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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
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| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 12 [1] |
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| Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: | ||||||
| les communes; | ||||||
| les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:1. l'organisation est active au niveau national,2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| 1. l'organisation est active au niveau national, | ||||||
| 2. l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif. | ||||||
| Les organisations n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d'habitation en zone à bâtir d'une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d'habitation: | ||||||
| situés dans des sites construits d'importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux-ci, ou | ||||||
| situés dans des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale. [2] | ||||||
| L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. | ||||||
| Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. | ||||||
| L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. | ||||||
| Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 99 |
||||||
| Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. | ||||||
| Toute conclusion nouvelle est irrecevable. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 158 Définition et champ d'application |
||||||
| Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 2 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en vue de leur utilisation dans les produits phytosanitaires; | ||||||
| l'utilisation des coformulants dans les produits phytosanitaires. | ||||||
| Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'homologation; | ||||||
| la mise en circulation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| la remise et l'utilisation; | ||||||
| la conservation ainsi que les obligations de retourner et de reprendre; | ||||||
| les obligations de communiquer et d'enregistrer; | ||||||
| l'importation et l'exportation. | ||||||
| Elle règle, pour les organismes utiles présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'approbation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| l'utilisation; | ||||||
| l'importation. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 2 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en vue de leur utilisation dans les produits phytosanitaires; | ||||||
| l'utilisation des coformulants dans les produits phytosanitaires. | ||||||
| Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'homologation; | ||||||
| la mise en circulation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| la remise et l'utilisation; | ||||||
| la conservation ainsi que les obligations de retourner et de reprendre; | ||||||
| les obligations de communiquer et d'enregistrer; | ||||||
| l'importation et l'exportation. | ||||||
| Elle règle, pour les organismes utiles présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'approbation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| l'utilisation; | ||||||
| l'importation. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 2 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle: | ||||||
| l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes en vue de leur utilisation dans les produits phytosanitaires; | ||||||
| l'utilisation des coformulants dans les produits phytosanitaires. | ||||||
| Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'homologation; | ||||||
| la mise en circulation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| la remise et l'utilisation; | ||||||
| la conservation ainsi que les obligations de retourner et de reprendre; | ||||||
| les obligations de communiquer et d'enregistrer; | ||||||
| l'importation et l'exportation. | ||||||
| Elle règle, pour les organismes utiles présentés dans la forme sous laquelle ils sont mis en circulation, notamment: | ||||||
| l'approbation; | ||||||
| l'étiquetage et la publicité; | ||||||
| l'utilisation; | ||||||
| l'importation. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 14 Portée et contenu de l'homologation |
||||||
| L'homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé: | ||||||
| le titulaire de l'homologation; | ||||||
| la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et | ||||||
| les utilisations auxquelles il peut être destiné. | ||||||
| Elle contient notamment les indications suivantes: | ||||||
| le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques; | ||||||
| pour les micro-organismes, l'identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates; | ||||||
| le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire; | ||||||
| la durée de validité de l'homologation; | ||||||
| le numéro fédéral d'homologation; | ||||||
| les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) [1]; | ||||||
| le cas échéant, la taille autorisée de l'emballage. | ||||||
| Le cas échéant, elle énonce, pour l'utilisation du produit phytosanitaire, notamment: | ||||||
| les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé; | ||||||
| les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire; | ||||||
| la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées; | ||||||
| le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé; | ||||||
| le délai entre les utilisations; | ||||||
| la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé: entre la dernière utilisation et la récolte, eten cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| entre la dernière utilisation et la récolte, et | ||||||
| en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs; | ||||||
| le nombre maximum d'utilisations par an, par culture ou par surface; | ||||||
| les mesures relatives à la distribution et à l'utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l'environnement; | ||||||
| la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles; | ||||||
| la période pendant laquelle il est interdit d'accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire. | ||||||
| [1] RS 813.11 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 34 Examen de la demande |
||||||
| Les services d'évaluation examinent si les conditions d'homologation sont remplies à la lumière des exigences visées à l'annexe 4. | ||||||
| Lors de l'évaluation de la demande, ils reprennent les résultats d'évaluation les plus récents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ainsi que les considérations et les décisions de la Commission européenne qui en découlent concernant l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire. | ||||||
| Si, au moment du dépôt de la demande, il existe de nouvelles études qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation de l'EFSA, ils procèdent à leur propre évaluation; ce faisant, ils tiennent compte des dernières connaissances scientifiques et techniques. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
||||||
| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 71 Étiquetage des semences et documents d'accompagnement |
||||||
| L'étiquette et les documents d'accompagnement des semences traitées avec des produits phytosanitaires doivent comprendre les données suivantes: | ||||||
| le nom du produit phytosanitaire ou de la substance de base avec lequel les semences ont été traitées; | ||||||
| le nom des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes contenus dans le produit phytosanitaire ou le nom des substances de base; | ||||||
| les phrases types pour les conseils de prudence prévues à l'annexe IV, partie 2, du règlement (CE) no 1272/2008 [1]; | ||||||
| les mesures d'atténuation des risques énoncées dans l'homologation du produit phytosanitaire; | ||||||
| les conditions et restrictions énoncées dans l'approbation de la substance de base; | ||||||
| les indications visées à l'art. 17 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication [2]. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 57, al. 3, let. b. [2] RS 916.151 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 73 Étiquetage des produits phytosanitaires génétiquement modifiés |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou en contenant les étiquette conformément à l'art. 70 et fait de plus figurer sur l'étiquette la mention «produit à partir de [...] génétiquement modifié». | ||||||
| En accord avec les services d'évaluation concernés, le service d'homologation peut accorder des dérogations à l'obligation d'étiqueter si le produit phytosanitaire contient accidentellement des traces d'organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 10 Principe |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande: | ||||||
| si les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu'ils contiennent remplissent les exigences visées à l'art. 11; | ||||||
| si les exigences prévues à l'art. 12 et, le cas échéant, à l'art. 13, sont remplies, et | ||||||
| s'ils ne contiennent pas de coformulants visées à l'art. 8. | ||||||
| Seule une personne qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse peut demander une homologation ou en être titulaire. Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 10 Principe |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande: | ||||||
| si les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu'ils contiennent remplissent les exigences visées à l'art. 11; | ||||||
| si les exigences prévues à l'art. 12 et, le cas échéant, à l'art. 13, sont remplies, et | ||||||
| s'ils ne contiennent pas de coformulants visées à l'art. 8. | ||||||
| Seule une personne qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse peut demander une homologation ou en être titulaire. Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 5 Substances actives, phytoprotecteurs et synergistes approuvés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 |
||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui ont été approuvés dans l'UE pour l'utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, par. 4, 25 et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] sont réputés approuvés aussi en Suisse. | ||||||
| Les substances actives qui ont été approuvées en tant que substances de base conformément aux art. 13, par. 4, et 78, par. 3, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi considérées en Suisse comme des substances de base approuvées. | ||||||
| Les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qui sont réputés approuvés en Suisse sont soumis aux prescriptions des différents règlements d'exécution de l'UE relatifs à ces substances. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
||||||
| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
||||||
| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
||||||
| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 8 |
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| Les coformulants qui ne doivent pas être utilisés dans les produits phytosanitaires en vertu de l'art. 27, par. 2, du règlement (CE) no 1107/2009 [1] ne doivent pas non plus être utilisés dans les produits phytosanitaires en Suisse. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
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| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 8 Évaluation des atteintes |
||||||
| Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
||||||
| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 8 Évaluation des atteintes |
||||||
| Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 24 Utilisation de données provenant d'essais antérieurs sur des vertébrés |
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| Si le service d'homologation dispose déjà de connaissances suffisantes portant sur un produit phytosanitaire, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste et provenant d'essais antérieurs effectués sur des vertébrés, il indique au demandeur si de nouveaux essais sur des vertébrés sont encore requis en vue de l'homologation et, dans l'affirmative, lesquels. | ||||||
| Si la durée de protection de ces connaissances n'est pas encore échue, le service d'homologation communique: | ||||||
| aux auteurs des demandes antérieures dont il compte utiliser les données en faveur de l'auteur de la nouvelle demande:les données qu'il a l'intention d'utiliser,l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| les données qu'il a l'intention d'utiliser, | ||||||
| l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| à l'auteur de la nouvelle demande: l'adresse des auteurs des demandes antérieures. | ||||||
| Les auteurs des demandes antérieures peuvent demander, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, qu'il ne soit permis d'utiliser leurs données qu'à une date ultérieure. | ||||||
| S'ils ne demandent pas d'ajournement de l'utilisation des données, le service d'homologation autorise l'auteur de la nouvelle demande, par voie de décision, à utiliser les données. | ||||||
| S'ils demandent un ajournement, le service d'homologation arrête par voie de décision: | ||||||
| les données des auteurs des demandes antérieures qui peuvent être utilisées; | ||||||
| la durée pendant laquelle les données ne doivent pas encore être utilisées, correspondant au temps dont l'auteur de la nouvelle demande aurait besoin pour produire lui-même les données. | ||||||
| À la demande de l'auteur de la nouvelle demande, le service d'homologation met à sa disposition les données provenant d'essais sur des vertébrés dont il a besoin pour établir la fiche de données de sécurité; les dispositions sur la confidentialité fixées à l'art. 93 sont réservées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 74 Protection de l'environnement |
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| La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. | ||||||
| Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. | ||||||
| L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 1 But |
||||||
| La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol. [1] | ||||||
| Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
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RS 451 LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Art. 18 |
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| La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. | ||||||
| Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. [1] | ||||||
| Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. [2] | ||||||
| Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. | ||||||
| La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. | ||||||
| La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). [2] Introduit par l'art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
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| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
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| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
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| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 24 Utilisation de données provenant d'essais antérieurs sur des vertébrés |
||||||
| Si le service d'homologation dispose déjà de connaissances suffisantes portant sur un produit phytosanitaire, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste et provenant d'essais antérieurs effectués sur des vertébrés, il indique au demandeur si de nouveaux essais sur des vertébrés sont encore requis en vue de l'homologation et, dans l'affirmative, lesquels. | ||||||
| Si la durée de protection de ces connaissances n'est pas encore échue, le service d'homologation communique: | ||||||
| aux auteurs des demandes antérieures dont il compte utiliser les données en faveur de l'auteur de la nouvelle demande:les données qu'il a l'intention d'utiliser,l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| les données qu'il a l'intention d'utiliser, | ||||||
| l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| à l'auteur de la nouvelle demande: l'adresse des auteurs des demandes antérieures. | ||||||
| Les auteurs des demandes antérieures peuvent demander, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, qu'il ne soit permis d'utiliser leurs données qu'à une date ultérieure. | ||||||
| S'ils ne demandent pas d'ajournement de l'utilisation des données, le service d'homologation autorise l'auteur de la nouvelle demande, par voie de décision, à utiliser les données. | ||||||
| S'ils demandent un ajournement, le service d'homologation arrête par voie de décision: | ||||||
| les données des auteurs des demandes antérieures qui peuvent être utilisées; | ||||||
| la durée pendant laquelle les données ne doivent pas encore être utilisées, correspondant au temps dont l'auteur de la nouvelle demande aurait besoin pour produire lui-même les données. | ||||||
| À la demande de l'auteur de la nouvelle demande, le service d'homologation met à sa disposition les données provenant d'essais sur des vertébrés dont il a besoin pour établir la fiche de données de sécurité; les dispositions sur la confidentialité fixées à l'art. 93 sont réservées. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 21 Homologation de produits phytosanitaires pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines, dans les zones karstiques et dans les aires d'alimentation Zu |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux souterraines S2 et Sh selon l'annexe 4, ch. 123 et 125, OEaux [1] si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| lors de leur utilisation, la concentration prévisible des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines utilisées comme eau potable ou destinées à l'être remplit les exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux; | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116; | ||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués pour l'utilisation dans les zones karstiques si, en plus des conditions visées à l'art. 10, ils satisfont aux conditions suivantes: | ||||||
| les concentrations mesurées des substances actives qu'ils contiennent ou de leurs produits de dégradation pertinents dans les eaux souterraines des zones karstiques satisfont aux exigences de l'annexe 2, ch. 22, OEaux, et | ||||||
| ils ne contiennent aucune des substances actives mentionnées dans la liste visée à l'art. 116. | ||||||
| [1] RS 814.201 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 29 Dossier relatif à l'homologation simplifiée de produits phytosanitaires qui sont déjà homologués dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse |
||||||
| Hormis les documents visés à l'art. 26, le dossier relatif à la demande d'homologation d'un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l'UE limitrophe de la Suisse doit contenir: | ||||||
| la preuve que le produit phytosanitaire est homologué dans un pays membre de l'UE limitrophe de la Suisse pour l'utilisation considérée aux conditions d'utilisation mentionnées dans la demande, et | ||||||
| les rapports d'évaluation de l'État membre de l'UE concerné. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 10 Principe |
||||||
| Les produits phytosanitaires sont homologués sur demande: | ||||||
| si les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qu'ils contiennent remplissent les exigences visées à l'art. 11; | ||||||
| si les exigences prévues à l'art. 12 et, le cas échéant, à l'art. 13, sont remplies, et | ||||||
| s'ils ne contiennent pas de coformulants visées à l'art. 8. | ||||||
| Seule une personne qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse peut demander une homologation ou en être titulaire. Les accords internationaux sont réservés. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160 Homologation obligatoire |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. | ||||||
| Il peut soumettre à une homologation obligatoire: | ||||||
| l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; | ||||||
| les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; | ||||||
| les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation. [1] | ||||||
| Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. | ||||||
| Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. | ||||||
| Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. [2] | ||||||
| L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. | ||||||
| Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 160a [1] Importation |
||||||
| Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) [2] RS 0.916.026.81 | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 24 Utilisation de données provenant d'essais antérieurs sur des vertébrés |
||||||
| Si le service d'homologation dispose déjà de connaissances suffisantes portant sur un produit phytosanitaire, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste et provenant d'essais antérieurs effectués sur des vertébrés, il indique au demandeur si de nouveaux essais sur des vertébrés sont encore requis en vue de l'homologation et, dans l'affirmative, lesquels. | ||||||
| Si la durée de protection de ces connaissances n'est pas encore échue, le service d'homologation communique: | ||||||
| aux auteurs des demandes antérieures dont il compte utiliser les données en faveur de l'auteur de la nouvelle demande:les données qu'il a l'intention d'utiliser,l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| les données qu'il a l'intention d'utiliser, | ||||||
| l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| à l'auteur de la nouvelle demande: l'adresse des auteurs des demandes antérieures. | ||||||
| Les auteurs des demandes antérieures peuvent demander, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, qu'il ne soit permis d'utiliser leurs données qu'à une date ultérieure. | ||||||
| S'ils ne demandent pas d'ajournement de l'utilisation des données, le service d'homologation autorise l'auteur de la nouvelle demande, par voie de décision, à utiliser les données. | ||||||
| S'ils demandent un ajournement, le service d'homologation arrête par voie de décision: | ||||||
| les données des auteurs des demandes antérieures qui peuvent être utilisées; | ||||||
| la durée pendant laquelle les données ne doivent pas encore être utilisées, correspondant au temps dont l'auteur de la nouvelle demande aurait besoin pour produire lui-même les données. | ||||||
| À la demande de l'auteur de la nouvelle demande, le service d'homologation met à sa disposition les données provenant d'essais sur des vertébrés dont il a besoin pour établir la fiche de données de sécurité; les dispositions sur la confidentialité fixées à l'art. 93 sont réservées. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 17 Extension de l'homologation à des utilisations mineures |
||||||
| L'homologation d'un produit phytosanitaire peut, sur demande, être étendue à une utilisation mineure. | ||||||
| Les exigences fixées à l'art. 12, al. 1, let. a à e, sont réputées remplies lorsque le demandeur prouve que le produit phytosanitaire fait l'objet d'une homologation ordinaire, pour l'utilisation mineure concernée, dans un État membre de l'UE dans lequel les conditions agronomiques, climatiques et environnementales sont comparables à celles qui existent en Suisse. | ||||||
| L'extension de l'homologation n'est pas admise lorsque le produit phytosanitaire consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 72 Emballage et étiquetage des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 |
||||||
| Quiconque met en circulation des produits phytosanitaires homologués selon l'art. 49 indique sur l'emballage, au plus tard avant la remise à des tiers: | ||||||
| les utilisations homologuées et les prescriptions applicables au stockage et à l'élimination; | ||||||
| le nom et l'adresse de l'importateur; | ||||||
| le numéro de lot et la date de fabrication du produit phytosanitaire; les produits phytosanitaires qui sont homologués dans l'État membre de l'UE concerné selon l'art. 52 du règlement (CE) no 1107/2009 [1] doivent porter le numéro de lot et la date de fabrication utilisés dans l'État membre d'origine conformément à ce règlement. | ||||||
| Les notices d'emballage établies par le service d'homologation selon l'art. 52 peuvent être utilisées pour les indications visées à l'al. 1, let. a. | ||||||
| L'étiquette utilisée dans l'État membre de l'UE concerné doit rester visible sur l'emballage. | ||||||
| [1] Cf. note de bas de page relative à l'art. 4, al. 1, let. a. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 24 Utilisation de données provenant d'essais antérieurs sur des vertébrés |
||||||
| Si le service d'homologation dispose déjà de connaissances suffisantes portant sur un produit phytosanitaire, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste et provenant d'essais antérieurs effectués sur des vertébrés, il indique au demandeur si de nouveaux essais sur des vertébrés sont encore requis en vue de l'homologation et, dans l'affirmative, lesquels. | ||||||
| Si la durée de protection de ces connaissances n'est pas encore échue, le service d'homologation communique: | ||||||
| aux auteurs des demandes antérieures dont il compte utiliser les données en faveur de l'auteur de la nouvelle demande:les données qu'il a l'intention d'utiliser,l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| les données qu'il a l'intention d'utiliser, | ||||||
| l'adresse de l'auteur de la nouvelle demande; | ||||||
| à l'auteur de la nouvelle demande: l'adresse des auteurs des demandes antérieures. | ||||||
| Les auteurs des demandes antérieures peuvent demander, dans un délai de 30 jours à compter de la communication, qu'il ne soit permis d'utiliser leurs données qu'à une date ultérieure. | ||||||
| S'ils ne demandent pas d'ajournement de l'utilisation des données, le service d'homologation autorise l'auteur de la nouvelle demande, par voie de décision, à utiliser les données. | ||||||
| S'ils demandent un ajournement, le service d'homologation arrête par voie de décision: | ||||||
| les données des auteurs des demandes antérieures qui peuvent être utilisées; | ||||||
| la durée pendant laquelle les données ne doivent pas encore être utilisées, correspondant au temps dont l'auteur de la nouvelle demande aurait besoin pour produire lui-même les données. | ||||||
| À la demande de l'auteur de la nouvelle demande, le service d'homologation met à sa disposition les données provenant d'essais sur des vertébrés dont il a besoin pour établir la fiche de données de sécurité; les dispositions sur la confidentialité fixées à l'art. 93 sont réservées. | ||||||
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RS 916.161 OPPh Ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes Art. 4 Définitions |
||||||
| Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes sont applicables: | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 2 du règlement (CE) no 1107/2009 [1]:substances actives, phytoprotecteurs,synergistes, coformulants, adjuvants; | ||||||
| substances actives, | ||||||
| phytoprotecteurs, | ||||||
| synergistes, | ||||||
| coformulants, | ||||||
| adjuvants; | ||||||
| pour les notions ci-dessous, les définitions prévues à l'art. 3 du règlement (CE) no 1107/2009:résidus,substances, préparations,substances préoccupantes, organismes nuisibles, méthodes non chimiques, mise en circulation, producteur,lettre d'accès,environnement,bonne pratique phytosanitaire,bonne pratique expérimentale,essais et études,utilisation mineure,serre,traitement après récolte,produit de dégradation,impureté,biodiversité. | ||||||
| résidus, | ||||||
| environnement, | ||||||
| bonne pratique phytosanitaire, | ||||||
| bonne pratique expérimentale, | ||||||
| essais et études, | ||||||
| utilisation mineure, | ||||||
| serre, | ||||||
| traitement après récolte, | ||||||
| produit de dégradation, | ||||||
| impureté, | ||||||
| biodiversité. | ||||||
| substances, | ||||||
| préparations, | ||||||
| substances préoccupantes, | ||||||
| organismes nuisibles, | ||||||
| méthodes non chimiques, | ||||||
| mise en circulation, | ||||||
| producteur, | ||||||
| lettre d'accès, | ||||||
| En outre, dans la présente ordonnance, on entend: | ||||||
| par micro-organismes: les entités microbiologiques, notamment les bactéries, les algues, les champignons inférieurs, les protozoaires, les virus et les viroïdes, cellulaires ou non, capables de se répliquer ou de transférer du matériel génétique; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique sont assimilés aux micro-organismes; dans la présente ordonnance, les micro-organismes sont aussi considérés comme des substances actives; | ||||||
| par organismes utiles: les insectes, les acariens et autres arthropodes ainsi que les nématodes, y compris leurs produits de métabolisme, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux; | ||||||
| par substances de base: les substances actives qui remplissent les conditions suivantes: elles ne sont pas des substances préoccupantes, elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| elles ne sont pas des substances préoccupantes, | ||||||
| elles ne peuvent produire ni d'effets perturbateurs sur le système endocrinien, ni d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques, | ||||||
| elles ne sont pas utilisées principalement à des fins phytosanitaires, mais sont néanmoins utiles à la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par la substance de base et un simple diluant, | ||||||
| elles ne sont pas mises en circulation comme produits phytosanitaires; | ||||||
| par utilisateur professionnel:toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle,tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| toute personne qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de son activité professionnelle, | ||||||
| tout titulaire d'un permis d'utilisation de produits phytosanitaires; | ||||||
| par territoire urbanisé: le territoire situé à l'intérieur des zones à bâtir et les installations sportives situées à l'extérieur des zones à bâtir. | ||||||
| Les expressions ci-dessous utilisées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et dans la présente ordonnance s'équivalent comme suit: Union européenne Suisse a. Expressions en français: mise sur le marché mise en circulation produit phytopharmaceutique produit phytosanitaire b. Expressions en italien: antidoto agronomico fitoprotettore autorizzazione omologazione | ||||||
| [1] Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2022/1438, JO L 227 du 1.9.2022, p. 2. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
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| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 67 Frais de la procédure antérieure |
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| Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||