judiciaire. Il s'agit en effet d'une décision distincte prise par un autre magistrat dans une procédure parallèle en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale, soumise à des voies de recours propres. On ne saurait par ailleurs considérer que le présent recours est dirigé contre cette décision. Cela étant, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de leurs griefs dans la mesure où les conditions permettant de faire abstraction de cette exigence ne sont pas réunies. Cet intérêt ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a précité).

2.5 Aux termes de l'art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige. S'il n'est pas en mesure de le faire sur le vu du dossier, il doit appliquer les principes généraux du droit de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494/495).
En l'occurrence, le recours est devenu sans objet parce que le juge d'instruction a rapporté sa décision en raison du blocage ordonné sur les mêmes comptes par le juge de l'entraide. Le magistrat intimé doit ainsi être assimilé à la partie qui succombe, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du sort présumé du litige qui appelle un examen approfondi du dossier. Vu l'ambiguïté de la lettre du 17 août 2010 concernant la levée du blocage et l'attitude du juge d'instruction qui n'a pas pris une position claire à ce sujet dans la procédure de recours, on ne saurait charger les recourants des frais de la procédure pour le motif qu'ils ont persisté à considérer leur recours comme ayant encore un objet. Dans ces conditions, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et d'allouer des dépens aux recourants, solidairement entre eux, à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. à payer aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Juge d'instruction de l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Ministère public et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 30 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin