Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 279/2019

Arrêt du 30 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Carole Wahlen, avocate,
recourante,

contre

Département des finances et des relations
extérieures du canton de Vaud,
intimé.

Objet
accès aux informations du registre foncier (abonnement Intercapi),

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 février 2019 (GE.2018.0075).

Faits :

A.
A.________, juriste, bénéficie depuis 1997 d'une autorisation générale renouvelée annuellement, délivrée par l'Association suisse des locataires (ci-après: ASLOCA), section vaudoise, l'autorisant " à assister, et éventuellement à représenter les locataires devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et le Tribunal des baux pour toutes causes devant cette Commission et ce Tribunal ".
A.________ est affiliée depuis 1998 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme personne de condition indépendante pour son activité de juriste.

B.
Les 8 et 14 décembre 2017, de même que le 13 mars 2018, A.________ a requis l'accès à l'abonnement dit " Intercapi ", à savoir le système d'information en ligne du registre foncier, ce qui lui permettrait en particulier de procéder à la recherche d'immeubles par le nom des propriétaires.
Par décisions des 15 et 23 mars 2018, le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: DFIRE) a rejeté cette demande.
Le 26 février 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière décision.

C.
Agissant le 29 mars 2019 par les voies du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'accès à la recherche en ligne par le nom des propriétaires auprès du registre foncier lui est accordé; subsidiairement, elle réclame l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
La décision attaquée est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), qui concerne la tenue du registre foncier, singulièrement le refus d'un droit d'accès étendu à celui-ci. Elle est donc sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; cf. arrêt 5A 502/2014 du 2 février 2015 consid. 1 et les références; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 37 ad art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; cf. également ATF 144 III 310 consid. 1.1), étant précisé que l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être déposé soient réunies (notamment: ATF 136 II 489 consid 2.1). Tel est ici le cas: la décision querellée a été rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et la recourante, qui a agi à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). En tant que la prétention litigieuse poursuit principalement un but économique, il faut admettre que le litige est de nature pécuniaire (cf. ATF 144 III 310 consid. 1.1) : la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) peut néanmoins demeurer indécise en tant que la recourante soulève exclusivement la
violation de garanties constitutionnelles ainsi que celle de l'interdiction de l'arbitraire (9 Cst.). La recevabilité du recours en matière civile rend le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée par le recourant, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2,
397 consid. 1.4 in fine).

3.
La recourante se plaint de se voir refuser un accès étendu à certaines données du registre foncier. Avant toutefois d'examiner ses griefs, il convient de brièvement présenter le système d'accès aux données du registre foncier et sa mise en oeuvre dans le canton de Vaud.

3.1. Le registre foncier a pour fonction de réaliser, en matière immobilière, le principe de publicité, selon lequel les droits réels doivent être rendus manifestes pour les tiers (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 526). La portée de ce principe est notamment définie par l'art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC, disposition qui règle les conditions de la consultation du registre foncier pour permettre ainsi aux tiers d'accéder à des informations concernant certains éléments du patrimoine immobilier des personnes inscrites.

3.2. Certaines données figurant au registre foncier sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Selon l'art. 970 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC, toute personne a ainsi accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). En se fondant sur l'art. 970 al. 3, le Conseil fédéral a par ailleurs autorisé la libre consultation des servitudes et des charges foncières ainsi que certaines mentions (art. 26 al. 1 de l'Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 [RS 211.432.1], ci-après: ORF; cf. également ATF 132 III 603 consid. 4.2; arrêt 5A 502/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier (art. 26 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public - 1 Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
1    Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
a  la désignation et l'état descriptif de l'immeuble, le nom et l'identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d'acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b  les servitudes et les charges foncières;
c  les mentions, à l'exception:
c1  des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
c2  des restrictions du droit d'aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l'art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
c3  des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
c4  des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.
2    Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé.
i.i. ORF); il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
CC; 27 al. 1 ORF).
Quel que soit le mode de consultation - traditionnelle ou en ligne - les données librement accessibles ne peuvent être obtenue qu'en relation avec un immeuble déterminé (art. 26 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 26 Données du grand livre ouvertes au public - 1 Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
1    Toute personne a le droit, sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, d'exiger de l'office du registre foncier un renseignement ou un extrait des données du grand livre ayant des effets juridiques concernant:
a  la désignation et l'état descriptif de l'immeuble, le nom et l'identité du propriétaire, la forme de propriété et la date d'acquisition (art. 970, al. 2, CC);
b  les servitudes et les charges foncières;
c  les mentions, à l'exception:
c1  des blocages du registre foncier prévus par les art. 55, al. 1, et 56,
c2  des restrictions du droit d'aliéner destinées à garantir le but de la prévoyance prévues à l'art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)24,
c3  des restrictions de la propriété ayant pour but de garantir le maintien de la destination selon les dispositions fédérales et cantonales encourageant la construction et la propriété du logement,
c4  des restrictions de la propriété basées sur le droit cantonal comparables aux droits de gage.
2    Un renseignement ou un extrait ne peut être délivré qu'en relation avec un immeuble déterminé.
ORF), ce qui exclut une consultation en série, pour connaître par exemple tous les immeubles dont une personne est propriétaire ou simplement pour satisfaire la curiosité d'une personne (STEINAUER, op. cit., n. 581a; TRAUFFER, Revision der Grundbuchverordnung per 1. April 2005, in RNRF 2006 56, p. 61). L'art. 27 al. 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 27 - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.26
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre publiques en ligne les données du grand livre que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt conformément à l'art. 26, al. 1, let. a.26
2    Ils garantissent que l'accès aux données ne pourra avoir lieu qu'en relation avec un immeuble déterminé et que le système d'informations sera protégé contre les appels en série.
3    ...27
4    Les cantons mettent les données à disposition par l'intermédiaire de l'interface uniforme visée à l'art. 949a, al. 3, CC.
ORF le prévoit d'ailleurs expressément pour l'accès en ligne en indiquant que " les cantons garantissent que l'accès aux données ne pourra avoir lieu qu'en relation avec un immeuble déterminé et que le système d'informations sera protégé contre les appels en série ").

3.3.

3.3.1. L'accès aux autres données du registre foncier requiert en revanche la démonstration d'un intérêt légitime (art. 970 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 970 - 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
1    Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits.
2    Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:
1  la désignation de l'immeuble et son descriptif;
2  le nom et l'identité du propriétaire;
3  le type de propriété et la date d'acquisition.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d'un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité.
4    Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.
CC). Cet intérêt peut être de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple), celui-ci devant pouvoir prétendre primer sur l'intérêt opposé du propriétaire foncier concerné. La consultation du registre foncier ne doit en outre être autorisée que dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction de l'intérêt considéré (ATF 132 III 603 consid. 4.3.1 et les références; arrêt 5A 502/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1).

3.3.2.

3.3.2.1. L'intérêt allégué peut être ponctuel, mais, lorsque le registre est tenu au moyen de l'informatique (art. 949a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
CC; 27 ss ORF), les cantons peuvent autoriser d'une manière générale la consultation du registre par certaines catégories de personnes dont la profession ou les tâches qu'elles exercent permettent de présumer qu'elles ont un intérêt digne de protection à la consultation du registre (" accès étendu en ligne "; cf. art. 949a al. 2 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
et 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ss ORF; STEINAUER, op. cit., n. 585). Cette autorisation, octroyée sur la base de conventions particulières dont le cadre est défini par l'art. 29
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités - 1 Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
1    Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
a  le type et le mode d'accès;
b  le contrôle d'accès;
c  l'utilisation des données obtenues;
d  la protection contre l'accès non autorisé aux données;
e  les restrictions s'agissant de la transmission des données à des tiers;
f  les conséquences d'un traitement abusif des données.
2    Ils publient les informations relatives aux droits d'accès sous une forme appropriée.
ORF, permet un accès aux données du grand livre, du journal et des registres accessoires - notamment au registre des propriétaires (art. 11
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 11 - Dans le registre foncier tenu sur papier, le registre des propriétaires contient le nom des propriétaires inscrits par ordre alphabétique et la désignation des immeubles qui leur appartiennent.
ORF) - sans que ses bénéficiaires ne soient ainsi tenus de rendre leur intérêt vraisemblable. Les cantons ne sont cependant pas entièrement libres de définir les catégories d'utilisateurs bénéficiant de l'accès étendu en ligne, mais sont limités par le cadre posé par l'art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF, disposition qui définit celles-ci précisément. En font notamment partie les avocats inscrits au registre des avocats, pour les données nécessaires à l'exercice de leur profession (art. 28 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF), mais
également les personnes habilitées à dresser des actes authentiques, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres ainsi que certaines autorités administratives (art. 28 al. 1 let. a
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF), les banques, la Poste suisse, les caisses de pensions, les assurances et les institutions de crédit (art. 28 al. 1 let. b
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF) ou encore les titulaires de droits réels sur l'immeuble en cause (art. 28 al. 1 let. d
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF); l'accès est cependant systématiquement limité aux données nécessaires à l'activité du bénéficiaire concerné.
Il faut souligner que, dans les situations énumérées à l'art. 28 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF, l'accès sans contrôle se fait exclusivement par appel de données et non par le transfert d'une base de données (STEINAUER, op. cit., n. 585b; TRAUFFER, op. cit., p. 68); chaque consultation peut ainsi être enregistrée (art. 30 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
et 2
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
ORF), ce qui permet à l'office du registre foncier de réagir en cas d'abus dans l'exercice du droit de consultation (art. 30 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
ORF; également KARAU, L'art. 111m
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
ORF et les réglementations cantonales concernant l'accès au registre foncier informatisé, in RNRF 2001 65 ss, p. 78).

3.3.2.2. L'art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF a repris pour l'essentiel la teneur de l'art. 111m aORF, disposition qui prévoyait déjà que les cantons pouvaient accorder un accès informatisé étendu à certains utilisateurs dans la mesure nécessaire à leurs activités (ainsi: ingénieurs géomètres, officiers publics, certaines autorités et titulaires de droits réels sur l'immeuble en cause). La possibilité de concéder l'accès étendu aux banques, caisses de pensions et assurances s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire n'a été introduite que dans la dernière version de l'aORF, adoptée le 11 mars 2005 (RO 2005 1343); la soumission de ces entités à la surveillance d'une autorité a été soulignée, cette circonstance les créditant d'une confiance plus élevée (TRAUFFER, op. cit., p. 67; FASEL, Grundbuchverordnung (GBV) vom 23. September 2011, Kommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF). La possibilité d'offrir un accès étendu aux avocats inscrits au registre des avocats a en revanche été introduite par l'actuelle ORF, dans le cadre de la consultation (cf. Office fédéral de la justice, 2011, Classement des réponses à l'audition, projet de révision totale de l'ordonnance sur le registre foncier, p. 41
[Berne], 42 [Genève], 44 [Fédération suisse des avocats]). Cette dernière possibilité a néanmoins fait l'objet de discussions suite à la motion 15.3319 Egloff " Réglementer plus strictement les conventions d'accès au système électronique d'informations foncières ", motion finalement retirée suite aux débats en cours concernant le projet de modification du code civil (Projet parlementaire 14.034 Code civil suisse [Enregistrement de l'état civil et registre foncier] FF 2017 7475; Message du Conseil fédéral du 16 avril 2014 FF 2014 3395). L'avant-projet de révision de l'ORF maintient finalement cette possibilité (cf. Office fédéral de la justice, Modification de l'ordonnance sur le registre foncier, accès en ligne aux données du registre foncier, rapport explicatif du 8 juin 2018, p. 3 ss).

3.3.2.3.

3.3.2.3.1. En définitive, il s'agit de retenir que le droit fédéral détermine le cadre général de l'accès étendu en ligne au registre foncier, à savoir d'abord l'autorisation que le canton doit obtenir pour tenir le registre foncier de manière informatisée (art. 949a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
CC; art. 159 s
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 159 Procédure d'examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l'informatique - 1 Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
1    Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
2    La demande doit être accompagnée:
a  des dispositions cantonales d'exécution, à l'état de projet ou après leur adoption;
b  d'un commentaire du système;
c  d'un calendrier pour l'introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.
3    Le commentaire du système porte en particulier sur:
a  la conception du système présentée par écrit et à l'aide de schémas;
b  le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c  l'explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l'intégrité des données (consistances, plausibilités);
d  le projet d'exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e  les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4    L'OFRF:
a  apprécie le système d'un point de vue théorique sur la base des documents produits et d'après les résultats obtenus en pratique;
b  communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l'examen préliminaire.
5    Il peut suivre l'avant-projet durant la phase de l'examen préliminaire.
. ORF), mais également les modèles et le contenu minimum des conventions à conclure avec les titulaires du droit (art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
et 29
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités - 1 Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
1    Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
a  le type et le mode d'accès;
b  le contrôle d'accès;
c  l'utilisation des données obtenues;
d  la protection contre l'accès non autorisé aux données;
e  les restrictions s'agissant de la transmission des données à des tiers;
f  les conséquences d'un traitement abusif des données.
2    Ils publient les informations relatives aux droits d'accès sous une forme appropriée.
ORF), de même que certaines exigences relatives à l'accès aux données, à l'enregistrement des interrogations et à la protection des données (art. 949a al. 2 ch. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
et 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 949a - 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
1    Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l'informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2    Le Conseil fédéral règle:
1  la procédure d'autorisation;
2  l'étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l'informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;
3  les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;
4  les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;
5  l'accès aux données, l'enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d'accès en cas d'usage abusif;
6  la protection des données;
7  la conservation des données à long terme et leur archivage.
3    Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
CC; art. 30
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
ORF). Les cantons sont en revanche seuls compétents pour accorder, et dès lors concrétiser, cet accès étendu (FASEL, op. cit., n. 5 ad art. 29
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités - 1 Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
1    Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
a  le type et le mode d'accès;
b  le contrôle d'accès;
c  l'utilisation des données obtenues;
d  la protection contre l'accès non autorisé aux données;
e  les restrictions s'agissant de la transmission des données à des tiers;
f  les conséquences d'un traitement abusif des données.
2    Ils publient les informations relatives aux droits d'accès sous une forme appropriée.
ORF) : il leur appartient ainsi de désigner les catégories d'utilisateurs autorisés parmi celles énumérées à l'art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF, de conclure avec eux les conventions décrites à l'art. 29
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 29 Accès étendu en ligne: modalités - 1 Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
1    Les cantons règlent les modalités de l'accès étendu en ligne, en particulier:
a  le type et le mode d'accès;
b  le contrôle d'accès;
c  l'utilisation des données obtenues;
d  la protection contre l'accès non autorisé aux données;
e  les restrictions s'agissant de la transmission des données à des tiers;
f  les conséquences d'un traitement abusif des données.
2    Ils publient les informations relatives aux droits d'accès sous une forme appropriée.
ORF, voire d'intervenir en cas de traitement abusif de données (art. 30 al. 3
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
ORF). Il convient à ce dernier égard de souligner que le traitement des données personnelles figurant au registre foncier n'est pas soumis à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1; art. 2 al. 2 let. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD), mais relève ici
également de la compétence cantonale, les cantons étant tenus de fournir un concept de protection des données avec leur demande de tenir le registre foncier par voie informatique (art. 159 al. 3 let. d
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 159 Procédure d'examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l'informatique - 1 Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
1    Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
2    La demande doit être accompagnée:
a  des dispositions cantonales d'exécution, à l'état de projet ou après leur adoption;
b  d'un commentaire du système;
c  d'un calendrier pour l'introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.
3    Le commentaire du système porte en particulier sur:
a  la conception du système présentée par écrit et à l'aide de schémas;
b  le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c  l'explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l'intégrité des données (consistances, plausibilités);
d  le projet d'exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e  les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4    L'OFRF:
a  apprécie le système d'un point de vue théorique sur la base des documents produits et d'après les résultats obtenus en pratique;
b  communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l'examen préliminaire.
5    Il peut suivre l'avant-projet durant la phase de l'examen préliminaire.
ORF; cf. KARAU, op. cit., p. 69).

3.3.2.3.2. Dans le canton de Vaud, le registre foncier est tenu sur support informatique (art. 1 du règlement du 19 août 2009 sur la tenue informatique du registre foncier [ci-après: RIRF; BLV 211.61.3]. Se référant à l'art. 111m
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 30 Accès étendu en ligne: journalisation, retrait du droit d'accès en cas d'utilisation abusive - 1 Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
1    Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d'un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l'identité et la fonction de la personne ou la désignation de l'autorité qui effectue la consultation, le numéro de l'immeuble, la date et l'heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans.
2    Les propriétaires peuvent demander par écrit à l'office du registre foncier compétent un extrait des fichiers journaux concernant leurs immeubles sans être tenus de rendre vraisemblable un intérêt.
3    L'autorité informe immédiatement l'autorité de surveillance cantonale compétente lorsqu'elle constate un traitement illicite des données, en particulier un accès non autorisé.
4    Le canton ou le délégataire privé retire immédiatement le droit d'accès lorsqu'il constate un traitement illicite des données, notamment un accès non autorisé.
aORF (actuel 28 ORF), l'art. 7 RIRF confirme que les droits d'accès en ligne à la base de données du registre foncier sont délivrés sous forme contractuelle par l'inspectorat du registre foncier (al. 1). Ces conventions d'utilisation (art. 111m al. 4
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 159 Procédure d'examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l'informatique - 1 Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
1    Lorsqu'un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l'informatique, il dépose auprès de l'OFRF une demande d'examen préliminaire.
2    La demande doit être accompagnée:
a  des dispositions cantonales d'exécution, à l'état de projet ou après leur adoption;
b  d'un commentaire du système;
c  d'un calendrier pour l'introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.
3    Le commentaire du système porte en particulier sur:
a  la conception du système présentée par écrit et à l'aide de schémas;
b  le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
c  l'explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l'intégrité des données (consistances, plausibilités);
d  le projet d'exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
e  les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4    L'OFRF:
a  apprécie le système d'un point de vue théorique sur la base des documents produits et d'après les résultats obtenus en pratique;
b  communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l'examen préliminaire.
5    Il peut suivre l'avant-projet durant la phase de l'examen préliminaire.
aORF [actuel 29 ORF]), qui sont conclues avec les utilisateurs, définissent pour chaque catégorie d'entre eux les données accessibles (art. 7 al. 5 RIRF). L'art. 9 RIRF précise que les données publiques (nom et identification du propriétaire, état descriptif de l'immeuble notamment) sont ouvertes au public dans un système distinct. L'interrogation n'est alors possible que par rapport à un immeuble déterminé.
Conformément à l'art. 28 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF, le canton de Vaud a accordé un accès étendu au registre foncier aux avocats inscrits au registre des avocats s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession. Il a élargi cette faculté aux membres de l'Association des agents d'affaires brevetés, bien que ceux-ci ne soient pasexpressément désignés par cette dernière disposition, procédant ainsi à une interprétation extensive de celle-ci. Le site internet du registre foncier du canton de Vaud précise que les personnes autorisées au sens de l'article précité s'engagent à consulter uniquement les données dont elles ont besoin pour exercer leur activité professionnelle dans le strict respect des usages du barreau (avocats) ou de l'article 24 de la loi sur la profession d'agents d'affaires brevetés. Le site souligne également que la rediffusion des données est soumise à autorisation, que leur utilisation à des fins de démarchage est interdite et que le registre foncier opérera des vérifications et des comptages (art. 28
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF), les abus étant poursuivis et dénoncés au Conseil de l'Ordre ou à la Chambre des agents d'affaires brevetés.

4.
Se prévalant de sa qualité de mandataire indépendante professionnellement qualifiée, autorisée par l'ASLOCA à assister ou représenter professionnellement les locataires devant les Commissions de conciliation et le Tribunal des baux, la recourante conteste la décision entreprise en invoquant la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et l'arbitraire de la décision attaquée (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.).

4.1. La CDAP a relevé à cet égard qu'il n'était pas contesté que la recourante disposait d'un diplôme universitaire en droit, qu'elle avait été désignée par l'ASLOCA pour assister ou représenter professionnellement les parties devant les Commissions de conciliation et le Tribunal des baux et qu'un comportement répréhensible de sa part pourrait conduire l'ASLOCA à résilier l'autorisation dont elle bénéficiait. La juridiction cantonale a néanmoins souligné que l'ASLOCA était une association et non pas une autorité judiciaire ou administrative exerçant une réelle surveillance sur la base de règles professionnelles claires, comme l'étaient la Chambre des avocats, respectivement la Chambre des agents d'affaires brevetés. Contrairement aux avocats ou aux agents d'affaires, la recourante n'était pas formellement soumise au secret professionnel, ce qui n'était pas sans incidence quant à la protection des données. Sa situation différait ainsi significativement de ces deux professions, ce qui justifiait de la traiter différemment en matière d'octroi d'un accès étendu au registre foncier. La cour cantonale a par ailleurs relevé que la recourante conservait la possibilité de requérir les extraits du registre foncier nécessaires à l'exercice
de son mandat en invoquant l'intérêt spécial, concret et actuel de ses clients: ces désavantages en terme d'efficacité ne justifiaient cependant pas une extension de l'art. 28 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF à son bénéfice.

4.2. La recourante soutient qu'il découlerait clairement de la volonté législative ainsi que de celle des instances judiciaires, que les mandataires professionnellement qualifiés disposeraient d'un pouvoir de représentation identique à celui d'un agent d'affaire breveté, voire d'un avocat dans les procédures de conciliation et de première instance en matière de bail: elle nécessitait à ce titre de pouvoir disposer du même accès au registre foncier que ceux-ci. Elle relève à cet égard l'importance de la consultation du registre des propriétaires, notamment lorsqu'un bailleur invoque son besoin propre à l'appui d'un congé donné à son locataire, et souligne le caractère essentiel de l'obtention d'informations en amont d'une procédure afin de pouvoir conseiller efficacement ses clients: à défaut, une inégalité des armes s'instaurerait entre les justiciables selon le choix de leur représentation, leur créant ainsi un préjudice irréparable. La recourante remarque ensuite que tous les bénéficiaires du droit d'accès étendu au registre foncier n'étaient pas soumis au secret professionnel ou à la surveillance d'une autorité, en sorte que ces critères n'étaient à son sens pas pertinents pour lui refuser l'accès sollicité, étant au demeurant
précisé que certaines dispositions topiques de l'ORF instituaient déjà une surveillance pleine et entière de l'État et garantissaient une protection contre les accès non autorisés ou abusifs aux données du registre foncier. Elle-même était d'ailleurs soumise à une forme de surveillance de la part de l'ASLOCA, celle-ci pouvant lui refuser le renouvellement de son autorisation annuelle en cas d'éventuelle utilisation abusive de son droit d'accès; elle devait enfin se conformer aux exigences des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO, obligations assimilables à celles des agents d'affaires brevetés (art. 47 ss LPAg). La recourante en conclut qu'en lui refusant l'accès sollicité, la décision querellée distinguerait de manière insoutenable et sans raison objective les mandataires agréés par l'ASLOCA des agents d'affaires brevetés, violant ainsi le principe de l'égalité de traitement.

4.3.

4.3.1. Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC). Les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC).
Selon l'art. 11 de la loi cantonale du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (LJB; BLV 173.655), les agents d'affaires brevetés et les personnes dûment autorisées par une organisation représentative de locataires ou de bailleurs préalablement autorisée par le Tribunal cantonal peuvent assister ou représenter professionnellement les parties devant les Commissions de conciliation et le Tribunal des baux. D'après l'art. 36 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), les représentants des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, préalablement autorisées par le Tribunal cantonal, peuvent représenter les parties devant les Commissions de conciliation en matière de baux, le Tribunal des baux et pour les causes relevant de l'art. 5 ch. 30 CDPJ (expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage).

4.3.2. L'exercice des professions d'avocats et d'agents d'affaires brevetés est réglé par des lois spécifiques, à savoir la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; BLV 177.11), respectivement la loi cantonale du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPAg; BLV 179.11). Tant l'avocat que l'agent d'affaires breveté doivent avoir suivi une formation spécifique et obtenu un brevet, délivré suite à la réussite d'examens auxquels procède une commission d'experts (art. 7
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 7 Conditions de formation - 1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a  des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b  un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2    Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3    Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
LLCA; art. 25, 32 et 33 LPAv; art. 15 et 19 LPAg). L'exercice de la profession est subordonné à l'inscription à un registre (art. 5
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats - 1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
1    Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2    Le registre contient les données personnelles suivantes:
a  le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité;
b  une copie du brevet d'avocat;
c  les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies;
d  la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude;
e  les mesures disciplinaires non radiées.
3    Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats.
et 6
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 6 Inscription au registre - 1 L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
1    L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2    L'autorité de surveillance l'inscrit s'il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3    Elle publie l'inscription dans un organe cantonal officiel.
4    L'association des avocats du canton concerné dispose d'un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
LLCA; art. 37 LPAv; art. 12, 22 et 26 LPAg), qui relève de la compétence d'une autorité nommée par le Tribunal cantonal, à savoir la Chambre des avocats, respectivement la Chambre des agents d'affaires brevetés (art. 5a et 21 let. d du règlement du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire [RAOJ; BLV 173.01.3]). Ces deux chambres exercent par ailleurs la surveillance de ces deux professions (art. 14
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 14 Autorité cantonale de surveillance - Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire.
LLCA; art. 11 LPAv; art. 55 LPAg). Les agents d'affaires brevetés sont encore assermentés par
le Tribunal cantonal (art. 24 LPAg) tandis que les avocats le sont à leur entrée en stage (art. 24 LPAv). Enfin, tant les avocats que les agents d'affaires brevetés sont soumis à certaines règles professionnelles (art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA; art. 47 ss LPAg), notamment à celle du secret professionnel (art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA; art. 48 LPAg).
La notion de mandataire professionnellement qualifié implique certes une certaine spécialisation dans les domaines visés par l'art. 68 al. 2 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC, en sorte qu'un juriste généraliste, même titulaire du brevet d'avocat, ne devrait pas être reconnu comme tel (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 959); il n'empêche qu'il n'est pas soumis aux exigences susmentionnées mais uniquement aux dispositions du code des obligations relatives au contrat de mandat, à savoir les art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO. En adoptant l'art. 68 al. 2 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats35;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP36;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC, le législateur a en réalité cherché à maintenir certaines spécificités cantonales (ATF 141 II 280 consid. 6.5 et 6.6), laissant ainsi la possibilité aux cantons d'autoriser les " mandataires professionnellement qualifiés issus des partenaires sociaux " à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail " par respect de la nature et de l'identité de ce type de juridiction paritaire " (BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 957 avec la référence aux débats parlementaires).

4.4. L'intérêt pratique que conférerait à la recourante l'accès étendu en ligne au registre foncier dans l'exercice de son activité professionnelle est ici indéniable. Sans se déterminer sur la compatibilité avec l'art. 28 al. 1 let. c
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
ORF de l'élargissement de cet accès aux agents d'affaires brevetés vaudois, il faut néanmoins admettre avec la cour cantonale que c'est en vain que la recourante dénonce l'inégalité de traitement dont elle ferait l'objet, au regard des considérations qui viennent d'être développées et singulièrement du cadre législatif actuel.
Ainsi que l'a parfaitement relevé la CDAP, s'il n'est certes pas contesté que la recourante pourrait effectivement être sanctionnée par l'ASLOCA en cas de comportement répréhensible, celle-ci n'en demeure pas moins une association de droit privé: elle ne saurait ainsi être assimilée à une autorité judiciaire ou administrative assurant la surveillance disciplinaire du respect de règles professionnelles strictement définies auxquelles la recourante, en qualité de mandataire professionnellement qualifiée, n'est d'ailleurs pas assujettie. Or, il est à ce dernier égard indiscutable que la soumission à une autorité de surveillance constitue un gage de fiabilité particulier: ce critère a d'ailleurs été décisif afin d'octroyer l'accès étendu aux banques, assurances et caisses de pensions (supra consid. 3.3.2.2); selon les indications du DFIRE à la recourante, c'est ce critère qui a lui aussi été déterminant pour étendre l'accès sollicité aux agents d'affaires brevetés; il y est également fait expressément référence sur le site internet du registre foncier du canton du Vaud. L'on relèvera d'ailleurs que, contrairement à ce que soutient la recourante, les autres titulaires de l'accès étendu aux données concernant des tiers (art. 28 al. 1
let. a
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 28 Accès étendu en ligne: titulaires du droit - 1 Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
1    Les cantons peuvent prévoir de rendre accessible en ligne les données du grand livre, du journal, des registres accessoires et des pièces justificatives aux personnes et autorités ci-après sans qu'elles soient tenues de rendre vraisemblable un intérêt en l'espèce:
a  les personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires, les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires, les autorités fiscales et d'autres autorités fédérales, cantonales et communales, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;
b  les banques, les institutions de prévoyance, les assurances, les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'art. 76, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)30 et la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'encouragement du secteur de l'hébergement31, s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;
bbis  les institutions de prévoyance, s'agissant des données dont elles ont besoin pour assurer le but de la prévoyance prévu à l'art. 30e, al. 2, LPP33;
c  les avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles;
d  d'autres personnes, s'agissant des données concernant les immeubles:
d1  qui leur appartiennent, ou
d2  sur lesquels elles ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts;
e  les gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu'auxiliaires des personnes visées à la let. d.
2    Ils ne peuvent donner un accès aux pièces justificatives qu'aux titulaires du droit au sens de l'al. 1, let. a et d, ch. 1. Ils prennent des mesures pour assurer le respect de l'art. 949b, al. 2, CC et la confidentialité des pièces justificatives.34
3    Sont exclus de l'accès les documents joints pour l'identification conformément à l'art. 51, al. 1, let. a.35
et b ORF) sont eux aussi assujettis à une autorité de surveillance: c'est le cas bien évidemment des autorités administratives, mais aussi, pour reprendre l'exemple cité par la recourante, des ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres. Ceux-ci sont en effet soumis à des obligations professionnelles définies par l'Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres (RS 211.432.261; cf. art. 22 ss), notamment au secret professionnel (art. 22 al. 1 let. h: " obligation de garder le silence sur toutes les informations qui leur ont été confiées ou qu'ils ont pu recueillir en exerçant leur profession "), dont la violation est sanctionnée par une autorité de surveillance, soit la Commission des géomètres (art. 25 ss de l'Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres). A cela s'ajoute que l'accès étendu au registre foncier en ligne des seuls avocats a lui-même fait l'objet de contestations, puis de discussions récentes, lesquelles ont finalement conduit à un maintien de la situation actuelle, sans qu'une possibilité d'extension n'ait été retenue (supra consid. 4.1.2.3).
Il s'agit enfin de relever que la recourante ne peut se référer à l'égalité des armes entre les justiciables et au préjudice irréparable que ceux-ci subiraient du fait de la décision querellée pour fonder son propre droit à l'accès qu'elle sollicite.

5.
La recourante prétend encore que la décision attaquée entraverait sa liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.).
L'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. garantit la liberté économique (al. 1), en particulier le droit individuel à celle-ci, à savoir le libre choix d'une profession, le libre accès à une activité lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La dimension institutionnelle ou systémique de la liberté économique est quant à elle protégée par l'art. 94
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
1    La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.
2    Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.
3    Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée.
4    Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.
Cst. qui prévoit que la Confédération et les cantons doivent respecter cette garantie constitutionnelle (ATF 145 I 183 et les références). La liberté économique englobe aussi le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique, principe selon lequel les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les concurrents directs sont prohibées (ATF 145 I 183 consid. 4.1.1). C'est en réalité cet aspect précis que soulève la recourante en invoquant la garantie de sa liberté économique: soulignant être en concurrence directe avec l'avocat ou l'agent d'affaire breveté, elle affirme en effet être placée dans une situation moins attractive que ceux-ci dès lors qu'elle ne disposerait pas du même accès au registre foncier et des mêmes informations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Cette critique est toutefois scellée par
le considérant qui précède, en sorte qu'elle est sans objet.

6.
La même conclusion s'impose quant au grief de violation de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. dès lors qu'aucune violation des garanties constitutionnelles invoquées par la recourante n'a été retenue.

7.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours, traité comme un recours en matière civile, est rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), celui-ci n'ayant de surcroît pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours, traité comme un recours en matière civile, est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la Justice.

Lausanne, le 30 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso