Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 456/2012

Arrêt du 30 août 2012
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
procédure pénale, séquestres, déni de justice,

recours pour déni de justice à l'encontre du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Faits:

A.
Le 16 avril 2012, X.________ a recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre une ordonnance de refus de levée de séquestre d'avoirs bancaires rendue le 3 avril précédent par le Ministère public de la Confédération (MPC). Le recours a été enregistré par la Cour des plaintes sous le n° de cause BB.2012.52. Le MPC a été invité à déposer sa réponse, ce qu'il a fait le 30 avril 2012. X.________ a répliqué le 10 mai 2012, présentant des conclusions additionnelles qui ont été jugées irrecevables par ordonnance présidentielle du 30 mai 2012. Le MPC a dupliqué le 25 mai 2012. Les 18 et 28 juin, les 13, 20 et 27 juillet et le 3 août 2012, X.________ a demandé qu'il soit statué sans délai sur son recours, dans la mesure où deux autres procédures dépendaient de la décision à rendre.
Le 29 mai 2012, X.________ a également formé recours auprès du TPF contre une décision du MPC du 16 mai 2012 refusant également de lever un séquestre portant sur d'autres avoirs bancaires. Le MPC a répondu le 12 juin 2012. X.________, a répliqué le 21 juin 2012 et le MPC a dupliqué le 26 juin suivant. Il a produit une nouvelle pièce le 5 juillet 2012, au sujet de laquelle X.________ s'est déterminée le 10 juillet 2012. Les 13 et 27 juillet 2012, X.________ a également demandé qu'il soit statué rapidement sur son recours.

B.
Par acte du 9 août 2012, X.________ forme un recours en matière pénale. Elle demande au Tribunal fédéral de constater un déni de justice dans les deux causes précitées et d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer dans les cinq jours ouvrables sur les recours qui lui sont soumis.
Invitée à se déterminer (malgré l'opposition de la recourante), la Cour des plaintes y a renoncé.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, en particulier les décisions du TPF relatives aux mesures de contrainte (art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF). Le recours pour déni de justice (refus ou retard à statuer) est également ouvert (art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF). Il peut être formé en tout temps, conformément à l'art. 100 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. La recourante, auteur des recours formés auprès du TPF, a pris part à ce titre à la procédure devant l'autorité précédente et a qualité pour se plaindre d'un déni de justice formel (art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

2.
La recourante se plaint d'un déni de justice et d'une violation du principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP). Elle estime que les décisions relatives au maintien d'un séquestre pénal devraient être rendues à très bref délai, compte tenu de l'atteinte subie par l'intéressée. Un délai de six, respectivement dix semaines sans statuer serait excessif.

2.1 A l'instar de l'art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
CPP, l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité, et prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss et les références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes.

2.2 Dans le dossier BB.2012.52, la dernière écriture date du 25 mai 2012, le MPC ayant fourni des indications supplémentaires le 16 juillet 2012. Dans la cause BB.2012.69, la dernière écriture a été déposée le 26 juin 2012, et le MPC a encore produit une pièce le 5 juillet 2012.
Les deux recours au TPF sont dirigés contre des décisions refusant de lever des séquestres d'avoirs bancaires. Les contestations portent tant sur la provenance des fonds et l'identité de l'ayant droit économique des comptes que sur l'existence d'une infraction et l'éventualité d'une créance compensatrice. Les décisions du MPC, longues de six et sept pages, reviennent dans le détail sur les faits, les explications fournies par la recourante et les derniers témoignages recueillis en février et mars 2012. Les recours soumis au TPF portent eux aussi sur ces nombreux points de fait et de droit. Compte tenu de la nature et de la relative complexité des causes, l'absence de décision depuis que celles-ci sont en état d'être jugées (soit depuis le 16, respectivement le 5 juillet 2012) ne saurait en aucun cas constituer un retard à statuer.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes.

Lausanne, le 30 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz