Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1131/2014

Arrêtdu 30 novembre 2016

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,

Sofia Amazzough, greffière.

A._______, né le (...),

Irak,
Parties
représenté par Me Michael Steiner, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 31 janvier 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 25 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.

Entendu les 28 novembre 2008, 26 mai 2009 et 17 février 2012, l'intéressé a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie kurde, et avoir vécu dans la province de Dohuk où il se serait engagé auprès des Peshmergas du Parti Démocratique du Kurdistan (PDK) au Kurdistan irakien en 1999.

Le recourant a mentionné divers attentats meurtriers dont son unité aurait été la cible de 2007 à 2008. Le (...) 2008, il aurait accompagné son supérieur et son neveu au marché de B._______. Ces derniers se seraient rendus dans un magasin pendant qu'il les attendait dehors et surveillait leur véhicule. Une heure plus tard, ne les voyant pas revenir, il se serait renseigné auprès du gérant du magasin. Celui-ci, affolé, l'aurait informé de l'enlèvement des deux militaires et l'aurait sommé de fuir. Pris de panique, le recourant se serait rendu en direction de C._______, avec son véhicule de service qu'il aurait abandonné au bord de la route, puis se serait réfugié chez sa soeur. Il lui aurait raconté ces événements ainsi qu'à son père. Ce dernier lui aurait dit de rester caché chez sa soeur et qu'il tenterait d'obtenir des renseignements. Il serait revenu le lendemain pour l'informer que son supérieur et son neveu avaient été tués. Par la suite, son père aurait disparu. Craignant des représailles de la part de l'armée ou de la famille des militaires tués, l'intéressé aurait quitté l'Irak avec l'aide d'un passeur, le (...) octobre 2008. Une fois arrivé en Suisse, il aurait appris que son père avait été détenu et était décédé suite à une attaque cérébrale.

A l'appui de ses allégations, il a produit divers documents, dont une copie d'un « mandat d'arrêt », délivré le (...) 2008 par le Ministère des Peshmergas, destiné à « toutes les autorités concernées », reçu par ses parents, et duquel il ressortirait qu'il aurait été condamné à quinze ans d'emprisonnement « par le Tribunal militaire (...) », ainsi que divers rapports médicaux établis par l'hôpital régional D._______, concernant son père et leur traduction en français. Il a également remis des photographies le représentant dans sa fonction de Peshmerga.

C.

Par décision du 2 avril 2012, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM, anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses allégations quant au prétendu enlèvement survenu le (...) 2008 au marché de B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Le SEM n'a pas remis en cause son engagement en tant que Peshmerga, mais a considéré que les poursuites engagées pour désertion n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il a en outre estimé que le document le condamnant était dénué de force probante, car il s'agissait d'une copie de mauvaise qualité.

D.
Par arrêt du 20 novembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 30 avril 2012 contre cette décision (E-2362/2012).

E.

Le 11 décembre 2012, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 2 avril 2012 en tant qu'elle refuse sa qualité de réfugié et ordonne son renvoi, produisant à cet effet trois témoignages, selon lesquels il serait actuellement recherché par la justice de son pays d'origine. Il a indiqué être également soupçonné d'avoir participé à « l'attentat » dont auraient été victimes son supérieur et son neveu, le (...) 2008.

F.

Le 24 décembre 2012, le SEM a transmis le dossier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. Le 7 février 2013, ce dernier a rejeté la demande de révision estimant que les moyens de preuve produits n'étaient ni nouveaux ni concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF (E-6724/2012).

G.

Le 23 janvier 2014, le recourant a requis le réexamen de la décision du 2 avril 2012. Il a tout d'abord indiqué être toujours poursuivi en Irak, Etat dans lequel il serait exposé à de sérieux préjudices pertinents en matière d'asile, en cas de retour. Il a également allégué que l'exécution de son renvoi était inexigible voire illicite en raison de la dégradation de son état de santé, de son indigence et de l'indisponibilité des soins adéquats dans son pays d'origine. Enfin, il a rappelé la situation instable prévalant dans le nord de l'Irak.

A l'appui de sa demande, il a produit une copie d'un acte émis, le (...) 2013, par le Président du tribunal pénal de C._______, lequel fait mention de sa condamnation à quinze ans d'emprisonnement et sa traduction, ainsi qu'une impression d'un rapport médical établi, le (...) novembre 2013, par le Dr E._______, médecin généraliste à F._______, dont il ressort que l'intéressé souffre d'une dépression sévère.

H.

Par décision du 31 janvier 2014, notifiée le 3 février 2014, le SEM a rejeté la demande de A._______, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 2 avril 2012, mis un émolument de 600 francs à sa charge et indiqué qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Le SEM a relevé que le document du (...) 2013 était tardif et ne saurait entraîner la reconsidération de sa décision du 2 avril 2012, dans la mesure où il émettait de sérieux doutes quant à son authenticité. S'agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM a considéré qu'ils découlaient, dans une large mesure, de sa crainte d'être renvoyé de Suisse et de sa peur de l'avenir, mais n'étaient pas ancrés dans une symptomatologie particulièrement grave, preuve en était le fait qu'il n'avait pas fait valoir de tels problèmes de santé avant le dépôt de cette demande. Il a ajouté qu'il appartenait à l'intéressé, avec l'aide de son thérapeute, de poursuivre le traitement déjà instauré dans le but de se préparer au retour en Irak.

I.

Le 5 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours à l'encontre de cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.

Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles et la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ou d'un émolument. A l'appui de sa demande, il a produit l'original de l'acte émis, le (...) 2013, par le Président du tribunal pénal de C._______ - lequel démontrerait ses craintes de persécution -, l'enveloppe plastique dans laquelle il lui aurait été envoyé d'Irak et une copie de sa traduction.

J.

Le 6 mars 2014, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA.

K.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet et a maintenu l'intégralité des considérants de sa décision du 31 janvier 2014 dans son préavis du 1er avril 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

L.

Invité, le 14 novembre 2014, à déposer ses observations eu égard à la situation prévalant alors dans la région d'origine du recourant, le SEM a, le 20 novembre 2014, relevé que le retour dans la région de Dohuk demeurait exigible et a proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise au recourant pour information.

M.

Le 2 mars 2015, le recourant a produit une attestation médicale établie, le (...) février 2015, par le Dr E._______, dont il ressort qu'il « souffre actuellement d'un état dépressif récurrent et ce, malgré un traitement antidépresseur [...]et une prise en charge psychothérapeutique [...] [et que] [s]on état de santé sur le plan psychique se détériore progressivement, en partie à cause de l'incertitude de son séjour et de son avenir en Suisse, surtout dans les conditions précaires où il vit actuellement, selon ses dires ».

N.

Le 12 août 2015, le recourant s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure ; réponse lui a été transmise le 31 août 2015.

O.

Invité le 22 décembre 2015, le recourant a, le 8 janvier 2016, transmis un rapport médical établi, le (...) janvier 2016, par le Dr E._______, dont il ressort qu'il souffre d'un état dépressif récurrent, de céphalées persistantes d'origine tensionnelle et d'insomnies rebelles, pour lesquels il est régulièrement suivi à raison d'une visite toutes les 2 à 3 semaines et bénéficie d'un traitement médicamenteux consistant en la prise de Trittico, de Dafalgan, de Xepho et de Stilnox. Selon son médecin, l'évolution de sa maladie serait stationnaire à défavorable en dépit d'une psychothérapie appliquée et correctement suivie. Le pronostic demeurerait réservé « vu le peu de terrain à gagner chez [le recourant] déstabilisé par la longue procédure en cours (en Suisse depuis 2008 sans aucune activité professionnelle) ainsi que les conditions actuelles de son hébergement ». Il est également indiqué que le pronostic demeurerait « stationnaire » avec traitement et sans celui-ci, « un risque suicidaire » serait à envisager. S'agissant de la capacité à voyager du recourant, le médecin a précisé : « oui mais où aller, étant donné qu'il est condamné à mort dans son pays d'origine : guerre meurtrière persistante entre le Kurdistan d'où A._______ est originaire et DAESH ! (il sera emprisonné dès son arrivée en Irak) ».

P.

Dans sa détermination du 15 janvier 2016, le SEM a considéré qu'aucune indication sérieuse ne tendait à démontrer que les troubles psychologiques du recourant avaient pour source les faits allégués en procédure ordinaire. De plus, il a relevé que le rapport produit - établi par un médecin généraliste et non un spécialiste de la santé mentale ne remplissait pas les exigences formulées par le Tribunal et sortait clairement du contexte médical dans les rubriques « évolution » et « capacité de voyage ». Enfin, le SEM a rappelé la possibilité pour le recourant de solliciter les autorités suisses en vue de l'octroi d'une aide au retour à caractère médical. Il a ainsi maintenu son appréciation et proposé le rejet du recours ; copie en a été transmise au recourant pour information.

Q.

Le 19 janvier 2016, l'intéressé a complété son recours et réitéré que l'exécution de son renvoi vers l'Irak était inexigible en raison de la guerre civile y régnant et de la péjoration de son état de santé, notamment eu égard au manque d'infrastructure médicale et à l'absence de réseau familial et social.

R.

Le 8 juillet 2016, le nouveau mandataire du recourant a informé le Tribunal de son mandat et produit une procuration. Il a fait valoir que le renvoi de l'intéressé ne pouvait être exécuté, eu égard à son état de santé, à la situation générale en Irak et aux risques concrets d'être arrêté, conformément à l'acte émis à son encontre le (...) 2013. S'agissant de ce document, le mandataire du recourant a constaté que, suite à la réception de l'original annexé au recours du 5 mars 2014, le SEM ne s'était jamais déterminé sur son authenticité. Il a également requis que le Tribunal lui confirme la réception dudit document ainsi que du certificat médical du 6 janvier 2016. Le 11 juillet 2016, il lui a été répondu que tel était le cas.

Le 14 juillet 2016, l'ancien mandataire du recourant a écrit au SEM pour l'informer qu'il n'était plus mandaté dans la présente affaire.

S.

Invité à se déterminer sur l'acte du (...) 2013, déposé à l'appui du mémoire de recours du 5 mars 2014, le SEM a, le 4 octobre 2016, considéré qu'il demeurait fortement sujet à caution au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant. Il a rappelé qu'il était contraire à toute logique que le recourant soit en possession d'un tel document dans la mesure où il s'agissait d'un avis interne aux instances judiciaires et policières de l'autorité concernée. Il a également émis de grands doutes quant à l'authenticité de ce document au vu de son contenu vague et lacunaire.

T.

Par écrit du 21 octobre 2016, le recourant a réitéré qu'il devait se voir octroyer l'asile et risquait de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Il a fait valoir que les observations du SEM du 4 octobre 2016 étaient infondées et a remis en cause les doutes avancés sur l'authenticité du document en question. De par la production de la version originale de l'acte émis à son encontre, il aurait démontré avoir injustement été condamné à quinze ans d'emprisonnement. Il a également apporté une explication sur les circonstances ayant permis de se procurer ledit moyen de preuve afin qu'il ne subsiste plus de doute sur son authenticité. Une connaissance des membres de sa famille en Irak, active au sein de l'administration, les aurait avertis du danger que le recourant courrait en cas de retour et leur avait remis ce document sous forme de copie, puis dans sa version originale. L'intéressé ne saurait expliquer comment cette connaissance se serait procurée ledit mandat, car il ne la connaitrait pas personnellement.

U.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), le recours est recevable.

2.

La demande ayant été déposée le 23 janvier 2013, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014).

3.

3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi, art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst) - qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. -, et de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.

3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie (ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).

La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. En outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).

3.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).

4.

4.1 Il convient d'abord d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile.

4.2 L'intéressé a produit, sous forme de copie, dans le cadre de sa demande de réexamen du 23 janvier 2014, et dans sa version originale, à l'appui de son mémoire de recours du 5 mars 2014, un acte émis, le (...) 2013, par le Président du tribunal pénal de C._______, faisant mention de sa condamnation le même jour à quinze ans de prison conformément à l'art. 406/1 du Code pénal irakien et de la délivrance d'un mandat d'arrêt général à son encontre. Il a fait valoir que cette pièce nouvellement présentée était de nature à lever tout doute sur le risque qu'il encourt d'être injustement emprisonné par les autorités de la région du Kurdistan, en cas de retour dans son Etat d'origine.

4.3 En l'espèce, émis le (...) 2013, le document en question est postérieur à l'arrêt sur recours du 20 novembre 2012 (E-2362/2012). De plus, le recourant a bien indiqué, en procédure ordinaire, le risque qu'il encourrait d'être arrêté en référence à un mandat d'arrêt général délivré par le Ministère à son encontre, lequel mentionnait qu'il avait été ou était, selon les versions des traductions (audition du 26 mai 2009 question 4 p. 2 s. et traduction produite par le recourant), condamné à quinze ans de prison par « le Tribunal » sur leur recommandation. Dès lors, sur l'objet de l'asile, ce moyen de preuve est en principe recevable comme motif de réexamen qualifié sous l'angle de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA.

4.4 Cela ne signifie toutefois pas que ce motif est bien fondé ; encore faut-il qu'il soit pertinent, en d'autres termes qu'il soit susceptible de modifier l'état de fait et, partant, la décision du 2 avril 2012 du SEM.

4.5 La production, dans sa demande de réexamen du 23 janvier 2014, de la copie, puis au stade du recours, de l'acte original renfermant sa condamnation n'est pas de nature à démontrer la vraisemblance de ses motifs de protection (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi), voire l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

4.6 Il sied de rappeler qu'en procédure ordinaire - lors de laquelle le Tribunal a considéré les motifs d'asile du recourant invraisemblables, dans son arrêt du 20 novembre 2012 (E-2362/2012) -, l'intéressé avait produit une copie d'un acte, daté du (...) 2008, annonçant sa condamnation à quinze ans d'emprisonnement pour désertion. Certes, il n'est pas exclu que les traductions de cet acte délivré par le Ministère contiennent certaines ambivalences qui pourraient laisser penser que dit document serait en réalité un acte d'accusation transmis au Président du tribunal, lequel l'aurait ensuite condamné en (...) 2013. Toutefois, si l'on s'en tient aux déclarations du recourant lui-même, dès sa première audition sur ses motifs d'asile, il affirme sans équivoque avoir été condamné à quinze ans d'emprisonnement en 2008, ce qu'il confirme également dans ses auditions des 26 mai 2009 et 17 février 2012 (auditions du 26 mai 2009 question 69 p. 11 et du 17 février 2012 question 19 p. 3), puis dans la présente procédure, tant à l'appui de sa demande du 23 janvier 2014 (partie en fait, ch. 8 p. 2) que dans son mémoire de recours (partie en fait, ch. 8 p. 1). Une telle incohérence jette dès lors un premier doute sur la valeur probante de cet acte émis par le Président du tribunal pénal de C._______ qui situe sa condamnation au (...) 2013.

4.6.1 Tout d'abord le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'en principe, ce type de document n'est pas remis en mains des personnes intéressées puisqu'il s'agirait d'un avis interne aux instances judiciaires et policières de l'autorité concernée.

4.6.2 S'agissant plus particulièrement du contenu de cet acte, celui-ci fait mention de la condamnation de l'intéressé au sens de l'art. 406/1 du Code pénal irakien qui traite, selon toute vraisemblance, des circonstances aggravantes de l'homicide consacré à l'art. 405, et prévoit comme sanction la peine de mort (Code pénal iraquien de 1969 [n°111] dans sa version en arabe < http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/57206/110683/F-1612975532/IRQ57206%20Ara.pdf > et dans sa version en anglais < http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/57206/110681/F-1289690696/IRQ57206.pdf , consultés le 2.11.2016). Cependant, aucune des circonstances énumérées à l'art. 406 n'est en rapport ni avec les faits établis dans l'acte, ni avec les déclarations du recourant, ayant parlé de désertion puis de soupçons quant à une éventuelle participation à l'enlèvement de son supérieur et du neveu de ce dernier au marché de B._______. Enfin, la sanction prévue à cet article n'est manifestement pas en concordance avec la peine de quinze ans d'emprisonnement proclamée par le Tribunal dans l'acte du (...) 2013.

4.7 Par conséquent, il est permis de conclure que l'acte produit n'a qu'une valeur probante réduite et n'est donc pas de nature à établir ou rendre hautement probable ses prétendues condamnation et recherches menées contre lui par les autorités kurdes. Il ne constitue ainsi pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF.

5.

5.1 Il reste à examiner le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi.

5.2 A cet égard, le recourant a fait valoir, rapports médicaux à l'appui, souffrir d'un état dépressif récurrent. Il a également indiqué, qu'en cas de retour en Irak, il ne pourrait avoir accès aux soins - à supposer qu'ils soient effectivement disponibles -, dans la mesure où sa famille ne pourrait pas le soutenir financièrement et il se retrouverait sans emploi du fait de son passé de Peshmerga. Enfin, il a rappelé la situation instable et les tensions prévalant dans le nord de l'Irak.

5.3 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1).

5.3.1 S'agissant des problèmes médicaux, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1). En d'autres termes, s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

5.4 Le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi (ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8 confirmé par l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

5.5 A cet égard, les différents extraits de rapports contenus dans sa demande sur la situation en Irak ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal. En effet, ils ont tous été établis antérieurement aux précédentes procédures (la plupart en 2010) ; ils ne sont donc pas nouveaux. Il s'agit par ailleurs de documents de portée générale qui ne concernent pas le recourant directement. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre un changement notable des circonstances s'agissant des conditions de sécurité dans cette province depuis l'arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 précité.

5.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A._______ est jeune, célibataire, d'ethnie kurde, est originaire de Dohuk, province dans laquelle il dispose d'un réseau familial et social.

5.7 Il ressort certes du rapport médical établi le (...) novembre 2013, que l'intéressé souffre d'une « dépression sévère ». L'origine de ce trouble n'est pas expressément mentionnée. Selon l'anamnèse, le recourant craint des représailles à son retour en Irak entrainant une forte évidence de suicide en cas de refoulement. Le traitement entrepris consiste en une psychothérapie, accompagnée d'un traitement médicamenteux composé en particulier d'un antidépresseur (Trittico 100 mg) et d'un somnifère (Stilnox). De l'avis du médecin, un rapatriement au pays serait négatif, voire destructeur pour le recourant, vu l'insuffisance d'infrastructures en Irak et la situation post-guerre. Ce dernier serait capable de s'intégrer en Suisse, dès lors qu'il parlerait « déjà français ». L'intéressé soutient, dans son recours du 5 mars 2014, que contrairement à l'argumentation du SEM, les premiers signes de son état psychique pouvaient déjà se déceler lors des auditions, cet état étant lié aux événements traumatisants vécus en Irak.

D'après les attestation et rapport médicaux établis les (...) février 2015 et (...) janvier 2016, A._______ souffre d'un état dépressif récurrent, de céphalées persistantes d'origine tensionnelle et d'insomnies rebelles pour lesquels il est régulièrement suivi à raison d'une visite toutes les 2 à 3 semaines et bénéficie d'un traitement médicamenteux consistant en la prise de Trittico 100 mg / jour, de Dafalgan 1000 - 3x / j., de Xepho 8 mg en réserve et de Stilnox CR 12.5 / nuit. L'évolution de sa maladie serait stationnaire à défavorable en dépit d'une psychothérapie appliquée et correctement suivie. Le pronostic demeurerait réservé « vu le peu de terrain à gagner chez [le recourant] déstabilisé par la longue procédure en cours (en Suisse depuis 2008 sans aucune activité professionnelle) ainsi que les conditions actuelles de son hébergement ». Le pronostic demeurerait « stationnaire » avec traitement et sans celui-ci « un risque suicidaire » serait à envisager. Sous la rubrique « capacité à voyager », le Dr E._______ a indiqué : « oui mais où aller, étant donné qu'il est condamné à mort dans son pays d'origine : guerre meurtrière persistante entre le Kurdistan d'où [l'intéressé] est originaire et DAESH ! (il sera emprisonné dès son arrivée en Irak) ».

5.8 Cependant, le Tribunal relève, à titre liminaire, que la mention des problèmes de santé du recourant pour la première fois au stade de sa seconde demande de réexamen pourrait être tenue pour tardive. En effet, le rapport médical établi le (...) novembre 2013 situe le début du traitement de l'intéressé au (...) janvier 2013, soit avant que le Tribunal rende sa décision sur révision le 7 février suivant (E-6724/2012). Rien ne justifie dès lors que le recourant ne s'en soit pas prévalu au cours des procédures précédentes. Il lui était en effet loisible de demander à son médecin un certificat ou un rapport médical et de le produire dans le cadre de celles-ci. En tout état de cause, indépendamment de la tardiveté du motif invoqué, l'état de santé du recourant ne saurait être considéré comme suffisamment important pour ouvrir la voie du réexamen et faire obstacle à l'exécution du renvoi.

5.8.1 Comme l'a relevé à juste titre le SEM, les problèmes médicaux du recourantne sont pas ancrés dans une symptomatologie particulièrement grave. Ils découlent principalement de la perspective de son retour en Irak, ce qui ressort très clairement des attestation et rapport médicaux établis les (...) février 2015 et (...) janvier 2016, lesquels ne font pas état d'antécédents psychiatriques mais indiquent que l'état de santé de l'intéressé, « déstabilisé par la longue procédure en cours », se détériore progressivement, en partie à cause de l'incertitude de son séjour et de son avenir en Suisse [...] selon ses dires ». Il en est de même des auditions, lors desquelles l'intéressé n'a pas fait mention d'un quelconque problème de santé, si ce n'est d'une « opération des testicules », n'ayant aucun lien avec les problèmes de santé invoqués au stade du réexamen. Il a certes indiqué « réfléchir trop », lors de son audition du 17 février 2012, mais a également précisé ne plus prendre de somnifère pour dormir. A la question de savoir comment il jugeait son état de santé, il a répondu « je vais bien mais je ne sais pas trop ». Son état de santé semble donc s'être aggravé en réaction à l'arrêt E-6724/2012 du Tribunal du 7 février 2013 et à la perspective d'un retour vers son Etat d'origine.

A cet égard, le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner l'Irak, surtout après les nombreuses années passées en Suisse. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.

5.8.2 Quant aux idéations suicidaires et au risque de passage à l'acte mentionnés par le médecin, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêts du Tribunal D-2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée ; C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3 ; arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34)

5.8.3 En tout état de cause, si le recourant devait entamer un suivi psychiatrique à son retour, des structures médicales existent pour assurer les soins essentiels dont il aurait besoin, en particulier dans la province de Dohuk (Directorate General of Health / Duhok, Irak, < http://www.duhokhealth.org/en >, consulté le 2.11.2016).

5.9 Il sied également de relever que l'intéressé pourra solliciter du SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée en Irak.

5.10 Force est de constater qu'en l'état les troubles allégués ne présentent pas un niveau de gravité tel qu'ils seraient susceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi. A fortiori, ils n'établissent pas que cette mesure serait illicite, vu la jurisprudence particulièrement restrictive en la matière exigeant des considérations humanitaires impérieuses ne valant guère que pour des personnes se trouvant dans un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (arrêts de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 30 ; Emre contre Suisse du 22 mai 2008, 42034/04, par. 88 et 92 ; arrêt du TF du 4 février 2010, 2D_67/2009 consid. 6.1).

6.

Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable des circonstances, l'analyse effectuée dans la décision rendue le 2 avril 2012 conserve sa pertinence.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8.
Avec le présent prononcé, les mesures prises, le 6 mars 2014, sur la base de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
PA 2013 prennent fin.

9.

Le présent arrêt rendu au fond rend la requête tendant à la dispense de l'avance de frais sans objet.

10.

10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

10.2 Toutefois, par la demande de dispense du paiement d'un émolument, le Tribunal entend que l'intéressé requiert l'assistance judiciaire partielle. Par conséquent, dans la mesure où les conditions paraissent remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit est admise (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté

2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.

Il est statué sans frais.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough